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Traité Yevamot

52a

Étude de Yevamot 52a

Étude de la Guémara 52a

Guémara
La Guemara s'étonne : ce cas, que la Michna détaille, est-il bien celui d'un guet [acte de divorce] après un guet, qui est mentionné en premier dans la Michna ? La Michna parle d'abord d'un guet après un guet, mais lorsqu'elle en vient aux détails, elle évoque un guet après un maamar [acte de fiançailles léviratiques, par lequel le yavam s'attache la yevama]. Rav Yehouda dit : voici ce que le Tana veut dire. Quant à un guet après un guet et à un maamar après un maamar, c'est comme nous l'avons dit [et ces cas ont été expliqués dans la barayta] ; mais quant à un seul yavam et une seule yevama, comment se dénoue leur lien [complexe] ? Il poursuit alors en détaillant : s'il a fait un maamar avec sa yevama et lui a donné un guet, elle requiert de lui la halitsa [le déchaussement qui dénoue le lien léviratique].
הַאי גֵּט אַחַר גֵּט הוּא? אָמַר רַב יְהוּדָה, הָכִי קָאָמַר: גֵּט אַחַר הַגֵּט, וּמַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר — כְּדַאֲמַרַן, יָבָם אֶחָד וִיבָמָה אַחַת כֵּיצַד הַתָּרָתָן? עָשָׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ וְנָתַן לָהּ גֵּט — צְרִיכָה הֵימֶנּוּ חֲלִיצָה.
MICHNA : La Michna enseigne : si le yavam a fait un maamar puis a eu la relation conjugale, cela est accompli conformément à sa mitsva. GUEMARA : La Guemara suggère : disons que cette Michna appuie l'affirmation de Rav Houna. Car Rav Houna a dit : la mitsva de la yevama s'accomplit dans les règles lorsque le yavam fait d'abord le maamar et seulement ensuite a la relation conjugale. Cette affirmation laisse entendre que le maamar est une composante nécessaire de la mitsva, et la Michna semble impliquer la même chose. La Guemara réfute cette déduction : ce n'est pas nécessairement le cas, car on peut lire la Michna comme disant que cela aussi est conforme à sa mitsva. S'il a fait un maamar puis a eu la relation conjugale, c'est là également une manière correcte de procéder ; mais on n'est pas obligé d'interpréter la Michna comme indiquant que ce serait la seule façon d'accomplir la mitsva.
עָשָׂה מַאֲמָר וּבָעַל — הֲרֵי זוֹ כְּמִצְוָתָהּ. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: מִצְוַת יְבָמָה — מְקַדֵּשׁ וְאַחַר כָּךְ בּוֹעֵל. אֵימָא: אַף זֶה כְּמִצְוָתָהּ.
La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? Si l'on peut accomplir la mitsva sans faire de maamar, pourquoi penserait-on que le maamar serait nuisible ? La Guemara répond : il était bel et bien nécessaire que la Michna nous l'enseigne, car il aurait pu te venir à l'esprit de dire ceci. Puisque le Maître a affirmé plus haut (29b) : « celui qui fait un maamar avec sa yevama fait se dissiper de lui le lien léviratique [zika], et un lien ordinaire de fiançailles et de mariage prend effet sur lui », tu aurais pu dire qu'il n'accomplit plus de mitsva lorsqu'il consomme ensuite le mariage léviratique, le lien léviratique n'étant plus en place. Le Tana nous enseigne donc que l'on considère le maamar et la relation conjugale qui le suit comme faisant partie d'un seul et même processus, lequel constitue bien une mitsva.
פְּשִׁיטָא! סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דְּאָמַר מָר הָעוֹשֶׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ — פָּרְחָה הֵימֶנּוּ זִיקַּת יְבָמִין, וְחָלָה עָלָיו זִיקַּת אֵרוּסִין וְנִשּׂוּאִין, אֵימָא לָאו מִצְוָה קָעָבֵיד, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara poursuit : quant à la chose elle-même [l'enseignement de Rav Houna lui-même], Rav Houna a dit : la mitsva du lévirat s'accomplit dans les règles lorsque le yavam fait d'abord le maamar puis a la relation conjugale ; et s'il a eu la relation conjugale puis a fait le maamar, il a acquis la yevama. La Guemara s'étonne : s'il a eu la relation conjugale puis a fait le maamar, il est évident qu'il l'a acquise, puisqu'il l'a déjà acquise par la relation conjugale — le maamar ne change rien à l'affaire dans un sens ou dans l'autre. Dis plutôt ceci : s'il a eu la relation conjugale sans maamar préalable, même dans ce cas il l'a acquise.
גּוּפָא, אָמַר רַב הוּנָא: מִצְוַת יְבָמִין — מְקַדֵּשׁ וְאַחַר כָּךְ בּוֹעֵל, וְאִם בָּעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר — קָנָה. אִם בָּעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר — פְּשִׁיטָא, דְּהָא קַנְיַהּ בְּבִיאָה! אֶלָּא אֵימָא: אִם בָּעַל בְּלֹא מַאֲמָר — קָנָה.
La Guemara objecte : mais n'a-t-on pas enseigné dans une barayta qu'un yavam ayant la relation conjugale sans maamar préalable est passible de flagellation ? La Guemara répond : les coups ne sont pas dus au fait qu'il aurait transgressé en n'accomplissant pas de maamar ; ce sont plutôt des « coups de rébellion » [makat mardout], infligés pour la transgression d'une règle rabbinique, à savoir pour avoir agi d'une manière impudique.
וְהָתַנְיָא לוֹקֶה! מַכַּת מַרְדּוּת מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara cite d'autres cas où les Sages ont infligé des coups pour un comportement impudique. Ainsi Rav flagellait celui qui fiance une femme par la relation conjugale — bien que les fiançailles soient valides par ce moyen — parce qu'il avait agi de façon licencieuse. De même, il flagellait celui qui fiance une femme sur la place du marché plutôt qu'à la maison, car cela aussi est une conduite déréglée ; et il infligeait également des coups à celui qui fiance une femme sans accord matrimonial préalable [chiddoukhin], car cela aussi est un acte de relâchement.
דְּרַב מְנַגֵּיד מַאן דִּמְקַדֵּשׁ בְּבִיאָה, וּמַאן דִּמְקַדֵּשׁ בְּשׁוּקָא, וּמַאן דִּמְקַדֵּשׁ בְּלָא שִׁדּוּכֵי.
Et il flagellait en outre celui qui annule un guet qu'il avait précédemment envoyé, en déclarant devant témoins que ce guet est annulé. Cette annulation est effective, mais ce faisant il transgresse l'ordonnance par laquelle les Sages ont prohibé un tel acte, car cela pourrait conduire sa femme à se remarier illégalement [croyant divorcée alors qu'elle ne l'est plus]. Et il flagellait aussi celui qui dépose une déclaration invalidant par avance un guet, en informant trois personnes, avant de remettre le guet, qu'il ne le fait pas de son plein gré et qu'il veut l'annuler à l'avance. Ici encore, il induit sa femme en erreur, car elle tiendra le guet pour valide.
וּמַאן דִּמְבַטֵּל גִּיטָּא, וּמַאן דְּמָסַר מוֹדָעָא אַגִּיטָּא.
Et il flagellait celui qui se comporte avec insolence envers un émissaire des Sages — même si cet émissaire n'est pas un érudit — car il manque par là de respect aux Sages eux-mêmes. Et il infligeait des coups à celui qui est resté sous un ban d'excommunication des Sages [chamta] pendant trente jours sans aller au tribunal réclamer la levée de son excommunication, après avoir pourtant corrigé la faute qui l'avait motivée. Une telle conduite montre qu'il ne se soucie pas de l'excommunication ; il mérite donc d'être flagellé.
[דְּמִתְפַּקַּר בִּשְׁלוּחָא] דְרַבָּנַן, וּמַאן דִּ[מְ]שַׁהֵי שַׁמְתָּא דְרַבָּנַן עֲלֵיהּ תְּלָתִין יוֹמִין, וְלָא אָתֵי לְבֵי דִינָא וְתָבַע לְשַׁמְתֵּיהּ.
Et il flagellait aussi un gendre qui demeure dans la maison de son beau-père, car cela risque de conduire à la tentation entre le jeune couple et le couple âgé qui partagent le même toit. La Guemara demande : celui qui demeure dans la maison de son beau-père, oui, il le flagellait ; mais celui qui ne fait que passer par la maison de son beau-père à intervalles réguliers, non, il ne le flagellait pas ? Or il advint un incident impliquant un certain homme qui passa devant l'entrée de la maison de son beau-père, et Rav Chéchet le flagella ! La Guemara explique : il y avait là un ensemble de circonstances particulières, car cet homme était soupçonné à l'égard de sa belle-mère ; il fut donc flagellé pour le simple fait de passer près de la maison de celle-ci, donnant ainsi du crédit aux rumeurs.
וְעַל חַתְנָא דְּדָאֵיר בְּבֵי חֲמוּהִי. דְּדָאֵיר — אִין, דְּחָלֵיף — לָא? וְהָא הָהוּא דַּחֲלֵיף אַבָּבָא דְּבֵי חֲמוּהִי, וְנַגְּדֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת! הָהוּא מֵידָם הֲוָה דַּיִים מֵחֲמָתֵיהּ.
Les Sages de Nehardéa disaient : dans tous ces cas, Rav ne flagellait pas, sauf dans le cas de celui qui fiançait par la relation conjugale et sans accord matrimonial préalable. Et il en est qui disent qu'il flagellait un homme qui fiançait par la relation conjugale même s'il l'avait fait avec un accord matrimonial préalable, en raison de l'inconvenance que cela comporte, puisqu'il doit convier des témoins à observer l'acte.
נְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: בְּכוּלְּהוּ לָא מְנַגֵּיד רַב, אֶלָּא לִמְקַדֵּשׁ בְּבִיאָה וּבְלָא שִׁדּוּכֵי. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: אֲפִילּוּ בְּשִׁדּוּכֵי נָמֵי מִשּׁוּם פְּרִיצוּתָא.
GUEMARA : Les Sages ont enseigné : comment se fait le maamar ? Il lui donne de l'argent ou l'équivalent en valeur d'argent [et déclare : « Te voici fiancée à moi »]. La Guemara demande : et au moyen d'un document, comment la fiance-t-il ? La Guemara s'étonne de cette question : au moyen d'un document, comment la fiance-t-il ? C'est comme nous l'avons dit pour les lois d'un document de fiançailles ordinaire : s'il lui a écrit sur du papier ou sur un tesson d'argile, même si cela ne vaut pas une perouta [la plus petite monnaie], les mots « Te voici fiancée à moi », c'est effectif. En effet, un document n'est pas opérant comme moyen de fiançailles en raison de sa valeur pécuniaire, mais en raison des mots qu'il contient ; il n'y a donc pas d'exigence de valeur minimale. Mais puisque les lois des fiançailles par document ont déjà été enseignées, la Guemara s'étonne de la teneur de cette question. Abayé dit que voici ce que la barayta veut dire : quant au document de contrat de mariage [ketouba] pour le mariage léviratique, comment se rédige-t-il ? [Abayé comprend que la question ne portait pas sur le document de fiançailles, mais sur la ketouba d'un mariage léviratique.]
תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד מַאֲמָר? נָתַן לָהּ כֶּסֶף אוֹ שָׁוֶה כֶּסֶף. וּבִשְׁטָר כֵּיצַד? בִּשְׁטָר כֵּיצַד?! כְּדַאֲמַרַן: כָּתַב לָהּ עַל הַנְּיָיר אוֹ עַל הַחֶרֶס, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי״! אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: שְׁטַר כְּתוּבַּת יְבָמִין כֵּיצַד?
La Guemara explique qu'il lui écrit : « Moi, untel fils d'untel, j'ai accepté sur moi unetelle, ma yevama, pour la nourrir et l'entretenir comme il convient, à condition que sa ketouba demeure exigible sur les biens de son premier mari » — et non sur les biens du yavam. La Guemara ajoute : mais si le premier mari n'a pas de biens, les Sages ont institué en sa faveur qu'elle reçoive sa ketouba du second mari, c'est-à-dire du yavam, pour la même raison qui leur a fait instituer la ketouba à l'origine : afin qu'elle ne soit pas trop légère à ses yeux au point qu'il la répudie aisément. Car s'il n'encourt aucune charge financière, il est susceptible de divorcer à la moindre querelle.
כָּתַב לַהּ: ״אֲנָא פְּלוֹנִי בַּר פְּלוֹנִי קַבֵּילִית יָת פְּלוֹנִית יְבִמְתִּי עֲלַי, לָזוּן וּלְפַרְנְסָהּ כָּרָאוּי, וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן״. וְאִי לֵית לַהּ מֵרִאשׁוֹן — תַּקִּינוּ לַהּ רַבָּנַן מִשֵּׁנִי, כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ.
Yevamot 52a
100%
יבמות נ״ב אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת