Guémara
[La Guemara démontre que l'on tire des enseignements de la juxtaposition des versets,] ainsi qu'il est écrit : « Tu ne porteras pas de chaatnez [un mélange de laine et de lin tissés ensemble]. Tu te feras des franges torsadées sur les quatre coins du vêtement dont tu te couvres » (Devarim 22, 11-12). Ces deux versets, placés côte à côte, enseignent que malgré l'interdiction de porter le chaatnez, il est permis de confectionner des tsitsit [les franges rituelles] faites d'un tel mélange — par exemple des fils de laine teints en bleu azur (tekhélet) sur un vêtement de lin. C'est la preuve que la mitsva positive des tsitsit l'emporte sur l'interdit du chaatnez.
דִּכְתִיב: ״לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז״, ״גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָּךְ״.
Et Rabbi Elazar a dit : d'où sait-on, dans la Torah, que l'on peut tirer une interprétation homilétique de la juxtaposition de deux versets ? Autrement dit, d'où apprend-on que le simple fait que deux versets se suivent justifie d'appliquer à l'un les lois de l'autre ? De ce qu'il est dit : « Les œuvres de Ses mains sont vérité et justice, tous Ses commandements sont fidèles ; ils sont juxtaposés (semoukhim) à tout jamais, faits dans la vérité et la droiture » (Tehillim 111, 7-8). Ce verset indique qu'il convient de tirer des déductions de la juxtaposition des commandements de D.ieu.
וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: סְמוּכִים מִן הַתּוֹרָה מִנַּיִן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״סְמוּכִים לָעַד לְעוֹלָם עֲשׂוּיִם בֶּאֱמֶת וְיָשָׁר״.
Et de même Rav Chéchet a dit au nom de Rabbi Elazar, qui le disait au nom de Rabbi Elazar ben Azarya : d'où sait-on, au sujet d'une yevama qui se présente [pour le yiboum] devant un yavam atteint de plaies purulentes, qu'on ne la « muselle » pas — c'est-à-dire qu'on ne peut la contraindre au mariage lévirat, mais qu'on oblige le yavam à la libérer par la halitsa ? De ce qu'il est dit : « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain » (Devarim 25, 4), verset auquel est juxtaposé : « Si des frères demeurent ensemble… » (Devarim 25, 5), qui ouvre le passage traitant des lois du yiboum. Cela enseigne que, de même qu'il est interdit de museler le bœuf, de même on ne « muselle » pas — on ne fait pas taire — les protestations d'une yevama qui refuse d'épouser un yavam couvert de plaies.
וְאָמַר רַב שֵׁשֶׁת אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: מִנַּיִן לִיבָמָה שֶׁנָּפְלָה לִפְנֵי מוּכֵּה שְׁחִין שֶׁאֵין חוֹסְמִין אוֹתָהּ — שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תַחְסוֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״כִּי יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּיו״.
Et Rav Yossef a dit : même selon l'avis qui, en règle générale, ne tire pas d'interprétation des versets juxtaposés, celui-ci en tire malgré tout dans le livre de Devarim [le Deutéronome, « Michné Torah »]. Car Rabbi Yehouda, en règle générale, ne fait pas de déduction à partir des versets juxtaposés, et pourtant il en fait dans le livre de Devarim.
וְאָמַר רַב יוֹסֵף: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּלָא דָּרֵישׁ סְמוּכִים בְּעָלְמָא, בְּמִשְׁנֵה תוֹרָה דָּרֵישׁ. דְּהָא רַבִּי יְהוּדָה בְּעָלְמָא לָא דָּרֵישׁ, וּבְמִשְׁנֵה תוֹרָה דָּרֵישׁ.
Et d'où savons-nous que [Rabbi Yehouda], en règle générale, ne tire pas de déduction des versets juxtaposés ? De ce qui est enseigné dans une baraïta au sujet du châtiment de la magicienne : Ben Azaï dit qu'il est écrit « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne » (Chemot 22, 17) — sans que le mode de son exécution soit précisé — et qu'il est dit ensuite « Quiconque couche avec une bête sera mis à mort » (Chemot 22, 18). La Torah a juxtaposé ce sujet à celui-là pour dire : de même que celui qui couche avec une bête est exécuté par lapidation (voir Vayikra 20, 16), de même la magicienne est exécutée par lapidation.
וּבְעָלְמָא מְנָלַן דְּלָא דָּרֵישׁ? דְּתַנְיָא: בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר, נֶאֱמַר: ״מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה״, וְנֶאֱמַר: ״כׇּל שׁוֹכֵב עִם בְּהֵמָה מוֹת יוּמָת״, סְמָכוֹ עִנְיָן לוֹ: מָה שׁוֹכֵב עִם בְּהֵמָה בִּסְקִילָה — אַף מְכַשֵּׁפָה בִּסְקִילָה.
Au sujet de cette preuve, Rabbi Yehouda objecta à Ben Azaï : et serait-ce uniquement parce que la Torah a juxtaposé ce sujet à celui-là que nous ferions sortir cet homme pour le lapider ? L'enverrait-on au plus grave des supplices sur la seule base d'une juxtaposition de passages ?
אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוּדָה: וְכִי מִפְּנֵי שֶׁסְּמָכוֹ עִנְיָן לוֹ, נוֹצִיא זֶה לִסְקִילָה?
