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Traité Yevamot

51a

Étude de Yevamot 51a

Étude de la Guémara 51a

Guémara
Quelle est la raison de la décision de Rabban Gamliel, selon laquelle un guet [acte de divorce] n'a pas d'effet après un [premier] guet ? C'est parce qu'il est dans le doute, à propos du guet, quant à savoir s'il écarte effectivement le yiboum [le lévirat] ou s'il ne l'écarte pas. De même, il est dans le doute à propos du maamar [les fiançailles léviratiques], quant à savoir s'il acquiert la yevama [la belle-sœur soumise au lévirat] ou bien s'il ne l'acquiert pas du tout. La Guemara précise [le doublet de doute concernant le guet] : à propos du guet, il est dans le doute quant à savoir s'il écarte le yiboum ou ne l'écarte pas. Si le premier guet écarte le yiboum, qu'a-t-il fait [en donnant] le second guet, puisque celui-ci n'a aucune substance ? Et inversement, si le premier guet n'écarte pas le yiboum, le second non plus ne l'écarte pas.
מַאי טַעְמָא דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל — דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ גֵּט אִי דָּחֵי אִי לָא דָּחֵי. מַאֲמָר — אִי קָנֵי אִי לָא קָנֵי. גֵּט — אִי דָּחֵי אִי לָא דָּחֵי. אִי קַמָּא דָּחֵי — בָּתְרָא מַאי קָעָבֵיד. אִי קַמָּא לָא דָּחֵי — בָּתְרָא נָמֵי לָא דָּחֵי.
De même, à propos du maamar [le doute est] : acquiert-il [la yevama] ou ne l'acquiert-il pas ? Si le premier maamar acquiert effectivement la yevama, qu'accomplit le dernier ? Et si le premier ne l'acquiert pas, le dernier non plus ne l'acquiert pas. C'est pour cette raison que Rabban Gamliel soutient qu'un guet n'a pas d'effet après [qu'un premier] guet a été donné, et de même qu'un maamar n'a pas d'effet après [qu'un premier] maamar a été fait.
מַאֲמָר אִי קָנֵי אִי לָא קָנֵי, אִי קַמָּא קָנֵי — בָּתְרָא מַאי קָעָבֵיד, וְאִי קַמָּא לָא קָנֵי — בָּתְרָא נָמֵי לָא קָנֵי.
Abaye lui opposa une objection [à cette explication du doute], tirée d'une baraïta : « Et Rabban Gamliel admet qu'un guet est effectif après un maamar, et qu'un maamar est effectif après un guet. » [Ainsi, si un yavam donne un guet à l'une des deux yevamot puis fait un maamar avec l'autre, ou l'inverse, les deux actes prennent effet.] « Et [il admet] aussi qu'un guet est effectif après un rapport conjugal [biah] et un maamar » — de sorte que si le yavam a fait un maamar avec une première yevama, a eu un rapport avec une deuxième, et a donné un guet à une troisième, le guet prend effet et il lui est interdit d'épouser les proches parentes de cette troisième yevama. « Et il admet qu'un maamar est effectif après un rapport et un guet » — de sorte que, s'il a donné un guet à une première femme, a eu un rapport avec une deuxième et a fait un maamar avec une troisième, le maamar prend effet et la troisième femme requiert [pour être libérée] un guet.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: וּמוֹדֶה רַבָּן גַּמְלִיאֵל שֶׁיֵּשׁ גֵּט אַחַר מַאֲמָר, וּמַאֲמָר אַחַר הַגֵּט. וְגֵט אַחַר בִּיאָה וּמַאֲמָר, וּמַאֲמָר אַחַר בִּיאָה וְגֵט.
Or, si Rabban Gamliel était dans le doute [quant à l'efficacité du maamar ou du guet], alors le troisième acte ne devrait jamais prendre effet. De deux choses l'une : ou bien le maamar (ou le guet) initial a été pleinement effectif — et tout acte ultérieur est sans effet ; ou bien ces actes ne valent rien du tout — et alors le rapport qui les a suivis serait comme un rapport accompli d'emblée [au tout début], qui devrait acquérir la yevama entièrement, si bien que tout acte posé ensuite sur la coépouse [tsara] serait sans portée. Car nous avons appris dans la MICHNA : « Le rapport conjugal, lorsqu'il survient au tout début, rien ne prend effet après lui. » Par conséquent, la décision de Rabban Gamliel [telle qu'expliquée par le doute] fait difficulté.
וְאִי מְסַפְּקָא לֵיהּ לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל — תִּהְוֵי כְּבִיאָה דִּלְכַתְּחִלָּה, וְתִקְנֵי. דְּהָא תְּנַן: הַבְּעִילָה, בִּזְמַן שֶׁהִיא בַּתְּחִלָּה — אֵין אַחֲרֶיהָ כְּלוּם.
Plutôt, dit Abaye : en réalité, il est évident pour Rabban Gamliel que le guet écarte le yiboum, et que le maamar acquiert la yevama. Cependant, les Sages ont établi qu'à l'égard de cette yevama, sous un certain aspect le guet est effectif pour elle, et sous un autre aspect le maamar est effectif pour elle — mais ils n'opèrent pas de la même manière. C'est pourquoi un guet [donné] après un [premier] guet n'écarte pas le yiboum, car le premier guet l'a déjà écarté pour lui autant qu'on peut l'écarter au moyen d'un guet. Et un maamar [fait] après un [premier] maamar n'acquiert pas la yevama, car le premier maamar l'a déjà acquise pour lui autant qu'il est possible. En revanche, pour un guet après un maamar, et un maamar après un guet : cet acte-ci écarte [le yiboum] et cet acte-là acquiert [la yevama]. [Comme l'acquisition du maamar et l'annulation par le guet opèrent par des voies différentes, il peut y avoir à la fois une acquisition et une annulation, et donc l'un peut prendre effet après l'autre.]
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, לְעוֹלָם פְּשִׁיטָא לֵיהּ לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּגֵט דְּדָחֵי וּמַאֲמָר דְּקָנֵי. מִיהוּ, אֲמוּר רַבָּנַן: הָא יְבָמָה — בְּחַד צַד מַהֲנֵי בַּהּ גֵּט, וּבְחַד צַד מַהֲנֵי בַּהּ מַאֲמָר. גֵּט אַחַר גֵּט לָא דָּחֵי — דְּהָא דְּחָה לֵיהּ קַמָּא. וּמַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר לָא קָנֵי — דְּהָא קְנָא לֵיהּ קַמָּא. גֵּט אַחַר מַאֲמָר וּמַאֲמָר אַחַר הַגֵּט, הַאי מִילְּתָא קָא דָחֵי וְהַאי מִילְּתָא קָא קָנֵי.
Quant aux Rabbanan [les Sages qui contestent Rabban Gamliel et tiennent qu'un guet est effectif après un guet], ils soutiennent que les Sages ont institué, pour chacun et chacun des frères [yevamim], aussi bien l'annulation par le guet que l'acquisition par le maamar à l'égard d'une yevama, et ils ont décrété que ces actes prennent effet pour chacune des yevamot. [Dès lors, la force du premier guet — ou du premier maamar — égale celle du second, et les deux sont effectifs.]
וְרַבָּנַן: כֹּל חַד וְחַד תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן גֵּט וּמַאֲמָר בִּיבָמָה.
[Abaye poursuit l'explication du reste de l'enseignement de Rabban Gamliel dans la baraïta :] Et ce rapport invalide [pesoula — c'est-à-dire un rapport accompli après un acte disqualifiant, tel un maamar ou un guet] est supérieur au maamar et inférieur au maamar [à la fois]. Il est supérieur au maamar en ceci : alors qu'un maamar après un maamar n'a aucun effet, un rapport après un maamar, lui, est effectif — car le rapport acquiert une yevama selon la loi de la Torah. Et il est inférieur au maamar en ceci : alors qu'un maamar après un guet acquiert, [selon Rabban Gamliel], tout le reliquat laissé par le guet [de sorte qu'un maamar ultérieur serait sans effet], un rapport après un guet n'acquiert PAS la totalité de ce reliquat laissé par le guet [car il n'est pas tenu pour un rapport valide], si bien qu'un maamar postérieur, lui, demeure effectif.
וְהַאי בִּיאָה פְּסוּלָה — עֲדִיפָא מִמַּאֲמָר וּגְרִיעָא מִמַּאֲמָר. עֲדִיפָא מִמַּאֲמָר: דְּאִילּוּ מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר לָא מַהֲנֵי, וְאִילּוּ בִּיאָה אַחַר מַאֲמָר מַהֲנֵי. וּגְרִיעָא מִמַּאֲמָר: דְּאִילּוּ מַאֲמָר אַחַר הַגֵּט קָנֵי לְכוּלֵּיהּ שִׁיּוּרָא דְגֵט, וְאִילּוּ בִּיאָה אַחַר הַגֵּט לָא קָנְיָא לֵיהּ לְכוּלֵּיהּ שִׁיּוּרָא דְגֵט.
Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : Comment, c'est-à-dire dans quel cas, Rabban Gamliel a-t-il dit qu'un guet n'est pas effectif après un guet ? Dans le cas de deux yevamot tombées [en situation de lévirat] devant un seul yavam, et il a donné un guet à celle-ci et un guet à celle-là. Rabban Gamliel dit : il fait la halitsa avec la première, et il lui est interdit d'épouser ses proches parentes — puisqu'elle est sa haloutsa [la femme qu'il a déchaussée] — mais il lui est permis d'épouser les proches parentes de la seconde. [Car le guet qu'il a donné à la seconde est sans conséquence aucune : elle n'est que la coépouse de sa haloutsa, et il lui est donc permis d'épouser ses proches parentes.]
תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל אֵין גֵּט אַחַר גֵּט? שְׁתֵּי יְבָמוֹת שֶׁנָּפְלוּ לִפְנֵי יָבָם אֶחָד, וְנָתַן גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: חוֹלֵץ לָרִאשׁוֹנָה וְאָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וּמוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁנִיָּה.
Mais les Sages disent : s'il a donné un guet à celle-ci et un guet à celle-là, il lui est interdit d'épouser les proches parentes des DEUX, et il doit faire la halitsa avec l'une d'elles. Et tu dirais la même chose à propos de deux yevamim et d'une seule yevama. [Si les deux yevamim ont donné, l'un après l'autre, un guet à une même yevama : Rabban Gamliel soutient que le guet du second yavam est sans portée, et il lui est donc permis d'épouser les proches parentes de la yevama ; tandis que les Sages tiennent ce second guet pour effectif, en ce qu'il lui rend ses proches parentes interdites.]
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נָתַן גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ — אָסוּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁתֵּיהֶן, וַחֲלִיצָה לְאַחַת מֵהֶן. וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בִּשְׁנֵי יְבָמִים וִיבָמָה אַחַת.
Comment, dans quelle circonstance, Rabban Gamliel a-t-il dit qu'il n'y a pas de maamar après un maamar ? Dans le cas de deux yevamot tombées devant un seul yavam, et il a fait un maamar avec celle-ci et un maamar avec celle-là. Rabban Gamliel dit : il donne un guet à la première et fait la halitsa avec elle, et il lui est interdit d'épouser ses proches parentes, mais il lui est permis d'épouser les proches parentes de la seconde — car le maamar fait avec la coépouse est sans effet. Mais les Sages disent : il donne un guet aux deux, car le maamar est effectif pour les deux femmes, et il lui est interdit d'épouser les proches parentes des deux ; quant à la halitsa, il doit l'accomplir avec l'une d'elles. Et tu dirais la même chose à propos de deux yevamim et d'une seule yevama. [Si le premier yavam a fait un maamar avec la yevama, et que le second yavam a en conséquence fait un maamar avec elle, tous deux sont tenus de lui donner un guet, et il leur est à tous deux interdit d'épouser ses proches parentes.]
כֵּיצַד אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל אֵין מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר? שְׁתֵּי יְבָמוֹת שֶׁנָּפְלוּ לִפְנֵי יָבָם אֶחָד, וְעָשָׂה מַאֲמָר בָּזוֹ וּמַאֲמָר בָּזוֹ, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: נוֹתֵן גֵּט לָרִאשׁוֹנָה וְחוֹלֵץ לָהּ, וְאָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וּמוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁנִיָּה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נוֹתֵן גֵּט לִשְׁתֵּיהֶן, וְאָסוּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁתֵּיהֶן, וַחֲלִיצָה לְאַחַת מֵהֶן. וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בִּשְׁנֵי יְבָמִים וִיבָמָה אַחַת.
Le Maître a dit plus haut dans la baraïta : « Il donne un guet à celle-ci et un guet à celle-là ; Rabban Gamliel dit : il fait la halitsa avec la première et il lui est interdit d'épouser ses proches parentes, mais il lui est permis d'épouser les proches parentes de la seconde. » La Guemara demande : dirons-nous que ceci constitue une réfutation décisive de l'enseignement de Chmouel ? Car Chmouel a dit : « S'il a fait la halitsa avec la femme qui a reçu le guet, la coépouse n'est pas dispensée par cette halitsa [invalide] » — le yavam doit donc refaire la halitsa avec la coépouse également. [Cela paraît contredire la baraïta, où Rabban Gamliel statue qu'il suffit de faire la halitsa avec l'une seulement des deux yevamot.]
אָמַר מָר: נוֹתֵן גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: חוֹלֵץ לְרִאשׁוֹנָה וְאָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וּמוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁנִיָּה. לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: חָלַץ לְבַעֲלַת הַגֵּט — לֹא נִפְטְרָה צָרָה!
La Guemara répond : Chmouel pourrait te dire : lorsque j'ai énoncé mon enseignement [ci-dessus], c'était selon l'opinion de celui qui dit que la zika [le lien léviratique] est substantielle [consistante] — et il faut alors accomplir une halitsa valide pour annuler ce lien ; une halitsa faite avec une femme qui a reçu un guet n'a pas assez de force pour annuler complètement le lien de la coépouse qui n'a pas fait la halitsa. Mais Rabban Gamliel tient que la zika n'est PAS substantielle, et par conséquent toute halitsa qui libère l'une des femmes sert aussi à libérer l'autre.
אָמַר לְךָ שְׁמוּאֵל: כִּי אֲמַרִי אֲנָא, אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר יֵשׁ זִיקָּה. וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל סָבַר אֵין זִיקָּה,
Yevamot 51a
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יבמות נ״א אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת