Guémara
… [tous s'accordent à dire] que l'enfant, même s'il n'est pas mamzer, a une filiation entachée (pagoum) : si c'est une fille, elle est inapte à épouser un Cohen. La Guemara précise : qui est inclus dans l'expression « tous s'accordent » ? C'est Chimon haTimni. Car bien que Chimon haTimni ait dit que l'enfant issu d'unions interdites passibles d'un simple interdit [lav, et non de retranchement] n'est pas mamzer, admettons qu'il ne soit pas mamzer ; il conviendrait néanmoins qu'il a une filiation entachée.
שֶׁהַוָּלָד פָּגוּם לַכְּהוּנָּה. מַאן הַכֹּל מוֹדִים — שִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי, דְּאַף עַל גַּב דְּאָמַר שִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי: אֵין מַמְזֵר מֵחַיָּיבֵי לָאוִין, נְהִי דְּמַמְזֵר לָא הָוֵי, פָּגוּם מִיהָא הָוֵי,
Cela se déduit par un raisonnement a fortiori (kal vahomer) tiré de la loi de la veuve, ainsi : de même que, dans le cas de la veuve épousée par un Cohen Gadol [Grand Prêtre] — où l'interdit qui la frappe ne s'applique pas à tous de manière égale, puisque seul le Cohen Gadol a interdiction d'épouser une veuve — son enfant issu de cette union a malgré tout une filiation entachée, de même, à plus forte raison, pour cette divorcée [remariée puis reprise par son premier mari], dont l'interdit s'applique à tous les Juifs de manière égale [car l'interdiction de reprendre sa divorcée après qu'elle a été mariée à un autre vaut pour tout le monde] : n'est-il pas logique que son enfant issu de cette union ait une filiation entachée ?
מִקַּל וָחוֹמֶר מֵאַלְמָנָה. וּמָה אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, שֶׁאֵין אִיסּוּרָהּ שָׁוֶה בַּכֹּל — בְּנָהּ פָּגוּם, זוֹ, שֶׁאִיסּוּרָהּ שָׁוֶה בַּכֹּל — אֵינוֹ דִּין שֶׁבְּנָהּ פָּגוּם?
La Guemara soulève plusieurs objections. Ce raisonnement a fortiori peut être réfuté : ce qui vaut pour la veuve [ne vaut pas pour la divorcée reprise]. En effet, l'union de la veuve avec le Cohen Gadol la disqualifie elle-même — elle ne pourra plus ensuite épouser aucun Cohen, et, si elle est fille de Cohen, elle ne pourra plus manger la téroumah ; tandis que pour la divorcée remariée, son remariage à un autre homme était permis et n'entraîne aucune disqualification supplémentaire. On ne peut donc déduire un cas de l'autre.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְאַלְמָנָה שֶׁכֵּן הִיא עַצְמָהּ מִתְחַלֶּלֶת.
Et de plus : il est écrit « elle est une abomination » (Devarim 24, 4) à propos du fait de reprendre sa divorcée ; l'insistance sur le mot « elle » enseigne que seule elle est ainsi considérée, mais ses enfants, eux, ne sont pas des abominations et ont une filiation sans tache.
וְעוֹד: ״הִיא תּוֹעֵבָה״ כְּתִיב, וְאֵין בָּנֶיהָ תּוֹעֲבִין.
Et de plus, il est enseigné dans une baraïta : au sujet de celui qui reprend sa divorcée [après qu'elle s'est remariée], de celui qui épouse sa haloutsa [la veuve sans enfant à qui il a fait la halitsa], et de celui qui épouse une parente de sa haloutsa — Rabbi Akiva dit : sa consécration matrimoniale (kiddouchin) sur de telles femmes est sans effet ; aussi, même s'il tente de la consacrer, c'est nul, et elle n'a pas besoin de guet [acte de divorce] pour se séparer de lui ; et s'il a des relations avec elle, elle est rendue inapte et son enfant est inapte, et on le contraint à la renvoyer. Les Sages, eux, disent : sa consécration sur de telles femmes est valide ; aussi, s'il l'a consacrée, elle a besoin d'un guet de sa part ; et s'il a des relations avec elle, elle demeure apte et son enfant est apte.
וְעוֹד, תַּנְיָא: הַמַּחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ וְהַנּוֹשֵׂא חֲלוּצָתוֹ וְהַנּוֹשֵׂא קְרוֹבַת חֲלוּצָתוֹ, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין לוֹ בָּהּ קִדּוּשִׁין, וְאֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט, וְהִיא פְּסוּלָה, וּוְלָדָהּ פָּסוּל, וְכוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יֵשׁ לוֹ בָּהּ קִדּוּשִׁין, וּצְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט, וְהִיא כְּשֵׁרָה וּוְלָדָהּ כָּשֵׁר.
La Guemara précise : lorsque la baraïta dit qu'elle et son enfant sont rendus inaptes, inaptes au mariage avec qui ? N'est-ce pas avec la prêtrise [un Cohen] ? — Non, c'est avec l'assemblée d'Israël [le commun des Juifs]. — Si c'est ainsi, lorsque la baraïta dit qu'elle est apte, apte au mariage avec qui ? Si l'on dit que c'est avec l'assemblée d'Israël, c'est une évidence : se pourrait-il que, pour avoir eu des relations interdites, elle soit rendue inapte à épouser un membre de l'assemblée d'Israël ?! Certes, en agissant ainsi elle devient zona, mais cela ne la disqualifie que pour le mariage avec un Cohen. Donc, n'est-ce pas plutôt que l'intention est qu'elle est apte à épouser un Cohen ?
לְמַאן, לָאו לִכְהוּנָּה? לָא, לַקָּהָל. אִי הָכִי, הִיא כְּשֵׁרָה, לְמַאן? אִילֵימָא לַקָּהָל — פְּשִׁיטָא, מִשּׁוּם דְּזַנְּיָא אִפַּסְלָה לַקָּהָל?! אֶלָּא לָאו לִכְהוּנָּה,
La Guemara propose : et puisque, à son sujet à elle, le mot « apte » de la baraïta signifie « apte à la prêtrise », il s'ensuit que pour l'enfant aussi, « apte » signifie « apte à la prêtrise ». La Guemara objecte : ces deux cas sont-ils comparables ? Ce cas-ci est tel qu'il est, et ce cas-là est tel qu'il est : bien que les deux soient juxtaposés dans la baraïta, ils n'ont pas nécessairement le même objet. Ainsi, pour la mère la baraïta parle d'aptitude à la prêtrise, mais pour l'enfant elle parle d'aptitude à l'assemblée d'Israël.
וּמִדְּהִיא לִכְהוּנָּה, וְלָדָהּ נָמֵי לִכְהוּנָּה! מִידֵּי אִירְיָא? הָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא.
La Guemara remarque : il est d'ailleurs logique [que les deux clauses portent sur des objets différents], car la première partie [de la baraïta] enseigne au nom de Rabbi Akiva : elle est inapte et son enfant est inapte. Lorsque cette première clause dit « elle est inapte », inapte au mariage avec qui ? Si l'on dit que c'est avec l'assemblée d'Israël — se pourrait-il que, pour avoir eu des relations interdites, elle soit rendue inapte à épouser un membre de l'assemblée d'Israël ?! Donc, n'est-ce pas plutôt qu'elle est rendue inapte à épouser un Cohen ?
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי רֵישָׁא: הִיא פְּסוּלָה וּוְלָדָהּ פָּסוּל. הִיא פְּסוּלָה לְמַאן? אִילֵימָא לַקָּהָל, מִשּׁוּם דְּזַנְּיָא אִפַּסְלָה לֵיהּ לַקָּהָל?! אֶלָּא לָאו לִכְהוּנָּה.
Et lorsque cette même première clause poursuit en disant « et son enfant est inapte », inapte au mariage avec qui ? Si l'on dit que c'est à la prêtrise, cela impliquerait que l'enfant est apte à épouser un membre de l'assemblée d'Israël. Or c'est intenable, car Rabbi Akiva lui-même n'a-t-il pas dit, dans la Michna ici, que l'enfant est mamzer et donc inapte à entrer dans l'assemblée d'Israël ?! Donc, il est évident que l'intention de la baraïta est que l'enfant est inapte même à épouser un membre de l'assemblée d'Israël.
וּוְלָדָהּ פָּסוּל, לְמַאן? אִילֵימָא לִכְהוּנָּה: הָא לַקָּהָל כָּשֵׁר? הָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: הַוָּלָד מַמְזֵר! אֶלָּא פְּשִׁיטָא לַקָּהָל.
Et puisque, dans la première partie de la baraïta, il apparaît que — bien que deux cas soient juxtaposés — ce cas-ci est tel qu'il est et ce cas-là est tel qu'il est, dans la dernière partie aussi on doit admettre que ce cas-ci est tel qu'il est et ce cas-là est tel qu'il est.
וּמִדְּרֵישָׁא הָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא, סֵיפָא נָמֵי הָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא.
Ayant résolu l'objection tirée de la baraïta, la Guemara revient à son objection précédente, celle tirée du verset « elle est une abomination » — où l'on avait suggéré que l'insistance sur « elle » enseignerait que seule elle est une abomination, mais non ses enfants. Cette objection aussi peut être résolue : l'insistance sur « elle » peut s'interpréter autrement, pour enseigner « elle est une abomination », mais sa coépouse (tsara), elle, n'est pas une abomination — de sorte que si toutes deux tombaient ensemble en lévirat, le yavam pourrait consommer le yiboum avec la coépouse. Mais il se peut, en revanche, que ses enfants soient bel et bien des abominations et inaptes à épouser un Cohen.
וְ״הִיא תּוֹעֵבָה״ נָמֵי — הִיא תּוֹעֵבָה וְאֵין צָרָתָהּ תּוֹעֵבָה, אֲבָל בָּנֶיהָ תּוֹעֲבִין.
La Guemara conclut : cependant, bien que deux des objections aient été résolues, l'objection contre la logique du raisonnement a fortiori tiré du cas de la veuve demeure problématique, comme la Guemara l'a relevé plus haut : ce qui vaut pour la veuve — dont l'union avec le Cohen Gadol la disqualifie elle-même, l'empêchant ensuite d'épouser tout Cohen et, si elle est fille de Cohen, de manger la téroumah — ne vaut pas pour la divorcée remariée, dont le remariage à un autre était permis et n'entraîne aucune disqualification supplémentaire. Il n'y a donc nul fondement à supposer que l'enfant de celui qui reprend sa divorcée, après qu'elle a été mariée à un autre, aura une filiation entachée.
אֶלָּא אַלְמָנָה קַשְׁיָא: מָה לְאַלְמָנָה שֶׁכֵּן הִיא עַצְמָהּ מִתְחַלֶּלֶת!