Guémara
[La Guemara objecte que la Michna ne saurait viser un homme endormi, car] un homme endormi n'a pas acquis sa yevama [par l'acte accompli pendant son sommeil], puisqu'il n'a nullement eu l'intention d'accomplir l'acte conjugal. La Michna parle donc plutôt du cas d'un homme qui s'est trouvé introduit en sa yevama par accident. Mais Rabba n'a-t-il pas justement enseigné : celui qui tombe d'un toit et se trouve introduit en une femme sous l'effet de sa chute est tenu de payer quatre des cinq chefs d'indemnité dus par celui qui blesse autrui — à savoir le dommage, la douleur, les frais médicaux et le chômage [la perte de gain] ; mais s'il s'agit de sa yevama, il ne l'a pas acquise de cette manière [puisqu'il n'a pas eu l'intention de l'acte] ?
יָשֵׁן לֹא קָנָה בִּיבִמְתּוֹ. אֶלָּא בְּנִתְקָע — וְהָא אָמַר רַבָּה: נָפַל מִן הַגָּג וְנִתְקַע — חַיָּיב בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים, וּבִיבִמְתּוֹ לֹא קָנָה.
Le cas [où l'homme n'a pas acquis sa yevama, malgré une intention conjugale] est plutôt celui-ci : il a eu l'intention d'avoir des rapports avec sa femme [et il était en érection], puis sa yevama s'est emparée de lui de force et il a eu des rapports avec elle. La Guemara demande alors : s'il en est ainsi, quel est le cas — mentionné dans l'enseignement de l'école de Rabbi Hiyya — où les deux étaient contraints ? La Guemara répond : c'est le cas où il a eu l'intention d'avoir des rapports avec sa femme, et où des non-Juifs se sont emparés de lui et l'ont pressé contre sa yevama, de sorte qu'il a eu des rapports avec elle [tous deux subissant alors la contrainte].
אֶלָּא כְּגוֹן שֶׁנִּתְכַּוֵּון לְאִשְׁתּוֹ, וּתְקָפַתּוּ יְבִמְתּוֹ, וּבָא עָלֶיהָ. שְׁנֵיהֶם אֲנוּסִים דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן שֶׁנִּתְכַּוֵּון לְאִשְׁתּוֹ, וּתְקָפוּהוּ גּוֹיִם וְדִבְּקוּם זֶה בָּזֶה, וּבָא עָלֶיהָ.
GUEMARA : La Guemara s'enquiert de la source de ces lois : d'où ces enseignements sont-ils tirés ? Car les Sages ont enseigné, à propos du verset « Son beau-frère viendra vers elle » (Devarim 25, 5), que cela indique que l'acte conjugal est ici une mitsva — c'est-à-dire qu'il est préférable à l'alternative, qui est la halitsa. Autre explication : le verset « Son beau-frère viendra vers elle » indique qu'il importe peu de quelle manière il a eu des rapports avec elle — que ce soit par inadvertance ou intentionnellement, sous la contrainte ou de plein gré.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, מִצְוָה. דָּבָר אַחֵר: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״ — בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאוֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן.
La Guemara demande : n'as-tu pas déjà tiré de cette expression que l'acte conjugal est ici une mitsva ? Comment la même expression peut-elle aussi indiquer qu'il importe peu de quelle intention étaient animées les deux parties lors de l'acte ? La Guemara répond : que ce soit une mitsva se déduit du verset « Et si l'homme ne désire pas prendre sa belle-sœur » (Devarim 25, 7) — ce qui indique que, s'il le désire, il accomplit le yiboum [lequel est donc préférable à la halitsa]. Dès lors, lorsque le verset cité plus haut intervient [« Son beau-frère viendra vers elle »], il enseigne que le yiboum est valablement accompli, que les parties aient agi par inadvertance ou intentionnellement, sous la contrainte ou de plein gré.
וְהָא אַפֵּיקְתֵּיהּ לְמִצְוָה? לְמִצְוָה מִ״וְּאִם לֹא יַחְפּוֹץ הָאִישׁ״ נָפְקָא, הָא חָפֵץ — יִבֵּם, וְכִי אֲתָא קְרָא: בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאוֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן.
Il est enseigné dans une autre baraïta que l'expression « Son beau-frère viendra vers elle » indique que le yiboum est accompli s'ils ont des rapports de la manière habituelle. L'expression suivante, « et il la prendra », inclut même les rapports d'une manière inhabituelle [c'est-à-dire la voie anale]. La fin du verset, « et il accomplira le lévirat », indique que c'est l'acte conjugal qui parachève son acquisition, mais que l'argent et le contrat de mariage (chetar) ne parachèvent pas son acquisition en tant qu'épouse pleinement fiancée — contrairement aux lois ordinaires du mariage. En soulignant « et il accomplira le lévirat avec elle », le verset enseigne qu'il l'acquiert même s'il a agi contre le gré de celle-ci. Autre explication : « Son beau-frère viendra vers elle » indique que le yiboum est accompli, que les parties aient agi par inadvertance ou intentionnellement, sous la contrainte ou de plein gré.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, כְּדַרְכָּהּ. ״וּלְקָחָהּ״ — שֶׁלֹּא ״כְּדַרְכָּהּ״. ״וְיִבֵּם״ — בִּיאָה גּוֹמֶרֶת בָּהּ, וְאֵין כֶּסֶף וּשְׁטָר גּוֹמְרִין בָּהּ. ״וְיִבְּמָהּ״ — בְּעַל כׇּרְחָהּ. דָּבָר אַחֵר: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, בֵּין בְּשׁוֹגֵג כּוּ׳.
La Guemara demande : n'as-tu pas déjà tiré de cette expression que le yiboum est accompli s'ils ont des rapports de la manière habituelle ? Comment peut-elle aussi indiquer qu'il importe peu de quelle intention étaient animées les deux parties ? La Guemara répond : cette loi-là [que les rapports de la manière habituelle valident le lévirat] se déduit d'un autre verset, « Pour établir un nom à son frère » (Devarim 25, 7) — ce qui indique que l'acte doit avoir lieu là où l'on établit un nom, c'est-à-dire là où il peut mener à la procréation. Dès lors, lorsque le verset cité plus haut intervient, il enseigne que le yiboum est accompli, que les parties aient agi par inadvertance ou intentionnellement, sous la contrainte ou de plein gré.
וְהָא אַפֵּיקְתֵּיהּ לִכְדַרְכָּהּ! הָהוּא — מִ״לְּהָקִים לְאָחִיו שֵׁם״ נָפְקָא, בְּמָקוֹם שֶׁמֵּקִים שֵׁם. וְכִי אֲתָא קְרָא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאוֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן.
La Guemara aborde à présent la chose elle-même, citée dans la discussion précédente. Rav Yehouda a dit : un homme endormi n'a pas acquis sa yevama, car le verset énonce « Son beau-frère viendra vers elle » (Devarim 25, 5) — ce qui indique qu'il ne l'acquiert que s'il a l'intention d'agir en vue de l'acte conjugal ; or un homme endormi n'a pas cette intention. La Guemara demande : mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta que l'on acquiert sa yevama [par l'acte] qu'il soit éveillé ou endormi ? La Guemara répond : énonce la baraïta sous cette forme corrigée — qu'elle soit éveillée ou endormie [elle, la femme] ; car la conscience de la femme n'est pas une condition nécessaire à l'accomplissement du yiboum.
גּוּפָא, אָמַר רַב יְהוּדָה: יָשֵׁן — לֹא קָנָה בִּיבִמְתּוֹ, דְּאָמַר קְרָא: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, עַד דִּמְכַוֵּין לַהּ לְשֵׁם בִּיאָה. וְהָתַנְיָא: בֵּין עֵר [בֵּין יָשֵׁן! אֵימָא: בֵּין עֵרָה בֵּין יְשֵׁנָה.
La Guemara demande encore : mais n'est-il pas enseigné dans une autre baraïta que l'on acquiert sa yevama, qu'il soit éveillé ou endormi, lui, et qu'elle soit éveillée ou endormie, elle ? La Guemara répond : de quoi traitons-nous ici, lorsque la baraïta dit qu'un homme endormi acquiert sa yevama ? Il s'agit d'un homme qui somnole [à demi assoupi]. La Guemara demande : quel est le cas de celui qui somnole ? Rav Achi a dit : il est endormi sans l'être, éveillé sans l'être — au point que, si on l'appelle, il répond, mais sans pouvoir fournir une réponse sensée ; et lorsqu'on lui rappelle ensuite ce qui s'est passé, il s'en souvient.
