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Traité Yevamot

50b

Étude de Yevamot 50b

Étude de la Mishna & Guémara 50b

MICHNA : Les principes énoncés plus haut s'appliquent aussi bien au cas d'une seule yevama [belle-sœur soumise au lévirat] face à un seul yavam [beau-frère astreint au lévirat], qu'au cas de deux yevamot face à un seul yavam. Comment cela ? S'il a fait un maamar [acte d'acquisition partielle, équivalent d'une fiançaille lévirative] à celle-ci, puis un maamar à celle-là — c'est-à-dire à sa coépouse [tsara] —, elles requièrent toutes deux deux actes de divorce [un guet chacune, pour annuler son propre maamar], ainsi que la halitsa [le déchaussement qui dénoue le lien lévirati] avec l'une d'elles, afin de les libérer toutes les deux du lien lévirati [zika]. S'il a fait un maamar à celle-ci et remis un guet à celle-là, la première femme requiert un guet [pour annuler le maamar], et l'une des deux doit recevoir la halitsa. S'il a fait un maamar à celle-ci et eu un rapport conjugal avec celle-là, elles requièrent deux guittin [pl. de guet], et il doit faire la halitsa avec l'une d'elles. Si le yavam a fait un maamar à celle-ci et fait la halitsa à celle-là, la première femme requiert un guet [pour son maamar].
אֶחָד יְבָמָה אַחַת לְיָבָם אֶחָד, וְאֶחָד שְׁתֵּי יְבָמוֹת לְיָבָם אֶחָד. כֵּיצַד? עָשָׂה מַאֲמָר בָּזוֹ וּמַאֲמָר בָּזוֹ — צְרִיכוֹת שְׁנֵי גִיטִּין וַחֲלִיצָה. מַאֲמָר בָּזוֹ וְגֵט לָזוֹ — צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה. מַאֲמָר בָּזוֹ וּבָעַל אֶת זוֹ — צְרִיכוֹת שְׁנֵי גִיטִּין וַחֲלִיצָה. מַאֲמָר בָּזוֹ וְחָלַץ לָזוֹ — הָרִאשׁוֹנָה צְרִיכָה גֵּט.
Si le yavam a remis un guet à cette yevama et un guet à celle-là, elles requièrent de lui la halitsa. S'il a remis un guet à celle-ci et eu un rapport avec celle-là, cette dernière requiert un guet et la halitsa. S'il a remis un guet à celle-ci et fait un maamar à celle-là, cette dernière requiert un guet, et il doit faire la halitsa avec l'une d'elles. Si le yavam a remis un guet à cette femme et fait la halitsa à celle-là, plus rien n'a d'effet après la halitsa, et il ne peut plus faire de maamar à la coépouse.
גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ — צְרִיכוֹת הֵימֶנּוּ חֲלִיצָה. גֵּט לָזוֹ וּבָעַל אֶת זוֹ — צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה. גֵּט לָזוֹ וּמַאֲמָר בָּזוֹ — צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה. גֵּט לָזוֹ וְחָלַץ לְזוֹ — אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם.
S'il a fait la halitsa à une yevama puis la halitsa à une seconde, ou bien la halitsa à une yevama puis, avec une seconde, soit un maamar, soit un guet, soit un rapport ; ou encore s'il a eu un rapport avec une yevama puis un rapport avec la seconde, ou bien un rapport avec une yevama puis, avec la seconde, soit un maamar, soit un guet, soit la halitsa — plus rien n'a d'effet après la halitsa ou après le rapport. Ces lois valent aussi bien dans le cas d'un seul yavam pour deux yevamot que dans celui de deux yevamin [pl. de yavam] pour une seule yevama.
חָלַץ וְחָלַץ, אוֹ חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר, נָתַן גֵּט וּבָעַל, אוֹ בַּעַל וּבָעַל, אוֹ בָּעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר, נָתַן גֵּט וְחָלַץ — אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם. בֵּין יָבָם אֶחָד לִשְׁתֵּי יְבָמוֹת, בֵּין שְׁנֵי יְבָמִין לִיבָמָה אַחַת.
S'il a fait la halitsa à une yevama puis, avec une seconde, soit un maamar, soit un guet, soit un rapport ; ou bien s'il a eu un rapport avec une yevama puis, avec une seconde, soit un maamar, soit un guet, soit la halitsa — plus rien n'a d'effet après la halitsa, que celle-ci ait eu lieu au début, au milieu ou à la fin. Toutes ces lois sont conformes à l'opinion de Rabbi Akiva, qui soutient que les fiançailles ne prennent pas effet sur une femme interdite — ici, en raison de l'interdit d'épouser une yevama après la halitsa.
חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר, נָתַן גֵּט וּבָעַל, אוֹ בָּעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר, וְנָתַן גֵּט וְחָלַץ — אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם. בֵּין בַּתְּחִלָּה, בֵּין בָּאֶמְצַע, בֵּין בַּסּוֹף.
Mais quant au rapport conjugal : lorsqu'il est au début — c'est-à-dire le premier acte que le yavam accomplit avec sa yevama —, plus rien n'a d'effet après lui, et tout acte ultérieur est nul. En revanche, s'il a été accompli au milieu ou à la fin — c'est-à-dire après quelque autre acte qui en altère la pleine validité —, quelque chose peut avoir effet après lui. Rabbi Nehemia dit : tant pour le rapport que pour la halitsa, qu'ils aient eu lieu au début, au milieu ou à la fin, plus rien n'a d'effet après eux. [Pour lui, dès qu'un acte valide selon la Torah a été accompli, tout acte postérieur est sans conséquence.]
וְהַבְּעִילָה, בִּזְמַן שֶׁהִיא בַּתְּחִלָּה — אֵין אַחֲרֶיהָ כְּלוּם, בָּאֶמְצַע וּבַסּוֹף — יֵשׁ אַחֲרֶיהָ כְּלוּם. רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: אַחַת בְּעִילָה וְאַחַת חֲלִיצָה, בֵּין בַּתְּחִלָּה בֵּין בָּאֶמְצַע בֵּין בַּסּוֹף — אֵין אַחֲרֶיהָ כְּלוּם.
Guémara
GUEMARA : Rabban Gamliel et les Sages ne divergent qu'au sujet de l'efficacité d'un guet accompli après un guet, et d'un maamar accompli après un maamar [Rabban Gamliel les tenant pour sans effet, les Sages pour effectifs]. Mais un seul guet remis à une seule yevama, ou un seul maamar fait à une seule yevama, est effectif : le guet empêche le yavam de consommer le lévirat, et le maamar exige un guet pour être annulé, en sus de la halitsa.
גְּמָ׳ עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא בְּגֵט אַחַר גֵּט, וּמַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר. אֲבָל גֵּט אֶחָד בִּיבָמָה [וּמַאֲמָר אֶחָד בִּיבָמָה] — מַהֲנֵי.
La Guemara développe : quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit qu'un guet est effectif pour une yevama, bien qu'elle ne soit pas son épouse ? Parce qu'il est effectif de manière générale [dans le cas des femmes mariées]. Car si tu disais qu'il n'est pas effectif dans le cas d'une yevama, certains pourraient se dire à tort : un guet est remis à une femme pour la séparer de son mari, et la halitsa sert pareillement à la séparer du yavam ; or, puisque le guet est sans effet pour cette yevama, la halitsa aussi serait sans effet et ne romprait pas entièrement leur lien. Et le yavam en viendrait peut-être à avoir un rapport après la halitsa — ce que la Torah interdit, d'après le verset : « Ainsi sera-t-il fait à l'homme qui ne bâtit pas la maison de son frère » (Devarim 25, 9).
מַאי טַעְמָא אֲמוּר רַבָּנַן גֵּט בִּיבָמָה מַהֲנֵי — מִשּׁוּם דְּמַהֲנֵי בְּעָלְמָא. דְּאִי אָמְרַתְּ לָא מַהֲנֵי, אָמְרִי: גֵּט לְהוֹצִיאָהּ, וַחֲלִיצָה לְהוֹצִיאָהּ. וּמִדְּגֵט לָא מַהֲנֵי — חֲלִיצָה נָמֵי לָא מַהֲנֵי, וְאָתֵי לְמִיבְעַל אַחַר חֲלִיצָה.
Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit qu'un maamar est effectif pour une yevama ? Parce qu'il est effectif de manière générale, le maamar étant essentiellement un acte de fiançaille [kidouchin]. Car si tu disais qu'il n'est pas effectif, certains pourraient se dire à tort : le maamar sert à acquérir une femme, et le rapport sert lui aussi à acquérir une femme de manière générale [puisqu'une femme peut être fiancée par le rapport] ; or, puisque le maamar est sans effet dans le cas d'une yevama, le rapport aussi serait sans effet, c'est-à-dire qu'il n'acquerrait pas pleinement la yevama. Et le yavam en viendrait alors à avoir un rapport avec une coépouse après avoir eu un rapport avec la première yevama.
וּמַאי טַעְמָא אֲמוּר רַבָּנַן מַאֲמָר בִּיבָמָה מַהֲנֵי — מִשּׁוּם דְּמַהֲנֵי בְּעָלְמָא. דְּאִי אָמְרַתְּ לָא מַהֲנֵי, אָמְרִי: מַאֲמָר לִקְנוֹת, וּבִיאָה לִקְנוֹת. וּמִדְּמַאֲמָר לָא מַהֲנֵי — בִּיאָה נָמֵי לָא מַהְנְיָא, וְאָתֵי לְמִיבְעַל אַחַר בִּיאָה.
Et quelle est la raison pour laquelle les Sages [qui divergent de Rabbi Nehemia] ont dit qu'un rapport invalide — c'est-à-dire un rapport faisant suite à un acte disqualifiant accompli avec la coépouse de la yevama — n'acquiert pas pleinement la yevama, de sorte que quelque chose peut encore avoir effet après lui ? En pareil cas, le rapport invalide ne dénoue pas le lien lévirati ; c'est pourquoi un acte ultérieur avec la yevama demeure effectif.
וּמַאי טַעְמָא אֲמוּר רַבָּנַן בִּיאָה פְּסוּלָה יֵשׁ אַחֲרֶיהָ כְּלוּם —
Les Sages disent : s'il s'agit d'un rapport accompli après un guet, alors il est tenu pour invalide en vertu d'un décret rabbinique frappant le rapport après un guet, par crainte de confusion avec le cas d'un rapport après la halitsa. [Les Sages ont établi qu'un tel rapport ne dénoue pas entièrement le lien lévirati ; car s'il le dénouait, on en viendrait à avoir un rapport après la halitsa, transgression d'un interdit de la Torah.] Et s'il s'agit d'un rapport accompli après un maamar, alors il est tenu pour invalide en vertu d'un décret rabbinique frappant le rapport après un maamar, par crainte de confusion avec le cas d'un rapport [avec la seconde yevama] après un rapport [avec la première]. [Si le rapport après un maamar était pleinement effectif, on en viendrait à un second rapport après un premier — interdit, car la femme est alors « femme de son frère » inéligible au lévirat.]
אָמְרִי: אִי בִּיאָה אַחַר הַגֵּט הִיא — גְּזֵירָה בִּיאָה אַחַר הַגֵּט מִשּׁוּם בִּיאָה אַחַר חֲלִיצָה. וְאִי בִּיאָה אַחַר מַאֲמָר הִיא — גְּזֵירָה בִּיאָה אַחַר מַאֲמָר מִשּׁוּם בִּיאָה אַחַר בִּיאָה.
Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit, à propos de cette halitsa invalide, que plus rien n'a d'effet après elle ? Car ils disent : quel décret faudrait-il édicter ici ? Édicterions-nous, à propos de la halitsa accomplie après un guet, un décret par crainte de la halitsa accomplie après une halitsa ? En ce cas il n'y a rien à craindre, car répéter la halitsa n'enfreint aucun interdit. Dans toute situation de ce genre, qu'elle continue donc à faire la halitsa : aucun mal n'est causé si une halitsa est accomplie inutilement.
וּמַאי טַעְמָא אֲמוּר רַבָּנַן הַאי חֲלִיצָה פְּסוּלָה — אֵין אַחֲרֶיהָ כְּלוּם, אָמְרִי: מַאי לִגְזוֹר? נִגְזוֹר חֲלִיצָה אַחַר הַגֵּט מִשּׁוּם חֲלִיצָה אַחַר חֲלִיצָה — כֹּל כִּי הָנֵי תִּחְלוֹץ וְתֵיזִיל.
Édicterions-nous alors que d'autres actes restent effectifs après une halitsa accomplie après un maamar, par crainte de confusion avec le cas d'une halitsa accomplie après un rapport — où l'on pourrait croire qu'aucun guet n'est requis après le rapport dès lors que le yavam a fait la halitsa ? La Guemara réfute cette crainte : est-ce à dire que, dans le cas d'une halitsa après un maamar, la femme ne requiert pas de guet pour le maamar, de sorte qu'on conclurait de même pour la halitsa après un rapport ? Dans le cas d'une halitsa après un maamar, la femme requiert bel et bien un guet [pour le maamar] ; et de même, dans le cas d'une halitsa après un rapport, elle requiert un guet [pour le rapport]. Ainsi, le même acte qui s'accomplit à la suite d'une halitsa après un maamar s'accomplit aussi à la suite d'une halitsa après un rapport — il n'est donc pas besoin d'édicter de décret supplémentaire.
לִיגְזוֹר חֲלִיצָה אַחַר מַאֲמָר מִשּׁוּם חֲלִיצָה אַחַר בִּיאָה, אַטּוּ חֲלִיצָה אַחַר מַאֲמָר מִי לָא בָּעֲיָא גֵּט לְמַאֲמָרוֹ? חֲלִיצָה אַחַר בִּיאָה נָמֵי בָּעֲיָא גֵּט לְבִיאָתוֹ.
Yevamot 50b
100%
יבמות נ׳ במַסֶּכֶת יְבָמוֹת