Guémara
Mais s'il a rédigé un guet [acte de divorce] pour une femme ordinaire, qui n'a aucun lien avec lui, ce guet n'est pas valide — même s'il l'épouse par la suite. En effet, au moment de la rédaction de l'acte, il n'avait pas le pouvoir de la répudier ; le guet est donc sans effet. Tout cela est évident. Mais, à la lumière des lois précédentes, Rami bar Hama pose la question : s'il a rédigé un guet pour sa yevama [la veuve sans enfant qui lui échoit pour le yiboum], sans le lui remettre aussitôt mais seulement après qu'il l'a épousée, quelle est la loi ? Ce guet est-il valide ou non ? La Guemara précise les deux branches : d'un côté, puisqu'elle lui est déjà liée [par la zika, le lien lévirat], elle est comparable à sa fiancée [et le guet vaudrait] ; ou bien, peut-être, puisqu'il n'a pas encore accompli le maamar [l'acte de fiançailles lévirat] avec elle, elle n'est même pas l'équivalent d'une fiancée, et le guet est sans effet ? La Guemara ne tranche pas et déclare que la question demeure en suspens.
וּלְאִשָּׁה בְּעָלְמָא — אֵין גֵּט, מִפְּנֵי שֶׁאֵין בְּיָדוֹ לְגָרְשָׁהּ. בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: לִיבִמְתּוֹ, מַהוּ? כֵּיוָן דַּאֲגִידָא בֵּיהּ — כַּאֲרוּסָתוֹ דָּמְיָא, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּלָא עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר — לָא? תֵּיקוּ.
Rav Hanania pose la question : s'il a rédigé un guet visant son lien lévirat [sa zika] — en précisant dans l'acte qu'il rompt par là le lien lévirat qui les unit — mais non son fiancailles lévirat [son maamar] ; ou bien s'il a rédigé un guet visant son maamar en stipulant qu'il ne vise pas sa zika — quelle est la loi ? Le maamar se superpose-t-il à la zika, de sorte que les deux ne forment qu'un seul lien continu — auquel cas il est comme celui qui répudie une demi-femme, et celui qui répudie une demi-femme n'a rien fait du tout ? Ou bien, peut-être, ceci subsiste à part et cela subsiste à part — et il peut alors annuler séparément soit la zika, soit le maamar ?
בָּעֵי רַב חֲנַנְיָה: כָּתַב גֵּט לְזִיקָּתוֹ וְלֹא לְמַאֲמָרוֹ, לְמַאֲמָרוֹ וְלֹא לְזִיקָּתוֹ, מַהוּ? מַאֲמָר עִילָּוֵי זִיקָה קָא רְמֵי, וְהָוֵה לֵיהּ כִּמְגָרֵשׁ חֲצִי אִשָּׁה, וְהַמְגָרֵשׁ חֲצִי אִשָּׁה לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם, אוֹ דִּלְמָא: הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי.
La Guemara demande : et pourquoi ne pas résoudre ce dilemme à partir d'un enseignement de Rava ? Car Rava a dit : si un yavam a donné un guet visant son maamar, la tsara [coépouse] de la yevama devient permise [au yiboum]. Le maamar qu'il avait accompli est par là annulé, ce qui laisse la zika intacte, et la coépouse de cette yevama reste disponible pour le yiboum. Cela montre que le maamar et la zika ne sont pas liés [on peut dissoudre l'un sans l'autre]. La Guemara répond : pour Rava, c'est évident ; mais pour Rav Hanania, cela fait question. Quelle est donc la loi ? Aucune autre preuve ne se présentant, et Rav Hanania n'acceptant pas l'enseignement de Rava, la question reste indécise. La Guemara déclare que le dilemme demeure en suspens.
וְתִפְשׁוֹט לֵיהּ מִדְּרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: נָתַן גֵּט לְמַאֲמָרוֹ — הוּתְּרָה צָרָתָהּ! לְרָבָא פְּשִׁיטָא לֵיהּ, לְרַב חֲנַנְיָה מִיבַּעְיָא לֵיהּ, מַאי — תֵּיקוּ.
GUEMARA : Il a été enseigné dans la MICHNA : si le yavam a accompli la halitsa puis a accompli un maamar, rien n'est effectif après la halitsa et ce maamar n'est pas valide. Rav Yehouda a dit au nom de Rav : ceci est l'opinion de Rabbi Akiva, qui soutient que les fiançailles ne prennent pas effet sur ceux qui sont interdits par un commandement négatif [un lav]. Une fois la halitsa accomplie, la femme lui est interdite en vertu de l'interdit déduit du verset : « Ainsi sera-t-il fait à l'homme qui ne rebâtit pas la maison de son frère » (Devarim 25, 9) ; les fiançailles sont donc sans effet. Mais les Sages disent que quelque chose est effectif après la halitsa : bien que la femme ayant fait la halitsa lui soit interdite, s'il la fiance, ses fiançailles prennent effet — comme pour tout interdit ordinaire.
חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: אֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין. אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: יֵשׁ אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם.
La Guemara demande : et peux-tu vraiment établir que la Michna suit l'opinion de Rabbi Akiva ? Mais le premier membre de la Michna n'enseigne-t-il pas : s'il a donné un guet puis accompli un maamar, elle requiert un guet et une halitsa ? Or, si cela suit l'opinion de Rabbi Akiva, dès lors qu'il lui a donné un guet, le maamar peut-il encore prendre effet sur elle ?
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא, וְהָא קָתָנֵי רֵישָׁא: נָתַן גֵּט וְעָשָׂה מַאֲמָר — צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה. וְאִי רַבִּי עֲקִיבָא, כֵּיוָן דִּיהַב לָהּ גֵּט, מִי מַהֲנֵי בַּהּ מַאֲמָר?
Car n'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta que Rabbi Akiva dit : d'où sait-on que celui qui donne un guet à sa yevama la rend interdite à lui pour toujours, sans plus pouvoir l'épouser ? De ce qu'il est dit, à propos d'une femme qui fut répudiée puis épousa un autre homme lequel mourut ou la répudia : « Son premier mari, qui l'a renvoyée, ne pourra la reprendre pour femme » (Devarim 24, 4). Rabbi Akiva souligne les mots « qui l'a renvoyée », ce qui implique qu'il ne peut la reprendre après l'avoir renvoyée. Cela indique qu'il existe un cas où un mari ne peut reprendre sa femme même si elle n'en a pas épousé un autre, du seul fait qu'il lui a donné un guet : c'est précisément le cas de la yevama, à qui le guet reçu rend le yavam interdit pour toujours. Selon Rabbi Akiva, une fois qu'elle lui est devenue interdite, aucun acte ultérieur du yavam n'est effectif — pourquoi, dès lors, le maamar accompli requerrait-il un guet ?
וְהָתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִנַּיִן לְנוֹתֵן גֵּט לִיבִמְתּוֹ שֶׁנֶּאֶסְרָה עָלָיו עוֹלָמִית — שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְּחָהּ״ — אַחַר שִׁילּוּחַ.
Rav Achi dit : cela ne fait pas difficulté, car le guet pour le yiboum a été institué par les Sages et n'a force que de loi rabbinique ; quant au verset cité, ce n'est pas un interdit de la Torah, mais un simple appui [asmakhta]. Il n'existe donc aucun interdit de la Torah à épouser une yevama ayant reçu un guet, et le maamar accompli ensuite est effectif — selon Rabbi Akiva lui-même.
אָמַר רַב אָשֵׁי: גֵּט יְבָמִין מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
Cela aussi est enseigné dans une baraïta. Rabbi [Yehouda haNassi] a dit : ces propos n'ont été énoncés que selon l'opinion de Rabbi Akiva, qui tenait la haloutsa [la femme déliée par la halitsa] pour interdite à l'égal d'une érva [union prohibée] ; aussi aucun fiancailles ultérieur ne prend-il effet sur elle, comme pour les unions prohibées. Mais les Sages disent que quelque chose est effectif après la halitsa. Et moi, je dis : quand cela est-il effectif après la halitsa ? Lorsqu'il l'a fiancée en vue du mariage [ordinaire], comme on fiance n'importe quelle femme. Mais s'il l'a fiancée après la halitsa en précisant qu'il le fait en vue du yiboum, alors rien n'est effectif après la halitsa.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, אָמַר רַבִּי: אֵין הַדְּבָרִים הַלָּלוּ אֲמוּרִים אֶלָּא לְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, שֶׁהָיָה עוֹשֶׂה חֲלוּצָה כְּעֶרְוָה. אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: יֵשׁ אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם. וַאֲנִי אוֹמֵר: אֵימָתַי — בִּזְמַן שֶׁקִּדְּשָׁהּ לְשׁוּם אִישׁוּת, אֲבָל קִדְּשָׁהּ לְשׁוּם יַבְמוּת — אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם.
Il est enseigné dans une autre baraïta : à propos de celui qui accomplit la halitsa avec sa yevama puis la fiance, Rabbi [Yehouda haNassi] dit : s'il l'a fiancée en vue d'un mariage ordinaire, elle requiert un guet de lui ; s'il l'a fiancée en vue du yiboum, elle ne requiert pas de guet de lui. Et les Sages disent : qu'il l'ait fiancée en vue d'un mariage ordinaire ou qu'il l'ait fiancée en vue du yiboum, elle requiert un guet de lui — car ces fiançailles sont effectives.
תַּנְיָא אִידַּךְ: הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ וְחָזַר וְקִדְּשָׁהּ, רַבִּי אוֹמֵר: אִם קִדְּשָׁהּ לְשׁוּם אִישׁוּת — צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט, לְשׁוּם יַבְמוּת — אֵין צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין שֶׁקִּדְּשָׁהּ לְשׁוּם אִישׁוּת, בִּין שֶׁקִּדְּשָׁהּ לְשׁוּם יַבְמוּת — צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט.
Rav Yossef dit : quelle est la raison de la distinction que fait Rabbi [Yehouda haNassi] entre celui qui fiance sa haloutsa en vue du yiboum et celui qui le fait en vue d'un mariage ordinaire ? C'est que les Sages l'ont comparé à celui qui bêche la terre d'un guer [converti] mort sans laisser d'héritiers. La propriété d'un tel converti est sans maître, et quiconque en prend possession en acquiert le titre. Or l'un des modes de prise de possession d'une terre est le bêchage : si quelqu'un a bêché la terre de ce converti avec l'intention de l'acquérir, elle lui appartient. Mais s'il a bêché la terre du converti en croyant à tort que ce terrain était le sien, alors — bien qu'il ait accompli un acte d'acquisition — faute de l'intention requise, il n'a pas acquis la terre. De même ici : puisque le yavam entendait la fiancer en vue du yiboum, et que le lien lévirat n'existe plus [après la halitsa], son acte est sans effet.
אָמַר רַב יוֹסֵף: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי — עֲשָׂאוּהָ כְּעוֹדֵר בְּנִכְסֵי הַגֵּר וּכְסָבוּר שֶׁלּוֹ הֵן, דְּלָא קָנֵי.
Abaye lui objecta : les deux situations sont-elles vraiment comparables ? Là, dans le cas du bêchage, il n'a pas l'intention d'acquérir la terre pendant qu'il travaille, puisqu'il la croit déjà sienne ; tandis qu'ici il a bel et bien l'intention d'acquérir la femme. Ce cas n'est en réalité comparable qu'à celui qui bêche la terre de ce converti défunt en croyant qu'elle appartient à un autre converti : la loi, en ce cas, est qu'il l'acquiert — malgré sa connaissance imprécise de ce qu'il acquiert. De même ici, les fiançailles devraient prendre effet en dépit de son erreur.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי דָּמֵי? הָתָם לָא קָא מְכַוֵּין לְמִיקְנֵי, הָכָא קָא מְכַוֵּין לְמִיקְנֵי! הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְעוֹדֵר בְּנִכְסֵי גֵּר זֶה וּכְסָבוּר שֶׁל גֵּר אַחֵר הוּא, דְּקָנֵי.
Abaye dit plutôt : le différend entre Rabbi [Yehouda haNassi] et les Sages ne peut s'expliquer de la manière précédente. Il propose donc : de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où il a dit à sa haloutsa : « Sois fiancée à moi par un maamar lévirat. » Rabbi [Yehouda haNassi] estime que le maamar se superpose à la zika et n'est donc possible que tant que le lien existe ; or, la halitsa étant survenue et ayant aboli la zika, le maamar n'est pas effectif sur elle. Et les Sages estiment : ceci — la zika — subsiste à part, et cela — le maamar — subsiste à part. Bien que le lien ait été aboli, la formule « Sois fiancée à moi par un maamar lévirat » est effective. À l'origine, avant la halitsa, s'il lui avait dit « Sois fiancée à moi par un maamar lévirat », ces fiançailles n'auraient-elles pas été effectives — quoiqu'il n'y ait aucun rapport entre le maamar et la zika ? Maintenant aussi elles devraient l'être, même après qu'elle a accompli la halitsa.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן דַּאֲמַר לַהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמַאֲמָר יְבָמִין. רַבִּי סָבַר: מַאֲמָר עִילָּוֵי זִיקָה קָא רָמֵי, וַאֲתַאי חֲלִיצָה אַפְקַעְתַּהּ לְזִיקָּהּ. וְרַבָּנַן סָבְרִי: הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי. מֵעִיקָּרָא אִילּוּ אֲמַר לַהּ ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמַאֲמַר יְבָמִין״, מִי לָא מַהֲנֵי? הַשְׁתָּא נָמֵי מַהֲנֵי.