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Traité Yevamot

44a

Étude de Yevamot 44a

Étude de la Mishna & Guémara 44a

[Suite de la MICHNA :] Si l'une de ces femmes [veuves de son frère, soumises au lien du yiboum] était apte à épouser un Cohen et l'autre inapte [parce que disqualifiée pour le sacerdoce], alors, s'il vient à faire la halitsa, qu'il la fasse avec la femme inapte plutôt qu'avec celle qui est apte au sacerdoce — car la faire avec la femme apte la disqualifierait inutilement du mariage avec un Cohen [la haloutsa étant interdite au Cohen]. Mais s'il accomplit le yiboum, il peut l'accomplir avec celle qui est apte.
הָיְתָה אַחַת כְּשֵׁרָה וְאַחַת פְּסוּלָה, אִם הָיָה חוֹלֵץ — חוֹלֵץ לַפְּסוּלָה, וְאִם הָיָה מְיַיבֵּם — מְיַיבֵּם לַכְּשֵׁרָה.
Guémara
GUEMARA : La lecture simple de la première clause de la Michna [« Quatre frères mariés à quatre femmes, et ils moururent… »] laisse entendre que les quatre frères sont morts. La Guemara s'en étonne : peut-il te venir à l'esprit que les quatre frères soient tous morts ? S'ils étaient tous morts, qui resterait-il pour accomplir le yiboum ? Il faut donc corriger la Michna et lire plutôt : quatre hommes mariés, faisant partie d'un ensemble de plus de quatre frères, sont morts [un frère au moins survit pour accomplir le yiboum avec les veuves].
גְּמָ׳ אַרְבָּעָה אַחִין סָלְקָא דַּעְתָּךְ? אֶלָּא אֵימָא: אַרְבָּעָה מֵאַחִין.
[La Michna poursuit :] S'il [l'aîné] voulait accomplir le yiboum avec toutes ses yevamot [les veuves de ses frères], il en a le droit. La Guemara demande : le laisse-t-on réellement faire ? N'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : le verset dit « Et les Anciens de sa ville l'appelleront » (Devarim 25, 8) — ce qui indique que ce sont eux, les Anciens, et non leur émissaire, qui doivent l'appeler ; et le verset continue « et ils lui parleront » — cette expression enseigne qu'ils lui donnent un conseil qui lui convient.
הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ. וְשָׁבְקִי לֵיהּ? וְהָתַנְיָא: ״וְקָרְאוּ לוֹ זִקְנֵי עִירוֹ״ — הֵן וְלֹא שְׁלוּחָן. ״וְדִבְּרוּ אֵלָיו״ — מְלַמֵּד שֶׁמַּשִּׂיאִין לוֹ עֵצָה הוֹגֶנֶת לוֹ.
La baraïta précise ce qu'est un conseil approprié : si lui était jeune et elle âgée, ou si lui était âgé et elle jeune, on lui dit : « Que veux-tu d'une jeune femme, toi qui es âgé ? » ou « Que veux-tu d'une femme âgée, toi qui es jeune ? Va vers ton semblable [une femme de ton âge], et ne mets pas la discorde dans ta maison » — discorde que pourrait causer un mariage avec une femme d'âge très différent. Il ressort de la baraïta que si le yiboum doit finir par engendrer la querelle dans le couple, mieux vaut faire la halitsa. De même, dans le cas de notre Michna, épouser quatre femmes mènera vraisemblablement à la discorde, car il est difficile d'entretenir tant de personnes, et la pauvreté conduit aux disputes. Le yavam ne devrait donc pas être autorisé à accomplir le yiboum avec toutes.
שֶׁאִם הָיָה הוּא יֶלֶד וְהִיא זְקֵנָה, הוּא זָקֵן וְהִיא יַלְדָּה, אוֹמְרִין לוֹ: מָה לְךָ אֵצֶל יַלְדָּה, מָה לְךָ אֵצֶל זְקֵנָה? כְּלָךְ אֵצֶל שֶׁכְּמוֹתְךָ, וְאַל תָּשִׂים קְטָטָה בְּבֵיתֶךָ.
La Guemara précise le cas de la MICHNA : non, il était nécessaire d'enseigner qu'il a le droit d'accomplir le yiboum avec toutes ses yevamot dans le cas où il lui est possible de pourvoir aux besoins des quatre femmes. La Guemara objecte : s'il en est ainsi, il devrait en aller de même même pour un nombre bien plus grand de femmes ; pourquoi la Michna parle-t-elle précisément de quatre femmes ? La Guemara explique : la Michna nous donne un bon conseil : jusqu'à quatre femmes, oui, s'il peut subvenir à leurs besoins, il est acceptable de toutes les épouser ; mais au-delà, non, il ne le devrait pas, afin de pouvoir assurer à chaque femme son devoir conjugal (ona) au moins une fois par mois. [Un érudit de la Torah est tenu au devoir conjugal une fois par semaine ; en n'épousant pas plus de quatre femmes, chacune de ses épouses reçoit son dû au moins une fois par mois.]
לָא צְרִיכָא, דְּאֶפְשָׁר לֵיהּ. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ טוּבָא נָמֵי! עֵצָה טוֹבָה קָא מַשְׁמַע לַן: אַרְבַּע — אִין, טְפֵי — לָא, כִּי הֵיכִי דְּנִמְטְיֵיהּ עוֹנָה בְּחֹדֶשׁ.
[La Michna déclare :] « Celui qui était marié [à deux femmes et mourut sans enfant : l'union (yiboum) ou la halitsa de l'une d'elles avec le yavam libère sa coépouse du lien du lévirat]. » La Guemara demande pourquoi la Michna n'envisage que la possibilité qu'il agisse avec une seule des femmes : mais qu'il accomplisse plutôt le yiboum avec les deux ! Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yohanan : le verset dit du yavam qui fait la halitsa qu'il est « l'homme qui ne bâtira pas la maison de son frère » (Devarim 25, 9). Le fait que le mot « maison » soit au singulier indique que, même s'il avait choisi d'accomplir le yiboum, il ne peut bâtir qu'une seule maison — en accomplissant le yiboum avec l'une des femmes de son frère — mais il ne peut bâtir deux maisons.
מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי וְכוּ׳. וּנְיַיבֵּם לְתַרְוַיְיהוּ! אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה אֶת בֵּית אָחִיו״, בַּיִת אֶחָד הוּא בּוֹנֶה, וְאֵין בּוֹנֵה שְׁנֵי בָתִּים.
La Guemara suggère : mais qu'il fasse la halitsa avec les deux ! Pourquoi la Michna dit-elle qu'il ne la fait qu'avec une seule femme ? Mar Zoutra bar Toviya dit : le verset énonce qu'après la halitsa, l'homme est appelé « la maison du déchaussé » (Devarim 25, 10). Le fait que le mot « maison » soit au singulier indique qu'il ne fait la halitsa qu'avec une seule maison — c'est-à-dire avec une seule des femmes de son frère — et qu'il ne fait pas la halitsa avec deux maisons.
וְנַחְלוֹץ לְתַרְוַיְיהוּ?! אָמַר מָר זוּטְרָא בַּר טוֹבִיָּה, אָמַר קְרָא: ״בֵּית חֲלוּץ הַנַּעַל״, בַּיִת אֶחָד הוּא חוֹלֵץ, וְאֵין חוֹלֵץ שְׁנֵי בָתִּים.
La Guemara suggère : mais qu'il accomplisse le yiboum avec l'une et la halitsa avec l'autre ! La Guemara explique que le verset dit « Si l'homme ne veut pas prendre sa yevama » (Devarim 25, 7), ce qui implique que quiconque fait la halitsa pourrait, s'il le voulait, accomplir le yiboum. Cela enseigne le principe : seule celle qui est éligible au yiboum est éligible à la halitsa ; mais celle qui n'est pas éligible au yiboum n'est pas éligible à la halitsa. Et puisque, dans le cas de notre Michna, si le yavam accomplit le yiboum avec l'une des femmes de son frère il ne peut plus le faire avec la seconde, il ne peut par conséquent pas non plus faire la halitsa avec elle.
וּנְיַיבֵּם לַחֲדָא וְנַחְלוֹץ לַחֲדָא! אָמַר קְרָא: ״אִם לֹא יַחְפּוֹץ״, הָא חָפֵץ — יְיַבֵּם. כׇּל הָעוֹלֶה לְיִבּוּם — עוֹלֶה לַחֲלִיצָה, כֹּל שֶׁאֵין עוֹלֶה לְיִיבּוּם — אֵין עוֹלֶה לַחֲלִיצָה.
Et de plus, une raison supplémentaire pour laquelle il ne peut le faire est que l'on ne dise pas que la maison du frère a été en partie bâtie par le yiboum et en partie dénouée par la halitsa. La Guemara demande : et même si on le disait, qu'importe ? La Guemara explique : s'il avait d'abord accompli le yiboum avec une épouse, puis fait la halitsa avec l'autre, il n'y aurait en effet aucune raison de l'interdire. Mais peut-être ferait-il d'abord la halitsa avec une épouse, puis le yiboum avec l'autre — et il transgresserait alors l'interdit « il ne bâtira pas la maison de son frère » (Devarim 25, 9). [Le verset indique que celui qui a fait la halitsa n'a pas bâti la maison de son frère ; il lui est dès lors interdit d'essayer de le faire par un yiboum, que ce soit avec la haloutsa ou avec l'une de ses coépouses.]
וְעוֹד, שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ: בַּיִת מִקְצָתוֹ בָּנוּי וּמִקְצָתוֹ חָלוּץ. וְיֹאמְרוּ! אִי דִּמְיַיבֵּם וַהֲדַר חָלֵיץ — הָכִי נָמֵי. אֶלָּא, [דִּלְמָא] חָלֵיץ וַהֲדַר מְיַיבֵּם, וְקָם לֵיהּ בְּ״לֹא יִבְנֶה״.
La Guemara demande : mais — puisque la description que fait la Torah du yiboum ne mentionne qu'un cas où le frère défunt n'avait qu'une seule femme — dis donc : lorsqu'il n'y a qu'une seule épouse, la mitsva du yiboum existe ; mais lorsqu'il y a deux épouses, la mitsva du yiboum n'existe pas [et toutes deux seraient libres sans yiboum ni halitsa] !
וְאֵימָא: כִּי אִיכָּא חֲדָא — תִּתְקַיֵּים מִצְוַת יִבּוּם, כִּי אִיכָּא תַּרְתֵּי — לֹא תִּתְקַיֵּים מִצְוַת יִבּוּם!
La Guemara avance une preuve : s'il en était ainsi, à quoi me servirait la loi concernant la tsara d'une érva, que la Torah a interdite [d'une manière explicite] ? Maintenant que, même dans le cas de deux femmes en général — où aucune n'est une érva — tu dis qu'elles ne sont éligibles ni à la halitsa ni au yiboum, est-il besoin d'énoncer que la tsara d'une érva est, elle aussi, interdite ? Le fait même que la Torah interdise la tsara d'une érva indique que la mitsva du yiboum existe bel et bien dans un cas général de deux épouses dont aucune n'est une érva.
אִם כֵּן, צָרַת עֶרְוָה דְּאָסַר רַחֲמָנָא לְמָה לִי? הַשְׁתָּא תַּרְתֵּי בְּעָלְמָא אָמְרַתְּ לָאו בְּנֵי חֲלִיצָה וְיִבּוּם נִינְהוּ — צָרַת עֶרְוָה מִיבַּעְיָא?
La Guemara objecte : pourquoi pas [pourquoi cette loi ne serait-elle pas nécessaire malgré tout] ? Même si l'on suppose qu'il n'y a pas de mitsva du yiboum quand le frère défunt avait deux épouses, il reste nécessaire d'enseigner la loi de la tsara d'une érva, car il aurait pu te venir à l'esprit de dire : puisqu'il n'y a aucune possibilité d'accomplir le yiboum avec l'érva, celle-ci se tient « à l'extérieur » du calcul [sa présence est écartée], et sa tsara devrait alors entrer en yiboum comme si elle était l'unique épouse. C'est pourquoi le verset doit nous enseigner que la tsara est interdite.
אַלְּמָה לָא? אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: עֶרְוָה אַבָּרַאי קָיְימָא, וְתִתְיַיבֵּם צָרָתַהּ, קָא מַשְׁמַע לַן דַּאֲסִירָא.
Yevamot 44a
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יבמות מ״ד אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת