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Traité Yevamot

47b

Étude de Yevamot 47b

Étude de la Guémara 47b

Guémara
[La baraïta poursuit l'énumération des avertissements que l'on adresse au candidat à la conversion : on lui rappelle que, par rapport aux nations,] ils [le peuple d'Israël] ne sont en mesure de recevoir ni une abondance de bien, ni une abondance de calamités [en ce monde], car le lieu premier de la récompense et du châtiment se trouve dans le Monde à venir. Et l'on ne l'accable pas [de menaces et de mises en garde], et l'on ne se montre pas pointilleux avec lui [sur le détail des mitsvot].
לֹא רוֹב טוֹבָה וְלֹא רוֹב פּוּרְעָנוּת. וְאֵין מַרְבִּין עָלָיו, וְאֵין מְדַקְדְּקִין עָלָיו.
S'il accepte [toutes ces conséquences sur lui], on le circoncit aussitôt. S'il subsiste encore sur lui des lambeaux de chair [du prépuce] qui invalident la circoncision, on le circoncit une seconde fois pour les retirer. Une fois guéri [de la circoncision], on l'immerge aussitôt [au mikvé], et deux érudits de la Torah [talmidei hakhamim] se tiennent au-dessus de lui [au moment de son immersion] et lui font connaître une partie des mitsvot légères et une partie des mitsvot graves. Une fois qu'il s'est immergé et qu'il est remonté [du bain], le voici comme un Juif de naissance à tous égards.
קִיבֵּל — מָלִין אוֹתוֹ מִיָּד. נִשְׁתַּיְּירוּ בּוֹ צִיצִין הַמְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה — חוֹזְרִים וּמָלִין אוֹתוֹ שְׁנִיָּה. נִתְרַפֵּא — מַטְבִּילִין אוֹתוֹ מִיָּד. וּשְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים עוֹמְדִים עַל גַּבָּיו וּמוֹדִיעִין אוֹתוֹ מִקְצָת מִצְוֹת קַלּוֹת וּמִקְצָת מִצְוֹת חֲמוּרוֹת. טָבַל וְעָלָה — הֲרֵי הוּא כְּיִשְׂרָאֵל לְכׇל דְּבָרָיו.
[Pour l'immersion d']une femme : des femmes [désignées par le tribunal] l'installent dans l'eau [du bain rituel] jusqu'au cou, et deux érudits de la Torah se tiennent pour elle au-dehors [du bâtiment du bain, par respect de sa pudeur], et de là ils lui font connaître une partie des mitsvot légères et une partie des mitsvot graves.
אִשָּׁה — נָשִׁים מוֹשִׁיבוֹת אוֹתָהּ בְּמַיִם עַד צַוָּארָהּ, וּשְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים עוֹמְדִים לָהּ מִבַּחוּץ, וּמוֹדִיעִין אוֹתָהּ מִקְצָת מִצְוֹת קַלּוֹת וּמִקְצָת מִצְוֹת חֲמוּרוֹת.
[La procédure vaut] aussi bien pour un converti que pour un esclave affranchi [qui, par son immersion lors de l'affranchissement, devient juif à tous égards]. Et là où une femme nidda s'immerge [c'est-à-dire dans un bain rituel de quarante séa d'eau], là aussi un converti et un esclave affranchi s'immergent. Et tout ce qui fait interposition [hatsitsa] lors de l'immersion [entre le corps et l'eau, au point de l'invalider pour une personne impure] fait pareillement interposition et invalide l'immersion d'un converti, d'un esclave affranchi et d'une femme nidda.
אֶחָד גֵּר, וְאֶחָד עֶבֶד מְשׁוּחְרָר. וּבִמְקוֹם שֶׁנִּדָּה טוֹבֶלֶת, שָׁם גֵּר וְעֶבֶד מְשׁוּחְרָר טוֹבְלִין. וְכׇל דָּבָר שֶׁחוֹצֵץ בִּטְבִילָה, חוֹצֵץ בְּגֵר וּבְעֶבֶד מְשׁוּחְרָר וּבְנִדָּה.
GUEMARA : [La Guemara analyse la baraïta.] Le Maître a dit [dans la baraïta] : à propos du candidat qui se présente [devant le tribunal] pour se convertir, on lui dit : « Qu'as-tu vu [qui t'a poussé] à venir te convertir ? », et on lui fait connaître une partie des mitsvot légères et une partie des mitsvot graves. La Guemara demande : pour quelle raison [lui dit-on cela] ? C'est afin que, s'il doit renoncer [au processus de conversion], il renonce [déjà à ce stade] ; on ne cherche pas à le convaincre de poursuivre. Car Rabbi Helbo a dit : les convertis sont aussi pénibles pour Israël qu'une dartre [sapahat] sur la peau, ainsi qu'il est écrit : « Et le converti se joindra à eux, et ils s'attacheront [venisp'hou] à la maison de Yaakov » (Yéchayahou 14, 1) — [allusion au fait que l'attachement du converti à Israël est comparable à une dartre].
אָמַר מָר: גֵּר שֶׁבָּא לְהִתְגַּיֵּיר, אוֹמְרִים לוֹ: מָה רָאִיתָ שֶׁבָּאתָ לְהִתְגַּיֵּיר? וּמוֹדִיעִים אוֹתוֹ מִקְצָת מִצְוֹת קַלּוֹת וּמִקְצָת מִצְוֹת חֲמוּרוֹת. מַאי טַעְמָא? דְּאִי פָּרֵישׁ — נִפְרוֹשׁ. דְּאָמַר רַבִּי חֶלְבּוֹ: קָשִׁים גֵּרִים לְיִשְׂרָאֵל כְּסַפַּחַת, דִּכְתִיב: ״וְנִלְוָה הַגֵּר עֲלֵיהֶם וְנִסְפְּחוּ עַל בֵּית יַעֲקֹב״.
[La baraïta poursuit :] et on lui fait connaître la faute [qu'il y a à négliger] le leket, la chèkh'ha, la péa et le maasser ani [c'est-à-dire le grappillage tombé, la gerbe oubliée, le coin du champ et la dîme du pauvre]. La Guemara demande : pour quelle raison [mentionner précisément ces mitsvot] ? Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yohanan : parce qu'un non-Juif [un ben Noah] est passible de mort même pour un vol d'une valeur inférieure à une perouta [tant les nations tiennent rigueur de la moindre perte], et que l'objet [qu'il a volé] n'est pas sujet à restitution [il n'est pas tenu de le rendre]. [Puisque les nations rechignent à se défaire même de biens de peu de valeur, on doit avertir le candidat que, s'il se convertit, il devra abandonner une part de ses biens à autrui.]
וּמוֹדִיעִים אוֹתוֹ עֲוֹן לֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה וּמַעְשַׂר עָנִי. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בֶּן נֹחַ נֶהֱרָג עַל פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה — וְלֹא נִיתָּן לְהִשָּׁבוֹן.
[La baraïta poursuit :] et on lui fait connaître la faute [qu'il y a à négliger] la chèkh'ha et la péa ; et on ne l'accable pas, et on ne se montre pas pointilleux avec lui [autrement dit, le tribunal ne doit pas trop dissuader le converti de se convertir]. Rabbi Elazar a dit : quel est le verset [d'où cette règle est tirée] ? Ainsi qu'il est écrit : « Et lorsqu'elle [Naomi] vit qu'elle [Ruth] s'obstinait à aller avec elle, elle cessa de lui parler [c'est-à-dire de la dissuader] » (Ruth 1, 18). [Quand Naomi entreprit de retourner en Terre d'Israël, Ruth tint à l'accompagner — ce que la Guemara comprend comme la volonté de Ruth de se convertir. Naomi tenta de l'en détourner, mais Ruth persista ; voyant sa résolution, Naomi renonça à l'en dissuader. La Guemara en déduit que tout tribunal doit adopter la même attitude dans toute conversion.]
(וּמוֹדִיעִים אוֹתוֹ עֲוֹן שִׁכְחָה וּפֵאָה) וְאֵין מַרְבִּים עָלָיו וְאֵין מְדַקְדְּקִים עָלָיו. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַאי קְרָאָה — דִּכְתִיב: ״וַתֵּרֶא כִּי מִתְאַמֶּצֶת הִיא לָלֶכֶת אִתָּהּ וַתֶּחְדַּל לְדַבֵּר אֵלֶיהָ״.
[La Guemara reconstitue le dialogue par lequel Naomi tenta de détourner Ruth de la conversion.] Elle [Naomi] lui dit : « Le téhoum chabbat [la limite de déplacement permise le Chabbat] nous est interdit [au-delà]. » [Ruth répondit :] « Là où tu iras, j'irai » (Ruth 1, 16) — et pas plus loin. « L'isolement [yihoud avec un homme interdit] nous est défendu. » [Ruth répondit :] « Là où tu logeras, je logerai » (Ruth 1, 16) — [de la même manière].
אֲמַרָה לַהּ: אֲסִיר לַן תְּחוּם שַׁבָּת — ״בַּאֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ״. אֲסִיר לַן יִחוּד — ״בַּאֲשֶׁר תָּלִינִי אָלִין״.
« Nous avons reçu l'ordre [d'observer] six cent treize mitsvot. » [Ruth répondit :] « Ton peuple sera mon peuple » (Ruth 1, 16). « L'idolâtrie [avoda zara] nous est interdite. » [Ruth répondit :] « Ton D.ieu sera mon D.ieu » (Ruth 1, 16). « Quatre [modes de] mise à mort ont été confiés au tribunal [pour punir les transgresseurs]. » [Ruth répondit :] « Là où tu mourras, je mourrai » (Ruth 1, 17). « Deux lieux de sépulture ont été confiés au tribunal [l'un pour les suppliciés des crimes graves, l'autre pour les crimes moindres]. » [Ruth répondit :] « Et là je serai ensevelie » (Ruth 1, 17).
מִפַּקְדִינַן שֵׁשׁ מֵאוֹת וּשְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה מִצְוֹת — ״עַמֵּךְ עַמִּי״. אֲסִיר לַן עֲבוֹדָה זָרָה — ״וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי״. אַרְבַּע מִיתוֹת נִמְסְרוּ לְבֵית דִּין — ״בַּאֲשֶׁר תָּמוּתִי אָמוּת״. שְׁנֵי קְבָרִים נִמְסְרוּ לְבֵית דִּין — ״וְשָׁם אֶקָּבֵר״.
Aussitôt [après ce dialogue, le verset dit] : « Et lorsqu'elle vit qu'elle s'obstinait [à aller avec elle, elle cessa de lui parler] » (Ruth 1, 18) — [une fois que Naomi vit la résolution de Ruth à se convertir, elle renonça à l'en dissuader].
מִיָּד, ״וַתֵּרֶא כִּי מִתְאַמֶּצֶת הִיא וְגוֹ׳״.
[La baraïta poursuit :] s'il accepte [toutes ces conséquences sur lui], on le circoncit aussitôt. La Guemara demande : pour quelle raison [agir sans délai] ? C'est que l'on ne diffère pas [l'accomplissement d']une mitsva.
קִיבֵּל — מָלִין אוֹתוֹ מִיָּד. מַאי טַעְמָא — שַׁהוֹיֵי מִצְוָה לָא מְשַׁהֵינַן.
[La baraïta poursuit :] s'il subsiste sur lui des lambeaux de chair qui invalident la circoncision, [on le circoncit une seconde fois pour les retirer]. La Guemara explique : c'est comme nous l'avons appris [dans une michna, Chabbat 137a] : voici les lambeaux de chair qui invalident la circoncision [s'ils ne sont pas coupés] : toute chair qui recouvre la plus grande partie de la couronne [du gland]. [Si de tels lambeaux subsistent, l'enfant est tenu pour incirconcis] et il ne peut consommer de la téroumah. Et [en explication de cette michna,] Rav Yirmeya bar Abba a dit au nom de Rav : [cela inclut aussi] la chair qui recouvre la plus grande partie de la hauteur de la couronne.
נִשְׁתַּיְּירוּ בּוֹ צִיצִין הַמְעַכְּבִין הַמִּילָה וְכוּ׳. כְּדִתְנַן: אֵלּוּ הֵן צִיצִין הַמְעַכְּבִין הַמִּילָה — בָּשָׂר הַחוֹפֶה אֶת רוֹב הָעֲטָרָה. וְאֵינוֹ אוֹכֵל בִּתְרוּמָה. וְאָמַר רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר רַב: בָּשָׂר הַחוֹפֶה רוֹב גּוֹבְהָהּ שֶׁל עֲטָרָה.
Yevamot 47b
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יבמות מ״ז במַסֶּכֶת יְבָמוֹת