Guémara
[La Guemara avait rapporté un enseignement permettant à l'enfant d'un esclave de se marier dans la communauté d'Israël ; elle demande maintenant] de qui s'agit-il [qui tient cette opinion permissive] ? C'est Rav Yehouda, comme la Guemara l'a cité plus haut. Mais Rav Yehouda lui-même n'a-t-il pas dit : pour ce qui est d'un homme à demi esclave et à demi homme libre [mi chéhetsyo éved véhetsyo ben horin] qui a eu des relations avec une femme juive [bat Yisrael], cet enfant-là [issu de cette union] n'a aucun remède [il ne pourra jamais épouser une femme juive, car il est mamzer] ! Il apparaît donc que même celui qui permet à l'enfant d'un esclave de se marier dans la communauté d'Israël ne le permet pas pour l'enfant d'un demi-esclave — contrairement à ce qu'a affirmé Rava.
מַנּוּ — רַב יְהוּדָה. וְהָא אָמַר רַב יְהוּדָה: מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — אוֹתוֹ וָלָד אֵין לוֹ תַּקָּנָה!
La Guemara résout la difficulté : lorsque cette décision de Rav Yehouda [« il n'a aucun remède »] fut énoncée, c'était dans un cas où le demi-esclave avait consacré [par kiddouchine] une femme juive. Puisque la consécration d'un esclave ne prend pas effet, le résultat de cette consécration est que la femme n'est mariée qu'à la moitié libre du demi-esclave–demi-homme-libre. Si bien que, lorsqu'il a des relations avec elle, le côté esclave qui est en lui a des relations avec une femme mariée à laquelle ce côté-là n'est pas marié — et l'enfant de cette union est donc un mamzer.
כִּי אִיתְּמַר דְּרַב יְהוּדָה, כְּגוֹן דְּקַדֵּישׁ בַּת יִשְׂרָאֵל, דְּנִמְצָא צַד עַבְדוּת שֶׁבּוֹ מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּאֵשֶׁת אִישׁ.
La Guemara soulève une objection : mais les Sages de Neharde'a n'ont-ils pas dit au nom de Rabbi Ya'akov : selon l'opinion de celui qui rend l'enfant [d'un non-Juif ou d'un esclave et d'une femme juive] inapte [à entrer dans la communauté d'Israël], il le rend inapte même lorsque la mère est une femme non mariée [penouya] ; et selon l'opinion de celui qui rend l'enfant apte, il le rend apte même lorsque la mère est une femme mariée [échet ich] ?
וְהָאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יַעֲקֹב: לְדִבְרֵי הַפּוֹסֵל — פּוֹסֵל אֲפִילּוּ בִּפְנוּיָה, לְדִבְרֵי הַמַּכְשִׁיר — מַכְשִׁיר אֲפִילּוּ בְּאֵשֶׁת אִישׁ.
Et tous deux n'ont tiré leur opinion que de la loi relative à la femme du père [échet av], de la façon suivante : celui qui rend l'enfant inapte estime que, de même que pour la femme du père la consécration ne prend pas effet sur elle [même après qu'elle est devenue veuve ou divorcée], et que l'enfant d'une telle union est donc un mamzer — de même, pour toute [femme] sur laquelle la consécration ne prend pas effet, y compris [par le fait] d'un non-Juif ou d'un esclave, l'enfant est un mamzer.
וּשְׁנֵיהֶם לֹא לְמָדוּהָ אֶלָּא מֵאֵשֶׁת אָב. מַאן דְּפָסֵיל סָבַר: מָה אֵשֶׁת אָב דְּלָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין [הַוָּלָד מַמְזֵר], אַף כֹּל דְּלָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין — הַוָּלָד מַמְזֵר.
Et celui qui rend l'enfant apte estime que la déduction à partir de la loi de la femme du père est plus restreinte : on n'en déduit que l'enfant est un mamzer que dans un cas exactement semblable à celui de la femme du père, à savoir que, bien que sa propre consécration ne prenne pas effet sur elle, la consécration d'un autre [homme], elle, prend effet sur elle. Cela exclut le non-Juif et l'esclave, pour lesquels la consécration d'aucune femme juive ne prend effet du tout — et l'enfant d'une telle union ne sera donc pas un mamzer. Il ressort de cet enseignement des Sages de Neharde'a que, selon l'opinion indulgente, l'enfant d'un esclave n'est jamais mamzer, quel que soit le statut marital de la femme juive. La résolution [proposée plus haut par la Guemara] s'en trouve donc ébranlée.
וּמַאן דְּמַכְשַׁר סָבַר: מָה אֵשֶׁת אָב, דִּלְדִידֵיהּ לָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין, לְאַחֲרִינֵי תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין, לְאַפּוֹקֵי גּוֹי וְעֶבֶד דְּלָא תָּפְסִי בְּהוּ קִדּוּשִׁין כְּלָל.
La Guemara propose alors une autre résolution : plutôt, lorsque cet enseignement de Rav Yehouda [« il n'a aucun remède »] fut énoncé, c'était dans un cas où le demi-esclave–demi-homme-libre a eu des relations avec une femme mariée à un autre homme. Il en résulte alors que, même si l'union de la femme avec le côté esclave de cet homme ne rend pas l'enfant mamzer, son côté libre, lui, a des relations avec une femme mariée à laquelle il n'est pas marié — et c'est à cause de ce côté-là que l'enfant est un mamzer.
אֶלָּא: כִּי אִיתְּמַר דְּרַב יְהוּדָה, כְּגוֹן שֶׁבָּא עַל אֵשֶׁת אִישׁ, וְנִמְצָא צַד חֵירוּת שֶׁבּוֹ מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּאֵשֶׁת אִישׁ.
Ravina dit : Rav Gazza m'a dit que Rabbi Yossi bar Avin se trouva un jour de passage dans notre localité, et il y eut un cas concernant une femme non mariée qui avait eu des relations avec un esclave : Rabbi Yossi bar Avin rendit son enfant apte à entrer dans la communauté d'Israël. Et il y eut un autre cas concernant une femme mariée qui avait eu des relations avec un esclave : il rendit son enfant inapte, statuant que l'enfant était mamzer [mamzeret]. Rav Chéchet dit : Rav Gazza m'a dit [à moi] que ce n'était pas Rabbi Yossi bar Avin ; c'était plutôt Rabbi Yossi, fils de Rabbi Zevida, et il rendit l'enfant apte, aussi bien dans le cas d'une femme non mariée que dans celui d'une femme mariée. Rav Aha, fils de Rabba, dit à Ravina : Améïmar se trouva un jour de passage dans notre localité, et il rendit l'enfant apte, aussi bien dans le cas d'une femme non mariée que dans celui d'une femme mariée.
אָמַר רָבִינָא, אָמַר לִי רַב גַּזָּא: אִיקְּלַע רַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין לְאַתְרִין וַהֲוָה עוֹבָדָא בִּפְנוּיָה, וְאַכְשַׁר. בְּאֵשֶׁת אִישׁ, וּפְסַיל. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לְדִידִי אָמַר לִי רַב גַּזָּא: לָא רַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין הֲוָה אֶלָּא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי זְבִידָא הֲוָה, וְאַכְשַׁר בֵּין בִּפְנוּיָה בֵּין בְּאֵשֶׁת אִישׁ. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה לְרָבִינָא: אִיקְּלַע אַמֵּימָר לְאַתְרִין וְאַכְשַׁר בֵּין בִּפְנוּיָה בֵּין בְּאֵשֶׁת אִישׁ.
La Guemara conclut : et la halakha est que, pour un non-Juif ou un esclave qui a eu des relations avec une femme juive, la filiation de l'enfant est sans défaut [l'enfant est kacher], qu'elle ait été une femme non mariée ou une femme mariée.
וְהִלְכְתָא: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד כָּשֵׁר, בֵּין בִּפְנוּיָה בֵּין בְּאֵשֶׁת אִישׁ.
La Guemara cite une halakha apparentée : Rava statua que Rav Mari bar Rahel — qui était fils d'un père non-Juif et d'une mère juive — était apte à entrer dans la communauté d'Israël ; et, de plus, il le nomma comme l'un des officiers [poursei] de Babylonie. Et bien que le Maître ait dit, à partir du verset « Tu établiras sur toi un roi [que l'Éternel ton D.ieu choisira] ; c'est du milieu de tes frères que tu établiras sur toi un roi » (Devarim 17, 15), qu'on en déduit que non seulement pour la royauté mais pour toutes les fonctions d'autorité que l'on confère, les titulaires ne peuvent être choisis que parmi tes frères qui partagent ta filiation juive — néanmoins, pour celui-ci, c'est-à-dire Rav Mari bar Rahel, puisque sa mère est de filiation juive, nous l'appelons « du milieu de tes frères », et il est donc éligible.
רָבָא אַכְשְׁרֵיהּ לְרַב מָרִי בַּר רָחֵל וּמַנְּיֵיהּ בְּפוּרְסֵי דְּבָבֶל, וְאַף עַל גַּב דְּאָמַר מָר: ״שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ״ — כׇּל מְשִׂימוֹת שֶׁאַתָּה מֵשִׂים אַל יְהוּ אֶלָּא מִקֶּרֶב אַחֶיךָ, הַאי, כֵּיוָן דְּאִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל — ״מִקֶּרֶב אַחֶיךָ״ קָרֵינַן בֵּיהּ.
§ [Un esclave non-Juif acheté par un Juif doit être circoncis puis immergé dans un bain rituel ; immergé en vue de l'esclavage, il acquiert le statut d'esclave à part entière, ce qui l'astreint notamment à certaines mitsvot. Mais si l'esclave — ou tout autre non-Juif — est immergé en vue de la conversion, il devient alors un Juif à part entière, tenu à toutes les mitsvot comme n'importe quel Juif. La Guemara examine l'effet des différentes intentions qui accompagnent une immersion :] L'esclave de Rabbi Hiyya bar Ami immergea une certaine femme non-juive en vue de relations intimes, c'est-à-dire pour la purifier de son impureté menstruelle [nidda]. Rav Yossef dit : je suis capable de les rendre aptes [au mariage dans la communauté], elle et sa fille.
עַבְדֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַמֵּי אַטְבְּלַהּ לְהָהִיא גּוֹיָה לְשֵׁם אִנְתְּתָא. אָמַר רַב יוֹסֵף: יָכֵילְנָא לְאַכְשׁוֹרֵי בַּהּ וּבִבְרַתַּהּ.
[Et] pour ce qui est d'elle [la femme], je peux la rendre apte conformément à l'opinion de Rav Assi. Car Rav Assi a dit — à propos d'une femme dont le statut de convertie n'était pas clair, mais qui vivait au sein du peuple juif et se conduisait comme toutes les autres femmes juives : ne s'est-elle pas immergée pour sa nidda [sa purification menstruelle] ? [Dès lors,] même si l'immersion initiale était invalide, son intention lors des immersions ultérieures suffit à les tenir pour faites en vue de la conversion, puisqu'en définitive elle s'est immergée comme expression de son attachement au judaïsme. Elle est donc pleinement juive.
בַּהּ, כִּדְרַב אַסִּי. דְּאָמַר רַב אַסִּי, מִי לָא טְבַלָה לְנִדּוּתַהּ?
Et pour ce qui est de sa fille : elle est la fille d'un non-Juif ou d'un esclave qui a eu des relations avec une femme juive [puisque la mère, désormais considérée comme juive, a engendré cette fille], et la halakha est que la filiation de l'enfant est sans défaut [la fille est kachère].
בִּבְרַתַּהּ, גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד כָּשֵׁר.