Guémara
[La Guemara achève d'expliquer pourquoi l'esclave qui a devancé son maître et s'est immergé au nom de la liberté s'affranchit lui-même.] Son précédent propriétaire non-juif n'avait jamais eu la propriété du corps de l'esclave, car un non-juif ne peut acquérir la propriété du corps d'autrui ; il ne possédait que le droit au fruit de son travail. Et il ne pouvait vendre au Juif que ce qu'il possédait lui-même. Par conséquent, avant l'immersion, le Juif n'avait acquis que le droit au travail de l'esclave, mais non la propriété de son corps ; aussi, dès lors que l'esclave a devancé son maître et s'est immergé en vue de la conversion pour devenir homme libre, il annule l'hypothèque [le droit] de son maître sur lui.
גּוֹי גּוּפָא לָא קָנֵי לֵיהּ, מַאי דְּקָנֵי לֵיהּ הוּא דְּמַקְנֵי לֵיהּ לְיִשְׂרָאֵל, וְכֵיוָן דִּקְדַם וּטְבַל לְשֵׁם בֶּן חוֹרִין — אַפְקְעֵיהּ לְשִׁעְבּוּדֵיהּ.
La Guemara observe : cette explication est conforme à l'avis de Rava, car Rava a dit : la consécration d'un objet au Temple (hekdech), l'interdiction du hamets qui prend effet sur un aliment levé, et l'affranchissement d'un esclave (chihrour) — ces trois choses annulent toute hypothèque qui pèserait sur eux.
כִּדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: הֶקְדֵּשׁ, חָמֵץ וְשִׁחְרוּר — מַפְקִיעִין מִידֵי שִׁעְבּוּד.
Rav Hisda soulève une objection à partir d'une baraïta : il advint une affaire à propos de Beloreya la convertie, dont les esclaves la devancèrent et s'immergèrent avant qu'elle-même ne s'immerge pour sa propre conversion. L'affaire vint devant les Sages, et ils dirent : les esclaves se sont acquis eux-mêmes et sont devenus hommes libres. Rav Hisda explique en quoi la baraïta fait difficulté : elle sous-entend que c'est uniquement parce que les esclaves se sont immergés avant elle, alors qu'elle était encore non-juive, qu'ils sont devenus libres — oui ; mais que, s'ils s'étaient immergés après elle, c'est-à-dire après qu'elle se fut déjà convertie, alors non, ils ne seraient pas devenus libres. La raison en serait, semble-t-il, qu'au moment de sa conversion elle acquiert le droit sur le corps de ses esclaves, et que leur immersion en vue de la liberté serait dès lors sans effet. Or cela contredit l'explication donnée plus haut par la Guemara, selon laquelle un Juif qui acquiert un esclave d'un non-juif ne possède que le droit au travail de l'esclave.
מֵתִיב רַב חִסְדָּא: מַעֲשֶׂה בִּבְלוֹרְיָא הַגִּיּוֹרֶת שֶׁקָּדְמוּ עֲבָדֶיהָ וְטָבְלוּ לְפָנֶיהָ, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים, וְאָמְרוּ: קָנוּ עַצְמָן בְּנֵי חוֹרִין. לְפָנֶיהָ — אִין, לְאַחֲרֶיהָ — לָא!
Pour résoudre la difficulté, Rava dit : lorsque la baraïta affirme que c'est parce qu'ils se sont immergés avant elle qu'ils se sont acquis eux-mêmes, cela vaut aussi bien s'ils se sont immergés sans intention précisée (bistam) que s'ils se sont immergés avec l'intention explicite de se convertir et de devenir libres (bimforach). En revanche, s'ils s'étaient immergés après elle : avec une intention explicite de se convertir — oui, l'immersion atteindrait ce but ; mais sans intention précisée — non, leur immersion serait, par défaut, tenue pour une immersion en vue de l'esclavage, et ils ne deviendraient pas libres.
אָמַר רָבָא: לְפָנֶיהָ, בֵּין בִּסְתָם בֵּין בִּמְפוֹרֵשׁ. לְאַחֲרֶיהָ, בִּמְפוֹרֵשׁ — אִין, בִּסְתָם — לָא.
Rav Avya dit : on n'a enseigné que l'on acquiert seulement le droit au travail de l'esclave qu'à propos d'un Juif qui a acheté un esclave à un maître non-juif ; mais si un non-juif a vendu son propre corps comme esclave directement à un Juif, alors le Juif acquiert son corps.
אָמַר רַב אַוְיָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּלוֹקֵחַ מִן הַגּוֹי, אֲבָל גּוֹי גּוּפֵיהּ — קָנֵי.
Ainsi qu'il est écrit : « Et aussi parmi les enfants des résidents qui séjournent avec vous, c'est d'eux que vous pourrez acquérir » (Vayikra 25, 45). Le verset énonce seulement que vous, c'est-à-dire les Juifs, pouvez acquérir un esclave auprès d'eux — un esclave non-juif —, mais qu'eux ne peuvent acquérir un esclave auprès de vous — un esclave juif —, et qu'ils ne peuvent pas non plus acquérir un esclave l'un de l'autre.
דִּכְתִיב: ״וְגַם מִבְּנֵי הַתּוֹשָׁבִים הַגָּרִים עִמָּכֶם מֵהֶם תִּקְנוּ״, אַתֶּם קוֹנִים מֵהֶם, וְלֹא הֵם קוֹנִים מִכֶּם, וְלֹא הֵם קוֹנִים זֶה מִזֶּה.
[Examinons le membre de phrase :] « et ils ne peuvent acquérir auprès de vous ». À quel type d'acquisition cela se rapporte-t-il ? Si l'on dit qu'il s'agit du travail de l'esclave — est-ce à dire qu'un non-juif ne peut acquérir un Juif pour son travail ? N'est-il pas écrit : « ou au rejeton de la famille d'un étranger » (Vayikra 25, 47), et le Maître a expliqué que « la famille d'un étranger » désigne le non-juif ? Le verset énonce donc explicitement qu'un Juif peut se vendre comme esclave à un non-juif [pour son travail]. C'est donc bien, n'est-ce pas, qu'il s'agit ici de vendre son corps ; et le Miséricordieux énonce que vous, les Juifs, pouvez acquérir un esclave auprès d'eux — c'est-à-dire même son corps. Le verset indique ainsi qu'un Juif peut acquérir le corps d'un esclave non-juif, mais qu'un non-juif ne peut acquérir la propriété du corps d'autrui, fût-ce celui d'un autre non-juif.
וְלֹא הֵם קוֹנִים מִכֶּם. לְמַאי? אִילֵימָא לְמַעֲשֶׂה יָדָיו — אַטּוּ גּוֹי לָא קָנֵי לֵיהּ לְיִשְׂרָאֵל לְמַעֲשֵׂה יָדָיו? וְהָכְתִיב: ״אוֹ לְעֵקֶר מִשְׁפַּחַת גֵּר״, וְאָמַר מָר: ״מִשְׁפַּחַת גֵּר״ — זֶה הַגּוֹי! אֶלָּא לָאו, לְגוּפֵיהּ. וְקָאָמַר רַחֲמָנָא: אַתֶּם קוֹנִין מֵהֶם — אֲפִילּוּ גּוּפֵיהּ.
Rav Aha réfute l'explication de Rav Avya : dis plutôt que le verset se rapporte à l'acquisition d'un esclave non-juif par les deux actes conjugués — l'achat à prix d'argent (kessef) puis l'immersion en vue de l'esclavage (tevila) —, et que c'est seulement dans ce cas qu'il enseigne qu'un Juif acquiert le corps de l'esclave non-juif. Mais tant que l'esclave n'a pas été immergé, l'acquisition n'est pas pleinement achevée ; aussi, si l'esclave s'immerge de lui-même avec l'intention de devenir libre, son immersion atteindrait ce but [et il s'affranchirait]. La Guemara concède : c'est une difficulté.
פָּרֵיךְ רַב אַחָא: אֵימָא בְּכַסְפָּא וּבִטְבִילָה! קַשְׁיָא.
Chmouel dit : et si l'on veut s'assurer que son esclave ne déclare pas l'immersion comme étant en vue de la conversion, il faut alors le maintenir fermement dans l'eau d'une manière qui manifeste la domination du maître sur l'esclave à cet instant, définissant ainsi l'immersion comme étant en vue de l'esclavage.
אָמַר שְׁמוּאֵל, וְצָרִיךְ לְתׇקְפּוֹ בַּמַּיִם.
Comme dans cette affaire concernant Minyamin, l'esclave de Rav Achi : lorsqu'il voulut l'immerger, il le confia à Ravina et à Rav Aha, fils de Rava, pour qu'ils procèdent à l'immersion en son nom, et il leur dit : sachez que je vous réclamerai dédommagement pour lui si vous n'empêchez pas mon esclave de s'immerger en vue de la conversion. Ils placèrent une bride [arvissa] sur son cou et, au moment de l'immersion, ils la relâchèrent puis la resserrèrent aussitôt tandis qu'il était encore immergé.
כִּי הַאי דְּמִנְיָמִין עַבְדֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי בְּעָא (לאטבולי) [לְאַטְבּוֹלֵיהּ]. מַסְרֵיהּ נִיהֲלַיְיהוּ לְרָבִינָא וּלְרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא. אָמַר לְהוּ: חֲזוֹ דְּמִינַּיְיכוּ קָבָעֵינָא לֵיהּ, רְמוֹ לֵיהּ אַרְוִיסָא בְּצַוְּארֵיהּ, אַרְפּוֹ לֵיהּ וְצַמְצִמוּ לֵיהּ.
La Guemara explique leurs gestes : ils relâchèrent d'abord la bride afin qu'il n'y ait, durant l'immersion, aucune interposition (hatsitsa) entre l'esclave et l'eau, ce qui invaliderait l'immersion. Ils la resserrèrent aussitôt afin que l'esclave ne les devance pas en disant : « c'est en vue de devenir homme libre que je m'immerge. » Lorsqu'il releva la tête hors de l'eau, ils posèrent sur sa tête un seau d'argile [zolta de-tina] et lui dirent : va, porte ceci à la maison de ton maître — pour bien montrer que l'immersion avait réussi et qu'il demeurait esclave.
אַרְפּוֹ לֵיהּ — כִּי הֵיכִי דְּלָא לֶהֱוֵי חֲצִיצָה. צַמְצִמוּ לֵיהּ — כִּי הֵיכִי דְּלָא לַקְדֵּים וְלֵימָא לְהוּ: לְשֵׁם בֶּן חוֹרִין אֲנִי טוֹבֵל. בַּהֲדֵי דְּדַלִּי רֵישֵׁיהּ מִמַּיָּא, אַנְּחוּ לֵיהּ זוּלְטָא דְטִינָא אַרֵישֵׁיהּ וַאֲמַרוּ לֵיהּ: זִיל אַמְטִי לְבֵי מָרָךְ.
Rav Pappa dit à Rava : le Maître a-t-il vu ces gens de la maison de Pappa bar Abba, qui versent de l'argent aux collecteurs d'impôts pour le compte de pauvres gens afin d'acquitter leur capitation [karga], et qui de ce fait les réduisent en servitude ? Quiconque ne payait pas l'impôt était pris comme esclave par le roi ; en payant l'impôt de tels gens, les membres de la maison de Pappa bar Abba les achetaient en quelque sorte pour eux-mêmes, ces gens étant devenus esclaves du roi. Rav Pappa demanda donc : lorsque ces esclaves sont affranchis, ont-ils besoin d'un acte d'affranchissement (guet chihrour) — parce que les membres de la maison de Pappa bar Abba ont réellement acquis la propriété du corps des esclaves — ou non, dès lors qu'ils n'en possédaient que le travail ?
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: חֲזִי מָר הָנֵי דְּבֵי פָּפָּא בַּר אַבָּא, דְּיָהֲבִי זוּזִי לְאִינָשֵׁי לִכְרָגַיְיהוּ וּמְשַׁעְבְּדִי בְּהוּ. כִּי נָפְקִי, צְרִיכִי גִּיטָּא דְחֵירוּתָא, אוֹ לָא?