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Traité Yevamot

53a

Étude de Yevamot 53a

Étude de la Guémara 53a

Guémara
[Selon cette première explication, Rabbi tient] que le lien léviratique (zika) est substantiel, et que ce maamar [la « parole » de fiançailles léviratiques que le yavam adresse à sa yevama] repose précisément sur ce lien. Or, dans notre cas, la halitsa survient et fait disparaître le lien léviratique ; c'est pourquoi un tel maamar n'acquiert pas la haloutsa [la femme déjà déliée par la halitsa]. Les Sages, eux, tiennent que le lien léviratique n'est pas substantiel — c'est-à-dire que le lien en lui-même ne crée pas de rattachement entre le yavam et la yevama, et que le maamar léviratique acquiert la yevama au titre de simples fiançailles, sans dépendre du lien. Par conséquent : à l'origine, s'il lui avait dit « Sois consacrée à moi par le lien léviratique », cela n'aurait-il pas été effectif ? Maintenant aussi [après la halitsa], cela devrait être tout autant effectif.
יֵשׁ זִיקָה, וַאֲתַאי חֲלִיצָה אַפְקַעְתַּיהּ לְזִיקָּה. וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין זִיקָּה. מֵעִיקָּרָא אִילּוּ אָמַר לַהּ: ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּזִיקַּת יְבָמִין״, מִי לָא מַהֲנֵי? הַשְׁתָּא נָמֵי מַהֲנֵי.
Rav Sherevya a proposé un autre point de désaccord et a dit : dans un cas où la femme a accompli une halitsa valide, s'il lui dit ensuite « Sois consacrée à moi par le lien léviratique », tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas effectif, car le lien n'existe plus. Ici [dans la michna], le désaccord porte sur celle qui a accompli une halitsa invalide. Un maître — Rabbi Yehouda haNassi [« Rabbi »] — tient que la halitsa invalide l'exempte malgré tout du lien léviratique [et la rend inapte aux fiançailles en tant que yevama]. Et un maître — les Sages — tient que la halitsa invalide ne l'exempte pas pleinement : une part du lien léviratique demeure intacte, et elle peut donc être fiancée par le lien léviratique.
רַב שֵׁרֵבְיָא אָמַר: בַּחֲלִיצָה כְּשֵׁירָה, אִי דְּאָמַר לַהּ ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּזִיקַּת יְבָמִין״ — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָא מַהֲנֵי. וְהָכָא בַּחֲלִיצָה פְּסוּלָה קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר חֲלִיצָה פְּסוּלָה פּוֹטֶרֶת, וּמָר סָבַר חֲלִיצָה פְּסוּלָה אֵינָהּ פּוֹטֶרֶת.
Rav Achi a dit : tout le monde s'accorde à dire que la halitsa invalide ne l'exempte pas et n'annule pas entièrement le lien. Ici, le désaccord porte sur l'efficacité ou non d'une condition (tnaï) assortie à la halitsa. Lorsque le yavam déclare accomplir la halitsa à la condition, par exemple, que la yevama lui remette cent dinars, cette condition est-elle effective — de sorte que la halitsa serait annulée si la condition n'est pas remplie ? Un maître — les Sages — tient qu'une condition est effective à l'égard de la halitsa : si la yevama ne s'y conforme pas, la halitsa est sans effet et elle peut encore être fiancée par le lien léviratique. Et un maître — Rabbi — tient qu'une condition n'est pas effective à l'égard de la halitsa ; dès lors la halitsa est toujours valable, et les fiançailles léviratiques qui la suivent sont sans effet.
רַב אָשֵׁי אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא חֲלִיצָה פְּסוּלָה אֵינָהּ פּוֹטֶרֶת, וְהָכָא בְּיֵשׁ תְּנַאי בַּחֲלִיצָה קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר יֵשׁ תְּנַאי בַּחֲלִיצָה, וּמַר סָבַר אֵין תְּנַאי בַּחֲלִיצָה.
Ravina a dit : tout le monde s'accorde à dire qu'une condition est effective à l'égard de la halitsa, et ici le désaccord porte sur la condition double (tnaï kafoul). Un maître — Rabbi — tient qu'il faut une condition double : l'homme doit stipuler explicitement que la halitsa sera effective si la condition est tenue, et qu'elle ne le sera pas si la femme ne remplit pas la condition. S'il n'a pas énoncé les deux versants de la condition — le positif et le négatif —, la condition ne prend pas effet : la halitsa demeure valable, le lien léviratique est annulé, et par conséquent les fiançailles par le lien léviratique sont sans effet. Et un maître — les Sages — tient qu'il ne faut pas de condition double ; dès lors la condition s'applique et annule la halitsa, ce qui laisse le lien léviratique intact.
רָבִינָא אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא יֵשׁ תְּנַאי בַּחֲלִיצָה, וְהָכָא בִּתְנַאי כָּפוּל קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר בָּעֵינַן תְּנַאי כָּפוּל, וּמָר סָבַר לָא בָּעֵינַן תְּנַאי כָּפוּל.
GUEMARA : La michna enseigne : s'il a accompli la halitsa, puis a soit fait un maamar, soit donné un guet, soit eu un rapport conjugal — rien n'est effectif après la halitsa. La Guemara demande : que le tana enseigne donc aussi « rien n'est effectif après le rapport » — car il a également mentionné le cas de celui qui a eu un rapport puis a accompli d'autres actes (maamar, guet, halitsa). De fait, Abayé et Rava disent tous deux que la michna devrait enseigner « rien n'est effectif après le rapport », car cette clause aurait sa place dans la michna. La Guemara demande : et le tana de notre michna, pourquoi ne l'a-t-il pas énoncée ? La Guemara explique : permettre à la yevama d'épouser un homme du tout-venant lui était préférable. Il a préféré enseigner des cas où la yevama devient permise à n'importe quel homme, plutôt qu'une situation où elle reste l'épouse du yavam.
חָלֵץ וְעָשָׂה מַאֲמָר וְנָתַן גֵּט וּבָעַל וְכוּ׳. וְנִיתְנֵי נָמֵי אֵין אַחַר בִּיאָה כְּלוּם? אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: תָּנֵי אֵין אַחַר בִּיאָה כְּלוּם. וְתַנָּא דִּידַן? הַתָּרַת יְבָמָה לַשּׁוּק עֲדִיפָא לֵיהּ.
[La michna enseigne que ces lois valent] aussi bien pour une seule yevama que pour deux yevamot. La Guemara observe : notre michna n'est pas conforme à l'opinion de Ben Azzaï. Car il est enseigné dans une baraïta : Ben Azzaï dit : un maamar est effectif après un maamar dans le cas de deux yevamim [deux beaux-frères] et d'une seule yevama, mais un maamar n'est pas effectif après un maamar dans le cas de deux yevamot et d'un seul yavam. Le tana de la michna, en revanche, ne distingue pas entre ces cas.
אֶחָד יְבָמָה אַחַת, אֶחָד שְׁתֵּי יְבָמוֹת. מַתְנִיתִין דְּלָא כְּבֶן עַזַּאי, דְּתַנְיָא, בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: יֵשׁ מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר בִּשְׁנֵי יְבָמִין וִיבָמָה אַחַת, וְאֵין מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר בִּשְׁתֵּי יְבָמוֹת וְיָבָם אֶחָד.
[La michna poursuit :] Comment cela ? S'il a fait un maamar à celle-ci [puis a accompli la halitsa avec l'autre, la première requiert un guet pour annuler le maamar]. La Guemara suggère : disons que cet enseignement appuie l'opinion de Chmouel. Car Chmouel a dit : si un yavam a accompli la halitsa avec la femme qui avait reçu le maamar, sa co-épouse (tsara) n'est pas exemptée, car cette halitsa est invalide [le maamar exigeant d'abord un guet]. Le fait que la Guemara ne dise pas que la halitsa soit faite avec la femme qui a reçu le maamar indique que cette halitsa-là n'est pas une halitsa valable et ne suffirait pas à exempter la co-épouse.
כֵּיצַד — מַאֲמָר לָזוֹ וְכוּ׳. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: חָלַץ לְבַעֲלַת מַאֲמָר — לֹא נִפְטְרָה צָרָתָהּ.
Et ce serait une réfutation décisive de l'opinion de Rav Yossef — car il tient qu'il est préférable d'accomplir la halitsa avec la femme qui a reçu le maamar, et d'exempter ainsi la seconde femme. [En effet, la première femme requérant déjà un guet est de toute façon disqualifiée du mariage avec un Cohen ; mieux vaut donc accomplir aussi la halitsa avec elle et laisser ainsi la seconde apte à épouser un Cohen.] La Guemara réfute cet argument : la michna enseigne-t-elle « il accomplit la halitsa » [au présent, comme une recommandation a priori] ? Elle enseigne « il a accompli la halitsa » [au passé], ce qui signale un cas après coup (bediavad). Il n'y a donc dans la michna aucune indication que le yavam doive faire la halitsa avec la seconde femme : il se peut qu'en l'accomplissant avec la première, il exempte la seconde. C'est simplement que le cas particulier discuté ici par la michna concerne un homme qui a fait un maamar à celle-ci et la halitsa avec celle-là.
