Guémara
[Pour la nidda,] l'affaire dépend des jours, et non du sang. Bien que ce soit l'écoulement de sang qui la rende impure, elle demeure impure pendant sept jours pleins, qu'elle continue ou non à saigner durant tout ce laps de temps. De même, dans le cas de la femme du frère, le Miséricordieux a fait dépendre son statut d'interdit des enfants : si elle a des enfants, elle reste interdite au frère de son mari même après la mort de ce dernier [car il n'y a alors pas de yiboum].
בְּיוֹמֵי תַּלְיָא מִילְּתָא. אֵשֶׁת אָח — בְּבָנִים תְּלָא רַחֲמָנָא.
[La déduction précédente est rejetée.] La Guemara réfute plutôt la dérivation ainsi : quelle comparaison peut-on tirer de la nidda et de la femme du frère, qui présentent cette particularité que ce qui les rend interdites ne les rend pas permises ? Chacune ne devient permise que par un facteur extérieur, à savoir l'écoulement de sept jours [pour la nidda] ou la mort de son mari sans enfant [pour la femme du frère]. Peux-tu dès lors appliquer les lois de ces cas à la femme mariée [d'un autre, érva pour le reste du monde], dont le statut diffère justement en ceci que celui qui la rend interdite à tous, c'est-à-dire son mari, a le pouvoir de la rendre permise par le divorce ?
אֶלָּא פָּרֵיךְ הָכִי: מָה לְנִדָּה וְאֵשֶׁת אָח שֶׁכֵּן אֵין אוֹסְרָן מַתִּירָן. תֹּאמַר בְּאֵשֶׁת אִישׁ שֶׁאוֹסְרָהּ מַתִּירָהּ!
[La Guemara] propose plutôt une autre source à la règle selon laquelle le stade initial du rapport [la haara, pénétration commençante] est déjà considéré comme un rapport accompli. Rabbi Yona dit — et certains l'attribuent à Rav Houna, fils de Rav Yehochoua — : le verset énonce, à la fin du chapitre des relations interdites : « Car quiconque commettra l'une de ces abominations, les âmes qui les commettent seront retranchées [du sein de leur peuple] » (Vayikra 18, 29). Toutes les arayot sont ainsi comparées entre elles dans ce verset, et donc aussi à la nidda, qui est mentionnée dans ce même chapitre. Par conséquent, de même que l'on encourt le châtiment pour un rapport avec une nidda dès le stade initial du rapport, de même on transgresse toutes les interdictions de relations prohibées dès le stade initial du rapport.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי יוֹנָה, וְאִיתֵּימָא רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, אָמַר קְרָא: ״כִּי כׇּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכֹּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה וְנִכְרְתוּ הַנְּפָשׁוֹת הָעֹשֹׂת״ — הוּקְּשׁוּ כׇּל הָעֲרָיוֹת כּוּלָּן לְנִדָּה: מָה נִדָּה בְּהַעֲרָאָה, אַף כֹּל בְּהַעֲרָאָה.
La Guemara poursuit : mais si telle est la source de cette règle, à quoi me sert alors le terme nidda écrit à propos de la femme du frère [puisque la haara n'a plus besoin d'en être tirée] ? La Guemara répond qu'il est nécessaire pour l'enseignement de Rav Houna, car Rav Houna a dit : d'où, dans la Torah, trouve-t-on une allusion à la yevama ? La Guemara s'en étonne : une allusion ? Mais c'est écrit explicitement : « Son beau-frère [le lévir] viendra sur elle » (Devarim 25, 5) ! Rav Houna voulait plutôt dire : d'où trouve-t-on une allusion au fait que la yevama est interdite à son beau-frère du vivant de son mari [même après qu'elle en a été divorcée] ?
וְאֶלָּא ״נִדָּה״ דִּכְתִיבָא גַּבֵּי אֵשֶׁת אָח לְמָה לִי? לְכִדְרַב הוּנָא. דְּאָמַר רַב הוּנָא: רֶמֶז לִיבָמָה מִן הַתּוֹרָה מִנַּיִן, מִנַּיִן?! הָא כְּתִיב: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״! אֶלָּא: רֶמֶז לִיבָמָה שֶׁאֲסוּרָה בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ מִנַּיִן?
La Guemara reste perplexe : cette règle non plus ne requiert aucune preuve, car elle découle d'un simple raisonnement. Du fait que le Miséricordieux déclare la femme permise à son beau-frère après la mort de son mari, on déduit qu'elle lui était interdite du vivant de son mari.
הַאי סְבָרָא הִיא: מִדְּאָמַר רַחֲמָנָא לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ שָׁרְיָא, מִכְּלָל דִּבְחַיֵּי בַּעְלָהּ אֲסוּרָה!
La Guemara réfute cet argument : peut-être qu'après la mort de son mari c'est une mitsva [un commandement] pour le beau-frère de l'épouser, tandis que du vivant du mari leur union serait simplement facultative [permise]. Ou bien encore : peut-être qu'après la mort du mari, oui, elle lui est permise, mais que du vivant du mari, non, ils n'ont pas le droit de s'unir — sans toutefois encourir le karet s'ils le font. Car la source de l'interdit ne serait alors que la mitsva de s'unir après la mort du mari, et un interdit qui découle d'un commandement positif n'a que le statut d'un commandement positif [transgressé], sans plus.
וְדִלְמָא: לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ מִצְוָה, בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ רְשׁוּת? אִי נָמֵי: לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ אִין, בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ לָא, וְלָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה — עֲשֵׂה,
C'est pourquoi le verset énonce : « Et si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté [nidda] » (Vayikra 20, 21). Or la femme de son frère est-elle donc une nidda ? Elle est plutôt comme une nidda, en ceci : de même que pour la nidda, bien qu'elle comporte un stade où elle redevient permise par la suite, au moment où elle est interdite celui qui s'unit à elle encourt le karet, de même pour la femme du frère, bien qu'elle comporte un stade où elle redevient permise par la suite [le yiboum après la mort du mari], du vivant du mari l'union avec le beau-frère est passible de karet.
אָמַר קְרָא: ״וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֵשֶׁת אָחִיו נִדָּה הִיא״, וְכִי אֵשֶׁת אָחִיו נִדָּה הִיא? אֶלָּא כְּנִדָּה: מָה נִדָּה, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהּ הֶיתֵּר לְאַחַר מִכָּאן — בִּשְׁעַת אִיסּוּרָהּ בְּכָרֵת, אַף אֵשֶׁת אָח [נָמֵי], אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהּ הֶיתֵּר לְאַחַר מִכָּאן — בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ בְּכָרֵת.
La Guemara demande : mais si la source de la règle selon laquelle le stade initial du rapport vaut rapport accompli est bien celle énoncée plus haut [la comparaison de Rabbi Yona], à quoi me sert alors que cette règle soit aussi indiquée par le mot heera (Vayikra 20, 19) dans le cas de la sœur du père et de la sœur de la mère ?
אֶלָּא: הַעֲרָאָה דִּכְתִיבָא גַּבֵּי אָחוֹת אָב וַאֲחוֹת אֵם, לְמָה לִּי?
La Guemara répond qu'il est nécessaire pour la question que Ravina posa devant Rava : celui qui accomplit le stade initial du rapport avec un autre mâle, quelle est la loi [s'agit-il d'un acte interdit de mishkav zakhour] ? La Guemara s'étonne de cette question : à propos d'un mâle, c'est pourtant écrit explicitement : « Tu ne coucheras pas avec un mâle des couches de femme » (Vayikra 18, 22) — ce qui indique que tout ce qui est tenu pour un rapport avec une femme l'est aussi avec un homme [la haara y compris].
לִכְדִבְעָא מִינֵּיהּ רָבִינָא מֵרָבָא: הַמְעָרֶה בִּזְכוּר מַהוּ? בִּזְכוּר — ״מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״ כְּתִיבָא!
Le mot heera dans le cas de la sœur du père et de la sœur de la mère est plutôt nécessaire pour résoudre la question suivante : celui qui accomplit le stade initial du rapport avec un animal, quelle est la loi ? Rava dit à Ravina : si le mot heera ne s'applique pas à la matière du stade initial du rapport dans le contexte où il est écrit — à savoir l'interdit de la sœur du père et de la sœur de la mère, puisque cette règle s'y déduit déjà de la comparaison de Rabbi Yona — applique-le à la matière du stade initial du rapport avec un animal. L'expression surnuméraire écrite dans le cas de la sœur du père et de la sœur de la mère enseigne que le stade initial du rapport vaut rapport accompli même avec un animal.
אֶלָּא: הַמְעָרֶה בִּבְהֵמָה, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְהַעֲרָאָה, דִּכְתִיבָא גַּבֵּי אֲחוֹת אָב וַאֲחוֹת אֵם, דְּאָתְיָא בְּהֶקֵּישָׁא מִדְּרַבִּי יוֹנָה, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְהַעֲרָאָה דִבְהֵמָה.
La Guemara demande : puisque le rapport avec un animal est un interdit passible de la peine de mort par le tribunal [mita], quelle est la raison pour laquelle la règle du stade initial du rapport qui s'y applique est écrite à propos des interdits de la sœur du père et de la sœur de la mère, qui ne sont passibles que de karet ? Que le mot heera soit plutôt écrit à propos d'un interdit passible de la peine de mort par le tribunal, et l'on déduirait alors un cas de peine de mort [la bestialité] d'un autre cas de peine de mort !
מִכְּדֵי בְּהֵמָה חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין הִיא, מַאי טַעְמָא כְּתִיב לְהַעֲרָאָה דִּידַהּ גַּבֵּי חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת? לִכְתּוֹב גַּבֵּי מִיתַת בֵּית דִּין, וְנֵילַף מִיתַת בֵּית דִּין מִמִּיתַת בֵּית דִּין!
La Guemara répond : puisque le verset entier de la sœur du père et de la sœur de la mère vient en vue d'un enseignement particulier [une drasha, comme la Guemara va l'expliquer], cette donnée-ci aussi — à savoir que le stade initial du rapport vaut rapport accompli — y est écrite en vue d'un enseignement, c'est-à-dire pour indiquer que ce principe vaut dans un autre contexte, celui de la bestialité.
אַיְּידֵי דְּכוּלֵּיהּ קְרָא לִדְרָשָׁא אָתֵי, כְּתִיב בֵּיהּ נָמֵי הָא מִילְּתָא לִדְרָשָׁא.