וְהָתַנְיָא: בֵּין עֵר] הוּא בֵּין יָשֵׁן הוּא, בֵּין עֵרָה הִיא בֵּין יְשֵׁנָה הִיא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּמִתְנַמְנֵם. הֵיכִי דָּמֵי מִתְנַמְנֵם? אָמַר רַב אָשֵׁי: נִים וְלָא נִים תִּיר וְלָא תִּיר, כְּגוֹן דְּקָרוּ לֵיהּ וְעָנֵי, וְלָא יָדַע לְאַהְדּוֹרֵי סְבָרָא, וְכִי מַדְכְּרוּ לֵיהּ מִדְּכַר.
La Guemara revient à la déclaration de Rabba citée plus haut, afin d'en discuter la teneur même. Rabba a dit : celui qui tombe d'un toit et se trouve introduit en une femme sous l'effet de sa chute est tenu de payer quatre des cinq chefs d'indemnité dus par celui qui blesse autrui ; et s'il s'agit de sa yevama, il ne l'a pas acquise de cette manière. Il est tenu de payer le dommage, la douleur, le chômage [la perte de gain] et les frais médicaux. Mais il n'est pas tenu de payer pour la honte qu'il lui a causée, car le Maître a dit : on n'est tenu de payer pour la honte que si l'on a eu l'intention d'humilier sa victime. Par conséquent, celui qui tombe d'un toit par accident n'est pas tenu de payer pour la honte causée à la femme.
גּוּפָא, אָמַר רַבָּה: נָפַל מִן הַגָּג וְנִתְקַע — חַיָּיב בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים, וּבִיבִמְתּוֹ לֹא קָנָה. בְּנֵזֶק, בְּצַעַר, בְּשֶׁבֶת, בְּרִפּוּי. אֲבָל בּוֹשֶׁת לָא מִיחַיַּיב, דְּאָמַר מָר: אֵין חַיָּיב עַל הַבּוֹשֶׁת עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּון.
Rava a dit : s'il a eu l'intention de heurter [son organe] contre un mur, et qu'il l'a accidentellement introduit en sa yevama, il ne l'a pas acquise — car il n'a pas eu l'intention d'un acte conjugal [d'aucune sorte]. En revanche, s'il a eu l'intention de heurter [son organe] contre un animal, et qu'il l'a introduit en sa yevama, il l'a acquise — car il a au moins eu l'intention d'agir en vue d'un acte conjugal en général, c'est-à-dire d'une forme quelconque de rapport.
אָמַר רָבָא: נִתְכַּוֵּון לְהָטִיחַ בַּכּוֹתֶל וְהֵטִיחַ בִּיבִמְתּוֹ — לֹא קָנָה. לְהָטִיחַ בִּבְהֵמָה וְהֵטִיחַ בִּיבָמָה — קָנָה, דְּהָא קָמְכַוֵּין לְשֵׁם בִּיאָה בְּעוֹלָם.
MICHNA : [Nous avons appris dans la Michna que] aussi bien celui qui ne fait que commencer l'acte que celui qui l'achève a acquis la yevama par cet acte. GUEMARA : Oulla a dit : d'où sait-on que le commencement de l'acte [ha'ara'a] est considéré comme un acte conjugal selon la Torah ? De ce qu'il est dit : « Et si un homme couche avec une femme souffrante [pendant ses règles] et découvre sa nudité — il a mis à nu [hééra] sa source » (Vayikra 20, 18). Le verset vise le premier stade de l'acte, et c'est de là que l'on apprend que la ha'ara'a est considérée comme un acte conjugal selon la Torah.
אֶחָד הַמְעָרֶה. אָמַר עוּלָּא: מִנַּיִן לְהַעֲרָאָה מִן הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה דָּוָה וְגִלָּה אֶת עֶרְוָתָהּ אֶת מְקֹרָהּ הֶעֱרָה״, מִכָּאן לְהַעֲרָאָה מִן הַתּוֹרָה.
La Guemara demande : nous avons trouvé une source pour cette loi dans le cas de la femme en période de règles (nidda), objet du verset cité ci-dessus. Mais d'où sait-on que le commencement de l'acte est considéré comme un acte conjugal pour le reste des unions interdites (arayot) ? Et si tu dis que nous devrions le déduire de la nidda — quelle comparaison établir avec la nidda, dont la loi est plus sévère que celle des autres interdits, en ce qu'elle rend impur celui qui a des rapports avec elle ?
אַשְׁכְּחַן נִדָּה, שְׁאָר עֲרָיוֹת מִנַּיִן? וְכִי תֵּימָא: נֵילַף מִנִּדָּה — מָה לְנִדָּה שֶׁכֵּן מְטַמְּאָה אֶת בּוֹעֲלָהּ!