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Traité Yevamot

53b

Étude de Yevamot 53b

Étude de la Mishna & Guémara 53b

§ La Michna a enseigné : s'il a accompli la halitsa, puis a procédé soit à un maamar [acte d'acquisition partielle de la yevama, par argent ou par acte], soit à la remise d'un guet [acte de divorce], soit à un rapport conjugal avec une seconde femme — rien n'est efficace après la halitsa. La Guemara demande : on comprend qu'il était nécessaire d'enseigner le cas de celui qui a accompli la halitsa puis a fait un maamar, et que ce maamar n'a aucun effet. Car il aurait pu te venir à l'esprit de dire qu'il faudrait décréter, pour le maamar qui suit la halitsa, une interdiction par mesure de précaution à cause du maamar qui précède la halitsa, et statuer que tout maamar est efficace. La Michna nous apprend donc que, dans ce cas, on ne décrète rien. Mais le cas de celui qui a accompli la halitsa puis a remis un guet, pourquoi en ai-je besoin ? Quelle nouveauté y a-t-il à enseigner qu'un guet donné après la halitsa n'a aucun effet [puisque, après la halitsa, elle lui est déjà interdite, et un guet ne change rien] ?
חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר וְנָתַן וְכוּ׳. בִּשְׁלָמָא חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר, אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: נִגְזוֹר מַאֲמָר דְּבָתַר חֲלִיצָה אַטּוּ מַאֲמָר דְּקַמֵּי חֲלִיצָה, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא גָּזְרִינַן. אֶלָּא חָלַץ וְנָתַן גֵּט לְמָה לִי?
La Guemara répond : et selon ton raisonnement, qui veut que chaque nouveau cas enseigne quelque chose d'inédit, examine la clause finale de la MICHNA : s'il a eu un rapport conjugal [consommant ainsi le yiboum], puis a procédé à un maamar, ou a remis un guet, ou a accompli la halitsa avec une seconde femme — rien n'est efficace. Ici, la même question se pose : on comprend qu'il était nécessaire d'enseigner le cas de celui qui a eu un rapport puis a remis un guet. Car il aurait pu te venir à l'esprit de dire qu'il faudrait décréter, pour un guet remis après le rapport, une mesure de précaution à cause d'un guet remis avant le rapport, et statuer que ce guet seul ne suffit pas et qu'elle requiert aussi la halitsa. La Michna nous apprend donc qu'on ne porte pas un tel décret. Mais le cas du yavam qui a eu un rapport puis a fait un maamar, pourquoi faut-il l'énoncer ? Dès lors qu'il a eu un rapport avec elle, elle est sa femme à tous égards ; quelle différence un maamar peut-il faire ?
וּלְטַעְמָיךְ, אֵימָא סֵיפָא: בָּעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר, בָּעַל וְנָתַן גֵּט — בִּשְׁלָמָא בָּעַל וְנָתַן גֵּט אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: נִגְזוֹר גֵּט דְּבָתַר בְּעִילָה אַטּוּ גֵּט דְּקַמֵּי בְּעִילָה, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא גָּזְרִינַן, אֲבָל בָּעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר לְמָה לִי?
Il faut plutôt dire ceci : puisque le Tana a enseigné le cas de celui qui a accompli la halitsa puis a fait un maamar [cas nécessaire], il a aussi enseigné, par parallélisme, le cas de celui qui a eu un rapport puis a fait un maamar. Et puisqu'il voulait enseigner le cas de celui qui a eu un rapport puis a remis un guet [cas nécessaire], il a aussi enseigné le cas de celui qui a accompli la halitsa puis a remis un guet. On ne doit donc rien déduire de ces cas superflus : ils ne sont énoncés que pour des raisons de symétrie stylistique.
אֶלָּא: אַיְּידֵי דִּתְנָא חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר, תְּנָא נָמֵי בָּעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר. וְאַיְּידֵי דְבָעֵי לְמִיתְנֵי בָּעַל וְנָתַן גֵּט, תְּנָא נָמֵי חָלַץ וְנָתַן גֵּט.
La Michna a enseigné : à propos du rapport conjugal, lorsqu'il a lieu au début [comme premier acte], rien n'est efficace après lui ; mais s'il a lieu au milieu ou à la fin [précédé d'un autre acte], quelque chose est efficace après lui. La Guemara observe : notre Michna n'est pas conforme à l'opinion de ce Tana. Car il est enseigné dans une baraïta : Abba Yossi ben Yohanan, homme de Jérusalem, dit au nom de Rabbi Méïr : tant pour le rapport conjugal que pour la halitsa, si l'un d'eux a été accompli au début, rien n'est efficace après lui ; mais s'ils ont été faits au milieu ou à la fin, c'est-à-dire précédés d'un autre acte, quelque chose est efficace après eux. Or, selon notre Michna, rien n'est efficace après la halitsa, quel que soit le moment où elle a été accomplie [d'où le désaccord].
בִּזְמַן שֶׁהִיא וְכוּ׳. מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: אַבָּא יוֹסֵי בֶּן יוֹחָנָן אִישׁ יְרוּשָׁלַיִם אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: אַחַת בְּעִילָה וְאַחַת חֲלִיצָה, בַּתְּחִלָּה — אֵין אַחֲרֶיהָ כְּלוּם, בָּאֶמְצַע וּבַסּוֹף — יֵשׁ אַחֲרֶיהָ כְּלוּם.
Et l'on peut donc conclure qu'il existe trois opinions divergentes sur cette question. Le premier Tana [de notre Michna] estime : pour le rapport conjugal [invalide, précédé d'un acte disqualifiant], où il y a lieu de décréter par précaution — de peur que l'on n'en vienne à transgresser en ayant un rapport après la halitsa —, nous décrétons effectivement qu'un rapport invalide ne doit pas être aussi efficace qu'un rapport valide. Pour la halitsa, en revanche, où il n'y a pas lieu de décréter, car il n'existe aucun risque de transgression même si un acte est accompli après elle, nous ne décrétons rien.
וְשָׁלֹשׁ מַחְלוֹקוֹת בַּדָּבָר, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: בִּיאָה, דְּאִיכָּא לְמִיגְזַר — גָּזְרִינַן. חֲלִיצָה, דְּלֵיכָּא לְמִיגְזַר — לָא גָּזְרִינַן.
Et Rabbi Nehemia estime que, pour le rapport conjugal aussi, il n'y a pas lieu de décréter. Et quant à ce que tu disais pour justifier le décret — qu'il faudrait interdire par précaution un rapport après le guet à cause d'un rapport après la halitsa —, il n'y a pas matière à une telle crainte. Puisque la halitsa relève de la Torah, les gens savent qu'elle est pleinement efficace et qu'aucun acte ne peut la suivre ; ils ne la confondront pas avec les institutions des Sages. Et quant à ce que tu disais — qu'il faudrait décréter pour un rapport après le maamar à cause d'un rapport après un rapport —, puisque l'acquisition par le rapport relève de la Torah, cela aussi est bien connu des gens, et ils ne se tromperont pas sur ce point. Et Abba Yossi ben Hanan estime comme les Sages, qui décrètent à propos du rapport conjugal ; mais il ajoute et décrète aussi à propos de la halitsa, à cause du rapport — il ne distingue donc nullement entre la halitsa et le rapport.
וְרַבִּי נְחֶמְיָה סָבַר: בִּיאָה נָמֵי לֵיכָּא לְמִיגְזַר, וּדְקָאָמְרַתְּ לִיגְזוֹר בִּיאָה אַחַר הַגֵּט מִשּׁוּם בִּיאָה אַחַר חֲלִיצָה — כֵּיוָן דַּחֲלִיצָה דְּאוֹרָיְיתָא, מִידָּע יָדְעִי. וּדְקָאָמְרַתְּ לִיגְזוֹר בִּיאָה אַחַר מַאֲמָר מִשּׁוּם בִּיאָה אַחַר בִּיאָה — כֵּיוָן דְּבִיאָה דְּאוֹרָיְיתָא, הָא מִידָּע יְדִיעִי. וְאַבָּא יוֹסֵי בֶּן חָנָן סָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן דְּגָזְרִי בְּבִיאָה, וְגָזַר חֲלִיצָה מִשּׁוּם בִּיאָה.
[Formule de clôture du chapitre :] Nous reviendrons vers toi, chapitre « Rabban Gamliel ».
הֲדַרַן עֲלָךְ רַבָּן גַּמְלִיאֵל
Mishna 1
MICHNA : Celui qui a eu un rapport conjugal avec sa yevama — qu'il l'ait fait par inadvertance, c'est-à-dire en croyant avoir un rapport avec une autre femme, ou intentionnellement, c'est-à-dire en sachant qu'elle était sa yevama et en ayant néanmoins un rapport avec elle sans intention d'accomplir le yiboum ; que ce soit sous la contrainte ou de plein gré ; même s'il était dans l'inadvertance tandis qu'elle agissait intentionnellement, ou s'il agissait intentionnellement tandis qu'elle était dans l'inadvertance, ou s'il était contraint tandis qu'elle ne l'était pas, ou si elle était contrainte tandis qu'il ne l'était pas — qu'il accomplisse seulement le premier stade du rapport ou qu'il achève l'acte, il a par là acquis sa yevama. Et de même, la Torah n'a pas distingué entre un rapport accompli de manière atypique et un rapport accompli de manière habituelle [les deux valident l'acquisition].
הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאוֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן, אֲפִילּוּ הוּא שׁוֹגֵג וְהִיא מְזִידָה, הוּא מֵזִיד וְהִיא שׁוֹגֶגֶת, הוּא אָנוּס וְהִיא לֹא אֲנוּסָה, הִיא אֲנוּסָה וְהוּא לֹא אָנוּס. אֶחָד הַמְעָרֶה וְאֶחָד הַגּוֹמֵר — קָנָה. וְלֹא חִילֵּק בֵּין בִּיאָה לְבִיאָה.(משנה)
Et de même, à propos d'un homme qui a eu un rapport avec l'une quelconque de celles qui lui sont interdites par la Torah [les arayot, unions prohibées], ou avec celles qui lui sont inaptes sans pour autant relever des arayot — par exemple : une veuve avec un Cohen Gadol [grand prêtre] ; une divorcée ou une haloutsa [yevama ayant accompli la halitsa] avec un Cohen ordinaire ; une mamzéret [femme issue d'une union prohibée, passible de retranchement, ou adultère] ou une nétina [descendante des Guivonites] avec un Israélite ; la fille d'un Israélite avec un mamzer ou un nétin — il l'a, par cet acte, rendue inapte au sacerdoce [il l'a disqualifiée], quelle qu'ait été la manière dont le rapport a eu lieu ; et la Torah n'a pas distingué entre un rapport accompli de manière atypique et un rapport accompli de manière habituelle.
וְכֵן הַבָּא עַל אַחַת מִכׇּל הָעֲרָיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, אוֹ פְּסוּלוֹת, כְּגוֹן אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין פְּסָלָהּ — וְלֹא חִילֵּק בֵּין בִּיאָה לְבִיאָה.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : quel est le sens du mot « même » dans la proposition qui commence par « même s'il était dans l'inadvertance tandis qu'elle agissait intentionnellement » ? Puisque la Michna a déjà dit qu'il n'y a pas de différence halakhique selon que l'acte a été accompli par inadvertance ou intentionnellement, qu'ajoute donc cette précision ?
גְּמָ׳ מַאי ״אֲפִילּוּ״?
La Guemara répond : la Michna est formulée selon le style du « inutile de le dire ». Il est inutile de dire que, s'il était dans l'inadvertance tandis qu'elle, elle avait l'intention d'accomplir la mitsva, ou bien encore s'il agissait intentionnellement sans intention d'accomplir la mitsva tandis qu'elle avait l'intention d'accomplir la mitsva, il l'a acquise. Mais même s'il était dans l'inadvertance tandis qu'elle agissait intentionnellement [pour un rapport illicite] — c'est-à-dire lorsque ni l'un ni l'autre n'avaient l'intention d'agir au nom de la mitsva — il l'acquiert néanmoins. De même, Rabbi Hiyya a enseigné : même si tous deux ont agi par inadvertance, tous deux intentionnellement, ou tous deux sous la contrainte, il acquiert la yevama par l'acte du rapport.
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר. לָא מִיבַּעְיָא הוּא שׁוֹגֵג וְהִיא קָמִכַּוְּונָה לְמִצְוָה, אִי נָמֵי הוּא מֵזִיד וְהִיא קָמִכַּוְּונָה לְמִצְוָה, אֶלָּא אֲפִילּוּ הוּא שׁוֹגֵג וְהִיא מְזִידָה, דְּתַרְוַיְיהוּ לָא קָמִכַּוְּונִי לְשֵׁם מִצְוָה — אֲפִילּוּ הָכִי קָנָה. תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: אֲפִילּוּ שְׁנֵיהֶם שׁוֹגְגִים, שְׁנֵיהֶם מְזִידִים, שְׁנֵיהֶם אֲנוּסִים.
§ La Guemara demande : quel est le cas de figure auquel se réfère la Michna lorsqu'elle mentionne un homme qui a été contraint ? Si l'on dit qu'il s'agit du cas où des non-Juifs l'ont contraint, en le menaçant de le tuer s'il n'avait pas de rapport avec elle, et qu'il a donc eu ce rapport — mais Rava n'a-t-il pas dit qu'il n'existe pas de contrainte pour un homme s'agissant d'une érva, car il n'y a pas d'érection de l'organe masculin sans une part de volonté ? En conséquence, même s'il a agi sous l'effet de la menace, son acte est tenu pour intentionnel.
אָנוּס דְּמַתְנִיתִין הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא כְּשֶׁאֲנָסוּהוּ גּוֹיִם וּבָא עָלֶיהָ, וְהָאָמַר רָבָא: אֵין אוֹנֶס לְעֶרְוָה! לְפִי שֶׁאֵין קִישּׁוּי אֶלָּא לְדַעַת.
Yevamot 53b
100%
יבמות נ״ג במַסֶּכֶת יְבָמוֹת