וּתְיוּבְתָּא דְּרַב יוֹסֵף: מִי קָתָנֵי ״חוֹלֵץ״? ״חָלַץ״ קָתָנֵי, דִּיעֲבַד.
[La michna enseigne :] un guet à celle-ci et un guet à celle-là [puis elles requièrent la halitsa de sa part]. La Guemara suggère : disons que cela appuie l'affirmation de Rabba bar Rav Houna. Car Rabba bar Rav Houna a dit : en cas de halitsa invalide, la yevama est tenue de refaire la halitsa avec tous les frères, cette unique halitsa invalide étant insuffisante. De même ici, en ce cas de halitsa invalide, il faudrait accomplir la halitsa avec toutes les yevamot. La Guemara rejette cette suggestion : que signifie « requièrent » dans ce contexte ? Cela veut dire que de telles femmes requièrent [la halitsa] de manière générale. Le pluriel ne renvoie pas à toutes les yevamot mentionnées dans la michna, mais signifie que toutes les yevamot placées dans des situations semblables requièrent la halitsa.
גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ כּוּ׳. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא, דְּאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: חֲלִיצָה פְּסוּלָה — צְרִיכָה לְחַזֵּר עַל כׇּל הָאַחִין. מַאי צְרִיכוֹת — צְרִיכוֹת דְּעָלְמָא.
[La michna enseigne :] un guet à celle-ci et la halitsa avec celle-là [rien n'est effectif après la halitsa]. La Guemara suggère : disons que cela appuie l'opinion de Chmouel — car cela indique que le yavam doit accomplir la halitsa avec la co-épouse plutôt qu'avec la femme qui a reçu le guet. Et ce serait pareillement une réfutation décisive de l'opinion de Rav Yossef, qui préfère accomplir la halitsa avec la femme déjà disqualifiée. La Guemara rejette de nouveau cette preuve : la michna enseigne-t-elle « il accomplit la halitsa » [a priori] ? Elle enseigne « il a accompli la halitsa » — ce qui n'est qu'un fait accompli (bediavad), signifiant qu'il a agi ainsi dans ce cas particulier.
גֵּט לָזוֹ וְחָלַץ לְזוֹ. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל, וְתִהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב יוֹסֵף! מִי קָתָנֵי ״חוֹלֵץ״? ״חָלַץ״ קָתָנֵי, דִּיעֲבַד.
[La michna enseigne :] il a accompli la halitsa avec l'une puis la halitsa avec l'autre, ou bien il a accompli la halitsa puis fait un maamar [rien n'est effectif après la halitsa]. La Guemara suggère : que le tana enseigne donc aussi « rien n'est effectif après le rapport », car cela ressort également de la michna. La Guemara répond : de fait, Abayé et Rava disent tous deux qu'elle devrait enseigner « rien n'est effectif après le rapport ». La Guemara observe : et le tana de notre michna ne l'a pas énoncé parce que permettre à la yevama d'épouser un homme du tout-venant lui était préférable ; il a donc spécifié un cas comportant la halitsa.
חָלַץ וְחָלַץ אוֹ חָלַץ וְכוּ׳. וְלִיתְנֵי נָמֵי אֵין אַחַר בִּיאָה כְּלוּם! אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: תָּנֵי אֵין אַחַר בִּיאָה כְּלוּם. וְתַנָּא דִּידַן — הַתָּרַת יְבָמָה לַשּׁוּק עֲדִיפָא לֵיהּ.
[La michna enseigne que rien n'est effectif après la halitsa,] aussi bien dans le cas d'un seul yavam pour deux yevamot que dans celui de deux yevamim pour une seule yevama. La Guemara observe : passe encore selon Rabbi Yohanan, qui a dit qu'une fois que le yavam a accompli la halitsa avec sa yevama, toute la maisonnée [la femme qui a fait la halitsa ainsi que ses co-épouses] tombe sous le coup d'un simple interdit [lav] — tiré du verset « Ainsi sera-t-il fait à l'homme qui ne bâtit pas la maison de son frère » (Devarim 25, 9) — sans encourir le karet attaché à l'interdit de la femme d'un frère. À la lumière de cette opinion de Rabbi Yohanan, il était nécessaire de nous enseigner que les fiançailles ne prennent pas sur la co-épouse de la femme qui a accompli la halitsa, bien qu'elle ne transgresse qu'un simple interdit — conformément à l'opinion de Rabbi Akiva [pour qui les fiançailles ne prennent pas même sur les unions passibles d'un simple lav].
בֵּין יָבָם אֶחָד לִשְׁתֵּי יְבָמוֹת כּוּ׳. בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר כּוּלֵּהּ בֵּיתָא בְּלָאו קָאֵי — אִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין.
Yevamot 53a
100%
יבמות נ״ג אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת