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Traité Yevamot

45a

Étude de Yevamot 45a

Étude de la Guémara 45a

Guémara
[Le mot « mamzer » ne s'applique qu'à l'enfant issu] d'unions interdites par un simple interdit (lav) mais pour lesquelles une consécration matrimoniale (kiddouchin) prendrait néanmoins effet entre les deux partenaires. Ici, en revanche, s'agissant d'un non-Juif et d'un esclave : puisque leur consécration d'une femme juive ne prendrait pas effet, une union avec eux est comparable aux unions interdites passibles de karet [retranchement] — et c'est pourquoi l'enfant issu d'une telle union est un mamzer.
מֵחַיָּיבֵי לָאוִין דְּתָפְסִי בְּהוּ קִדּוּשִׁין, אֲבָל הָכָא, גּוֹי וְעֶבֶד, כֵּיוָן דְּלָא תָּפְסִי בְּהוּ קִדּוּשִׁין — כְּחַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת דְּמֵי.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta : dans le cas d'un non-Juif ou d'un esclave qui a eu des relations avec une femme juive, l'enfant qui en naît est un mamzer. Rabbi Chimon ben Yehouda dit : l'enfant n'est un mamzer que s'il est issu de relations avec une personne interdite par un interdit d'érva [union prohibée] passible de karet. [Il ressort de cette baraïta que celui qui soutient — comme Chimon HaTimni — que seul l'enfant issu d'unions passibles de karet est un mamzer tient malgré tout que l'enfant d'un esclave ou d'un non-Juif et d'une femme juive n'est pas un mamzer.]
מֵיתִיבִי: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד מַמְזֵר. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין מַמְזֵר אֶלָּא מִמִּי שֶׁאִיסּוּרוֹ אִיסּוּר עֶרְוָה וְעָנוּשׁ כָּרֵת.
Rav Yossef dit plutôt : qui est inclus dans la formule « tous s'accordent » ? C'est Rabbi [Yehouda HaNassi, le rédacteur de la Michna]. Car bien que Rabbi dise — dans une baraïta (52b), à propos de la michna (50a–51b) qui enseigne qu'une consécration de lévirat entre un yavam et une yevama avec laquelle il a déjà accompli la halitsa est sans effet — : « Ces paroles n'ont été dites que selon l'opinion de Rabbi Akiva, qui assimilait la haloutsa à une érva, de sorte que si le yavam la consacrait cela ne prendrait pas effet », et bien que Rabbi lui-même ne tienne pas ainsi sur cette question, s'agissant d'un non-Juif ou d'un esclave il concède que l'enfant est un mamzer. En effet, lorsque Rav Dimi vint [d'Erets Israël], il rapporta que Rav Yits'haq bar Avoudimi avait dit au nom de notre Maître [Rabbi] : un non-Juif ou un esclave qui a eu des relations avec une femme juive — l'enfant est un mamzer.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: מַאן ״הַכֹּל מוֹדִים״ — רַבִּי, אַף עַל גַּב דְּרַבִּי אוֹמֵר: אֵין הַדְּבָרִים הַלָּלוּ אֲמוּרִים אֶלָּא לְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, שֶׁהָיָה עוֹשֶׂה חֲלוּצָה כְּעֶרְוָה, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ, בְּגוֹי וְעֶבֶד מוֹדֶה. דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אֲבוּדִימִי מִשּׁוּם רַבֵּינוּ: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד מַמְזֵר.
La Guemara cite un fait qui s'y rapporte : Rabbi A'ha, gouverneur de la capitale, et Rabbi Tan'houm, fils de Rabbi 'Hiyya, l'homme du village d'Akko, rachetèrent des captives qui étaient venues d'Armon à Tibériade. L'une d'elles avait été rendue enceinte par un non-Juif, et ils vinrent devant Rabbi Ami pour savoir quel serait le statut de l'enfant à sa naissance. Il leur dit que Rabbi Yo'hanan, Rabbi Elazar et Rabbi 'Hanina disent tous : un non-Juif ou un esclave qui a eu des relations avec une femme juive — l'enfant est un mamzer.
רַבִּי אַחָא שַׂר הַבִּירָה וְרַבִּי תַּנְחוּם בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא אִישׁ כְּפַר עַכּוֹ פְּרוּק הָנְהוּ שְׁבוּיָיתָא דַּאֲתוֹ מֵאַרְמוֹן לִטְבֶרְיָא. הֲוָה חֲדָא דְּאִעַבַּרָא מִגּוֹי, וַאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, אֲמַר לְהוּ: רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי חֲנִינָא דְּאָמְרִי: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד מַמְזֵר.
Entendant cela, Rav Yossef dit : est-ce donc si remarquable que d'énumérer des hommes ?! [Le fait que plusieurs grands Sages aient soutenu cette opinion ne prouve pas qu'elle soit la halakha retenue.] Or il y a Rav et Chmouel en Babylonie, et Rabbi Yehochoua ben Levi et Bar Kappara en Erets Israël — et certains disent : retire Bar Kappara de cette liste et mets à la place les Anciens du Sud — qui tous disent : un non-Juif ou un esclave qui a eu des relations avec une femme juive — la lignée de l'enfant est sans défaut [casher], et il ou elle peut épouser au sein de la communauté d'Israël.
אָמַר רַב יוֹסֵף: רְבוּתָא לְמִחְשַׁב גַּבְרֵי?! הָא רַב וּשְׁמוּאֵל בְּבָבֶל, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי וּבַר קַפָּרָא בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וְאָמְרִי לַהּ חַלּוֹפֵי בַּר קַפָּרָא וְעַיֹּילֵי זִקְנֵי דָרוֹם, דְּאָמְרִי: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל הַוָּלָד כָּשֵׁר!
Rav Yossef dit donc plutôt : la halakha est bien que l'enfant est un mamzer, parce que telle est l'opinion de Rabbi. Car lorsque Rav Dimi vint d'Erets Israël, il rapporta que Rav Yits'haq bar Avoudimi avait dit au nom de notre Maître [Rabbi] : un non-Juif ou un esclave qui a eu des relations avec une femme juive — l'enfant est un mamzer.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי הִיא. דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אֲבוּדִימִי: מִשּׁוּם רַבֵּינוּ אָמְרוּ: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד מַמְזֵר.
Rabbi Yehochoua ben Levi dit : la lignée de l'enfant est entachée [meqoulqal], et si c'est une fille, elle est limitée quant à ceux qu'elle peut épouser. La Guemara demande : à qui lui est-il interdit de se marier ? Si l'on dit que c'est à la communauté d'Israël — mais Rabbi Yehochoua lui-même n'a-t-il pas dit que la lignée de l'enfant est sans défaut et qu'il ou elle peut épouser au sein de la communauté d'Israël ?! C'est donc qu'il lui est interdit d'épouser dans la kehouna [le sacerdoce] : car tous les Amoraïm qui rendent l'enfant apte à entrer dans la communauté d'Israël s'accordent à dire que sa lignée est défectueuse [pagoum] et qu'il lui est interdit d'épouser un Cohen.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אוֹמֵר: הַוָּלָד מְקוּלְקָל. לְמַאן? אִילֵימָא לַקָּהָל — הָא אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: הַוָּלָד כָּשֵׁר! אֶלָּא לִכְהוּנָּה, דְּכוּלְּהוּ אָמוֹרָאֵי דְּמַכְשְׁרִי — מוֹדוּ שֶׁהַוָּלָד פָּגוּם לִכְהוּנָּה.
Cela se déduit a fortiori (qal va'homer) de la loi de la veuve : de même que, dans le cas d'une veuve mariée à un Cohen Gadol [grand prêtre] — où l'interdit qui la frappe ne s'applique pas également à tous [seul le Cohen Gadol a interdiction d'épouser une veuve] — son enfant issu de cette union a néanmoins une lignée défectueuse, alors de même, s'agissant de cette femme [qui a eu des relations avec un non-Juif ou un esclave], où l'interdit qui la frappe s'applique également à tous [aucun Cohen ne peut l'épouser], n'est-il pas logique que son enfant issu de cette union ait une lignée défectueuse ?
מִקַּל וְחוֹמֶר מֵאַלְמָנָה: מָה אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, שֶׁאֵין אִיסּוּרָהּ שָׁוֶה בַּכֹּל — בְּנָהּ פָּגוּם, זוֹ שֶׁאִיסּוּרָהּ שָׁוֶה בַּכֹּל — אֵינוֹ דִּין שֶׁבְּנָהּ פָּגוּם.
[Et si l'on voulait réfuter ce qal va'homer en objectant que] ce qui vaut pour la veuve mariée à un Cohen Gadol — où c'est son union avec lui qui la disqualifie elle-même de tout mariage ultérieur avec un Cohen, et, si elle est fille de Cohen, de la consommation de la téroumah — ne vaut pas pour l'interdit fait à une femme juive d'avoir des relations avec un non-Juif ou un esclave : [cette objection ne tient pas], car ici aussi, dès lors qu'il a eu des relations avec elle, il la rend par là même inapte à épouser dans le sacerdoce.
מָה לְאַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁכֵּן הִיא עַצְמָהּ מִתְחַלֶּלֶת! הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן שֶׁנִּבְעֲלָה — פְּסָלָהּ.
Car Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Chimon : d'où sait-on qu'un non-Juif ou un esclave qui a eu des relations avec la fille d'un Cohen, ou avec une fille de Lévi, ou avec une fille d'Israël, la rend par là inapte à épouser dans le sacerdoce ? De ce qu'il est dit : « Mais la fille d'un Cohen, lorsqu'elle deviendra veuve ou divorcée, et qu'elle n'aura pas d'enfant, elle retournera à la maison de son père comme en sa jeunesse… » (Vayikra 22, 13). Le verset indique qu'elle retourne à la maison de son père [et jouit à nouveau des droits du sacerdoce] uniquement dans le cas où elle a eu des relations avec un homme auquel le veuvage et le divorce peuvent s'appliquer — c'est-à-dire un homme avec qui son mariage serait valide et ne se romprait que par la mort ou le divorce. Sont exclus le non-Juif et l'esclave, auxquels ni le veuvage ni le divorce ne peuvent s'appliquer, puisque aucun lien matrimonial ne peut se former avec eux.
דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: מִנַּיִן לְגוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל הַכֹּהֶנֶת וְעַל הַלְּוִיָּה וְעַל הַיִּשְׂרְאֵלִית שֶׁפְּסָלוּהָ — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה״, מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אַלְמְנוּת וְגֵירוּשִׁין בָּהּ, יָצְאוּ גּוֹי וְעֶבֶד שֶׁאֵין לָהֶם אַלְמְנוּת וְגֵירוּשִׁין בָּהּ.
Abayé dit à Rav Yossef : qu'as-tu vu [quelle raison as-tu] de t'appuyer sur Rav Dimi [et sa tradition selon laquelle Rabbi tient l'enfant pour un mamzer] ? Appuie-toi plutôt sur Ravin ! Car lorsque Ravin vint [d'Erets Israël], il rapporta que Rabbi Natan et Rabbi Yehouda HaNassi statuent tous deux que l'enfant est permis [au sein de la communauté d'Israël]. Et qui est le « Rabbi Yehouda HaNassi » dont parle le rapport de Ravin ? C'est celui qu'on appelle simplement « Rabbi », le rédacteur de la Michna, dont l'opinion fait autorité.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי חָזֵית דְּסָמְכַתְּ אַדְּרַב דִּימִי — סְמוֹךְ אַדְּרָבִין! דְּכִי אֲתָא רָבִין, אָמַר: רַבִּי נָתָן וְרַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא מוֹרוּ בַּהּ לְהֶיתֵּירָא. וּמַאן רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא — רַבִּי.
Et même Rav statue que l'enfant est permis, comme il ressort d'un fait : un certain homme vint devant Rav et lui dit : un non-Juif ou un esclave qui a eu des relations avec une femme juive — l'enfant qui en est issu, quel est son statut ?
וְאַף רַב מוֹרֵה בַּהּ [לְ]הֶיתֵּירָא. דְּהָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב, אֲמַר לֵיהּ: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל, מַהוּ?
Yevamot 45a
100%
יבמות מ״ה אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת