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Traité Yevamot

48b

Étude de Yevamot 48b

Étude de la Guémara 48b

Guémara
[La Torah dit, au sujet de la belle captive, qu'elle « pleurera son père et sa mère un mois durant » (Devarim 21, 13).] Rabbi Éliézer dit : « son père » désigne son père au sens propre, et « sa mère » désigne sa mère au sens propre [— elle pleure le deuil de la séparation d'avec ses parents qu'elle vient de quitter]. Rabbi Akiva dit : « son père et sa mère », cela renvoie à l'idolâtrie [l'avoda zara] qu'elle servait et qu'elle ne pourra plus servir [— c'est cela qu'elle pleure]. Et de même il [le prophète] dit : « Ils disent au bois : Tu es mon père, et à la pierre : C'est toi qui nous as enfantés » (Yirmeyahou 2, 27) [— preuve que l'idole est appelée « père » et « mère »].
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: ״אָבִיהָ״ — אָבִיהָ מַמָּשׁ, ״אִמָּהּ״ — אִמָּהּ מַמָּשׁ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״אָבִיהָ וְאִמָּהּ״ — זוֹ עֲבוֹדָה זָרָה. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״אוֹמְרִים לָעֵץ אָבִי אַתָּה וְגוֹ׳״.
[La suite du verset porte :] « Un mois de jours [yérah yamim], et après cela tu pourras venir à elle » (Devarim 21, 13). Cela signifie un mois de trente jours. Rabbi Chimon ben Élazar dit : elle doit attendre quatre-vingt-dix jours. Il le déduit ainsi : le mot « yérah » (mois) indique trente jours ; le mot « yamim » (jours) ajoute trente jours ; et les mots « après cela » indiquent encore une période égale à celle déjà mentionnée, soit trente jours supplémentaires [ce qui fait quatre-vingt-dix en tout].
״יֶרַח יָמִים״ — יֶרַח שְׁלֹשִׁים יוֹם. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר, תִּשְׁעִים יוֹם: ״יֶרַח״ — שְׁלֹשִׁים, ״יָמִים״ — שְׁלֹשִׁים, ״וְאַחַר כֵּן״ — שְׁלֹשִׁים.
Ravina objecte fortement à ce raisonnement : si les mots « après cela » indiquent une nouvelle période égale à celle déjà mentionnée, alors on devrait dire : le mot « yérah » indique trente jours, le mot « yamim » ajoute trente jours, et les mots « après cela » ajoutent encore une période égale à la somme totale de tous ces jours déjà attendus — soit soixante jours de plus [ce qui ferait cent vingt jours en tout, et non quatre-vingt-dix]. La Guemara concède : en effet, cela est difficile.
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: אֵימָא: ״יֶרַח״ — שְׁלֹשִׁים, ״יָמִים״ — שְׁלֹשִׁים, ״וְאַחַר כֵּן״ — כִּי הָנֵי? קַשְׁיָא.
GUEMARA : Nos Maîtres ont enseigné [dans une baraïta] : on peut garder [sous son autorité] des esclaves qui ne sont pas circoncis ; telle est l'opinion de Rabbi Yichmaël. Rabbi Akiva dit : on ne peut pas garder de tels esclaves, fût-ce un seul instant. Rabbi Yichmaël lui dit : mais il est écrit, au sujet du Chabbat : « …et que le fils de ta servante reprenne souffle » (Chemot 23, 12) [— ce verset interdit au maître juif de laisser son esclave travailler le Chabbat ; or il vise, comme on l'expliquera, un esclave non circoncis ; preuve donc qu'il est permis de garder un tel esclave] ! Il [Rabbi Akiva] lui répondit : le verset parle de celui qui achète un esclave au crépuscule de la veille de Chabbat [bein hachemachot] et n'a donc pas eu le temps de le circoncire avant l'entrée du Chabbat [c'est pourquoi, exceptionnellement, l'esclave est encore incirconcis].
תָּנוּ רַבָּנַן: מְקַיְּימִין עֲבָדִים שֶׁאֵינָם מָלִין, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין מְקַיְּימִין. אָמַר לוֹ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְיִנָּפֵשׁ בֶּן אֲמָתְךָ״! אָמַר לוֹ: בְּלוֹקֵחַ עֶבֶד בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת וְלֹא הִסְפִּיק לְמוּלוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La Guemara relève : en tout état de cause, de l'avis de tous, le verset « et que le fils de ta servante reprenne souffle » est écrit au sujet d'un esclave incirconcis. D'où le déduit-on ? Ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : « et que le fils de ta servante reprenne souffle » — le verset parle d'un esclave incirconcis. Diras-tu qu'il parle d'un esclave incirconcis, ou peut-être parle-t-il seulement d'un esclave circoncis ? Lorsqu'il dit ailleurs : « …afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi » (Devarim 5, 14), l'esclave circoncis est déjà mentionné ; comment alors maintenir le verset « et que le fils de ta servante reprenne souffle » ? Il doit nécessairement se rapporter à un esclave incirconcis.
דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיהַת ״וְיִנָּפֵשׁ בֶּן אֲמָתְךָ״ — בְּעֶבֶד עָרֵל כְּתִיב, מַאי מַשְׁמַע? דְּתַנְיָא: ״וְיִנָּפֵשׁ בֶּן אֲמָתְךָ״ — בְּעֶבֶד עָרֵל הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אַתָּה אוֹמֵר בְּעֶבֶד עָרֵל, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּעֶבֶד מָהוּל? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״לְמַעַן יָנוּחַ עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ כָּמוֹךָ״, הֲרֵי עֶבֶד מָהוּל אָמוּר. הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְיִנָּפֵשׁ בֶּן אֲמָתְךָ״ — בְּעֶבֶד עָרֵל.
Le verset poursuit : « …et l'étranger [haguer] » (Chemot 23, 12). C'est le guer tochav [un non-Juif résident qui observe certaines mitsvot]. Diras-tu que c'est un guer tochav, ou peut-être seulement un guer tsédek [un converti à part entière, juif à tous égards] ? Lorsqu'il dit ailleurs : « …et ton étranger qui est dans tes portes » (Devarim 5, 14), le converti à part entière est déjà mentionné. Comment alors maintenir le verset « et l'étranger » ? Ce doit nécessairement être un guer tochav.
״וְהַגֵּר״ — זֶה גֵּר תּוֹשָׁב. אַתָּה אוֹמֵר זֶה גֵּר תּוֹשָׁב, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא גֵּר צֶדֶק? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ״, הֲרֵי גֵּר צֶדֶק אָמוּר. הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְהַגֵּר״ — זֶה גֵּר תּוֹשָׁב.
Rabbi Yehochoua ben Levi dit : celui qui achète un esclave à un non-Juif et que l'esclave refuse de se faire circoncire, il patiente avec lui [le tolère] jusqu'à douze mois. Si, passé ce délai, il ne se fait toujours pas circoncire, alors il le revend à des non-Juifs.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: הַלּוֹקֵחַ עֶבֶד מִן הַגּוֹי וְלֹא רָצָה לָמוּל — מְגַלְגֵּל עִמּוֹ עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. לֹא מָל — חוֹזֵר וּמוֹכְרוֹ לְגוֹיִם.
Les Sages rapportèrent cette halakha devant Rav Papa et demandèrent : selon qui [cette règle est-elle énoncée] ? Il semble qu'elle ne soit pas conforme à l'opinion de Rabbi Akiva, car si elle l'était, n'a-t-il pas dit : on ne garde pas [un esclave incirconcis, fût-ce un instant] ! Rav Papa leur répondit : tu peux même dire qu'elle est conforme à l'opinion de Rabbi Akiva ; en effet, cette parole [de Rabbi Akiva] ne vaut que là où l'esclave n'a pas formulé sa position de manière tranchée [n'a pas explicitement refusé la circoncision], mais là où il a tranché sa position [refusé explicitement], puisqu'il a tranché — [il est alors interdit de le garder, conformément à Rabbi Akiva].
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא, כְּמַאן — דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא. דְּאִי רַבִּי עֲקִיבָא, הָאָמַר: אֵין מְקַיְּימִין! אֲמַר לְהוּ רַב פָּפָּא: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי עֲקִיבָא, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא פַּסְקַהּ לְמִילְּתֵיהּ, אֲבָל הֵיכָא דְּפַסְקַהּ לְמִילְּתֵיהּ — פַּסְקַהּ.
Rav Kahana dit : j'ai rapporté cette halakha devant Rav Zevid de Neharde'a. Il me dit : s'il en est ainsi [si Rabbi Akiva admet qu'on puisse temporairement garder un esclave qui n'a pas explicitement refusé la mila], alors, lorsque Rabbi Akiva répondit à Rabbi Yichmaël que le verset visait celui qui achète un esclave au crépuscule de la veille de Chabbat, qu'il lui réponde plutôt ceci [— que le verset vise un esclave qui n'a pas explicitement refusé la circoncision] ! La Guemara explique : Rabbi Akiva n'a énoncé que l'une des deux raisons possibles [pour lesquelles il serait permis de détenir un tel esclave].
אָמַר רַב כָּהֲנָא: אַמְרִיתָא לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב זְבִיד מִנְּהַרְדְּעָא, אָמַר לִי: אִי הָכִי, כִּי אֲמַר לֵיהּ רַבִּי עֲקִיבָא בְּלוֹקֵחַ עֶבֶד בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, לִישַׁנֵּי לֵיהּ הָא! חֲדָא מִתְּרֵי טַעְמֵי קָאָמַר.
Ravin envoya [un message depuis la terre d'Israël] au nom de Rabbi Ilaï : et tous mes maîtres me l'ont dit en son nom : quel est le cas d'un esclave incirconcis qu'il est permis de garder ? C'est celui dont le maître l'a acheté à la condition de ne pas le circoncire. Les Sages rapportèrent cette halakha devant Rav Papa et demandèrent : selon qui ? Il semble qu'elle ne soit pas conforme à l'opinion de Rabbi Akiva, car si elle l'était, n'a-t-il pas dit : on ne garde pas [un esclave incirconcis, fût-ce un instant] ! Rav Papa leur répondit : tu peux même dire qu'elle est conforme à l'opinion de Rabbi Akiva ; en effet, cette règle [de Rabbi Akiva] ne vaut que là où le maître n'a pas posé de condition à son sujet [touchant la non-circoncision], mais là où il a posé une telle condition, puisqu'il a posé une condition — [même Rabbi Akiva concèderait qu'il est permis de le garder].
שְׁלַח רָבִין מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אִילְעַאי, וְכׇל רַבּוֹתַי אָמְרוּ לִי מִשְּׁמוֹ: אֵיזֶהוּ עֶבֶד עָרֵל שֶׁמּוּתָּר לְקַיְּימוֹ — זֶה שֶׁלְּקָחוֹ רַבּוֹ עַל מְנָת שֶׁלֹּא לְמוּלוֹ. אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: כְּמַאן? דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאִי רַבִּי עֲקִיבָא, הָאָמַר: אֵין מְקַיְּימִין! אֲמַר לְהוּ רַב פָּפָּא: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי עֲקִיבָא, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא אַתְנִי בַּהֲדֵיהּ, אֲבָל הֵיכָא דְּאַתְנִי — אַתְנִי.
Rav Kahana dit : j'ai rapporté cette halakha devant Rav Zevid de Neharde'a, et il me dit : s'il en est ainsi [si Rabbi Akiva admet qu'on puisse garder un esclave acheté sous condition de ne pas être circoncis], alors, lorsque Rabbi Akiva répondit à Rabbi Yichmaël que le verset visait celui qui achète un esclave au crépuscule de la veille de Chabbat et n'a donc pas eu le temps de le circoncire avant l'entrée du Chabbat, qu'il lui réponde plutôt ceci [— que le verset vise un esclave acheté à la condition de ne pas être circoncis] !
אָמַר רַב כָּהֲנָא: אַמְרִיתָא לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב זְבִיד מִנְּהַרְדְּעָא, וַאֲמַר לִי: אִי הָכִי, כִּי קָאָמַר לֵיהּ רַבִּי עֲקִיבָא בְּלוֹקֵחַ עֶבֶד בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת וְלֹא הִסְפִּיק לְמוּלוֹ — לִישַׁנֵּי לֵיהּ הָא!
[La Guemara répond :] et selon ton propre raisonnement [— puisque tu admets aussi la conciliation précédente de Rav Papa —], qu'il lui réponde donc par cela [par l'autre cas, celui de l'esclave qui n'a pas explicitement refusé] ! Mais [il faut dire que] Rabbi Akiva n'a énoncé que l'une des deux ou trois raisons possibles [permettant de détenir un tel esclave].
וְלִיטַעְמָיךְ, לִישַׁנֵּי לֵיהּ הָךְ! אֶלָּא, חַד מִתְּרֵי וּתְלָת טַעְמֵי קָאָמַר.
Yevamot 48b
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