Plutôt, Rabbi Yehouda soutient que la source est la suivante : les nécromanciens (ov) et les devins (yidéoni) étaient compris dans l'ensemble des magiciens. Et pourquoi, alors, ont-ils été détachés [et mentionnés à part] dans le verset : « Un homme ou une femme qui pratique la nécromancie ou la divination sera mis à mort ; on les lapidera avec des pierres, leur sang est sur eux » (Vayikra 20, 27) ? C'est pour établir une comparaison et te dire : de même que le nécromancien et le devin sont exécutés par lapidation, de même la magicienne est exécutée par lapidation. Cela montre que Rabbi Yehouda ne tire pas d'interprétation des versets juxtaposés [mais d'un autre procédé : un cas détaché de son ensemble pour enseigner sur l'ensemble].
אֶלָּא: אוֹב וְיִדְּעוֹנִי בִּכְלַל מְכַשְּׁפִים הָיוּ, וְלָמָּה יָצְאוּ? לְהַקִּישׁ לָהֶם וְלוֹמַר לָךְ: מָה אוֹב וְיִדְּעוֹנִי בִּסְקִילָה — אַף מְכַשֵּׁפָה בִּסְקִילָה.
Et d'où savons-nous que Rabbi Yehouda, lui, tire bien des interprétations dans le livre de Devarim ? De ce que nous avons appris dans une michna : un homme peut épouser une femme violée par son père ou séduite par son père, ainsi qu'une femme violée par son fils ou séduite par son fils — bien que l'épouse de son père lui soit interdite. Car si la Torah interdit d'épouser la femme de son père ou la femme de son fils, ces interdits ne s'appliquent pas à une femme simplement violée ou séduite par eux. Et Rabbi Yehouda, lui, interdit d'épouser une femme violée par son père ou séduite par son père.
וּבְמִשְׁנֵה תוֹרָה מְנָלַן דְּדָרֵישׁ? דִּתְנַן: נוֹשֵׂא אָדָם אֲנוּסַת אָבִיו וּמְפוּתַּת אָבִיו, אֲנוּסַת בְּנוֹ וּמְפוּתַּת בְּנוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר בַּאֲנוּסַת אָבִיו וּמְפוּתַּת אָבִיו.
Et Rav Guidel a dit au nom de Rav : quelle est la raison de l'avis de Rabbi Yehouda ? De ce qu'il est écrit : « Un homme ne prendra pas la femme de son père, et il ne découvrira pas le pan [du vêtement] de son père » (Devarim 23, 1). L'expression « et il ne découvrira pas le pan de son père » vise un « pan » que le père a déjà découvert — c'est-à-dire toute femme qui a eu des relations avec son père : le fils ne peut la « découvrir », autrement dit il ne peut l'épouser.
וְאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דִּכְתִיב: ״לֹא יִקַּח אִישׁ אֶת אֵשֶׁת אָבִיו וְלֹא יְגַלֶּה כְּנַף אָבִיו״, כָּנָף שֶׁרָאָה אָבִיו — לֹא יְגַלֶּה.
Et d'où sait-on que le verset parle bien d'une femme violée par son père ? Du verset qui le précède immédiatement, lequel traite des lois du viol, puisqu'il est écrit : « L'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces d'argent » (Devarim 22, 29), verset auquel est juxtaposé : « Un homme ne prendra pas la femme de son père [et il ne découvrira pas le pan de son père] ». Cela montre que Rabbi Yehouda tire bien des interprétations des versets juxtaposés dans le livre de Devarim.
וּמִמַּאי דְּבַאֲנוּסָה כְּתִיב — מֵעִילָּוֵיהּ דִּקְרָא, דִּכְתִיב: ״וְנָתַן הָאִישׁ הַשּׁוֹכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה חֲמִשִּׁים כָּסֶף״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״לֹא יִקַּח אִישׁ וְגוֹ׳״.
La Guemara demande : et comment les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yehouda, répondent-ils à cet argument ? Ils disent : si les deux versets étaient pleinement juxtaposés [immédiatement contigus], on les interpréterait comme tu l'as dit. Mais à présent qu'ils ne le sont pas — puisqu'il est écrit, entre les deux, « Un homme ne prendra pas la femme de son père » qui s'intercale [entre les lois du viol et la mention du « pan » du père] — cela rompt la juxtaposition.
וְרַבָּנַן: אִי הֲוָה סְמִיךְ לֵיהּ, כִּדְקָאָמְרַתְּ. הַשְׁתָּא דְּלָא סְמִיךְ לֵיהּ (דִּכְתִיב ״לֹא יִקַּח אִישׁ אֶת אֵשֶׁת אָבִיו״ בֵּנְתַיִם) —
Par conséquent, ce verset particulier — celui qui porte sur le fait de « découvrir le pan du père » — parle [selon les Sages] d'une femme en attente de son yavam, en l'occurrence le père [du fils]. Autrement dit, la yevama promise au père en vue du yiboum est déjà considérée comme « le pan de son père », et elle est donc interdite au fils. Or, bien que cette femme en attente de yiboum soit en réalité la femme de son oncle [le défunt], et déjà explicitement interdite au fils à ce titre, ce passage vient enseigner qu'il transgresse deux interdits : s'il avait des relations avec elle, il serait passible à la fois pour relations avec la femme de son oncle et pour relations avec « le pan de son père ».
בְּשׁוֹמֶרֶת יָבָם הַכָּתוּב מְדַבֵּר, וְלַעֲבוֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין.