La Guemara demande : mais Rabbi Yossi n'admet-il donc pas le décret imposant d'attendre trois mois afin de distinguer [le havhanah] entre la semence du premier et celle du second mari ? Car selon la correction que la Guemara a proposée de son propos, il apparaîtrait qu'il n'existe aucun cas dans lequel Rabbi Yossi applique ce décret.
וְלֵית לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי לְהַבְחִין?
La Guemara répond : en effet, il n'admet pas ce décret. Et si tu veux, dis plutôt qu'en réalité il l'admet bel et bien, et qu'il l'applique dans le cas d'une femme mariée qui a été divorcée. Quant à l'objection tirée du raisonnement a fortiori [kal vahomer], corrige la Michna et dis : Rabbi Yossi enseigne que toutes les femmes qui n'avaient été que fiancées [aroussot] à leur précédent mari puis divorcées peuvent se remarier dans les trois mois, puisque le motif d'attendre [le havhanah, qui ne vise que les femmes susceptibles d'être enceintes] ne s'applique pas à elles.
לֵית לֵיהּ. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם אִית לֵיהּ, וְאֵימָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל אֲרוּסוֹת גְּרוּשׁוֹת יִנָּשְׂאוּ.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, alors cet avis de Rabbi Yossi est identique à celui de Rabbi Yehouda. Quelle différence y a-t-il entre eux ? La Guemara répond : il y a entre eux une différence pratique dans le cas d'une femme qui avait été mariée à son précédent mari et qui cherche à se fiancer [à un autre]. Rabbi Yehouda tient qu'il est permis de fiancer une femme qui avait été mariée à son précédent mari sans attendre d'abord trois mois. Et Rabbi Yossi tient qu'il est interdit de fiancer une femme qui avait été mariée à son précédent mari sans attendre d'abord trois mois.
אִי הָכִי, הַיְינוּ רַבִּי יְהוּדָה? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ נְשׂוּאָה לֵיאָרֵס. רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: נְשׂוּאָה מוּתֶּרֶת לֵיאָרֵס. וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: נְשׂוּאָה אֲסוּרָה לֵיאָרֵס.
La Guemara demande : mais Rabbi Yossi tient-il vraiment qu'il est interdit de fiancer une femme qui avait été mariée à son précédent mari sans attendre d'abord trois mois ? N'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi dit que toutes les femmes peuvent être fiancées sans attendre, excepté la veuve, à cause du deuil [iboul] qu'elle doit observer pour son mari décédé ; et combien de temps dure son deuil ? Trente jours. Et aucune d'elles ne peut se remarier avant d'avoir laissé passer trois mois.
וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי נְשׂוּאָה אֲסוּרָה לֵיאָרֵס? וְהָתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל הַנָּשִׁים יִתְאָרְסוּ, חוּץ מִן הָאַלְמָנָה מִפְּנֵי הָאִיבּוּל, וְכַמָּה אִיבּוּל שֶׁלָּהּ — שְׁלֹשִׁים יוֹם. וְכוּלָּן לֹא יִנָּשְׂאוּ עַד שֶׁיְּהוּ לָהֶן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
La Guemara précise en quoi consiste la difficulté : quelle difficulté cette baraïta soulève-t-elle ? Si l'on dit que c'est parce qu'elle enseigne « Rabbi Yossi dit que toutes les femmes peuvent être fiancées » sans attendre — cette baraïta est-elle donc plus forte que la Michna, que nous avons précisément interprétée comme enseignant que les femmes seulement fiancées à leur précédent mari puis divorcées peuvent se remarier dans les trois mois ? Ici aussi, la baraïta pourrait être interprétée comme enseignant que toutes les femmes seulement fiancées à leur précédent mari puis divorcées peuvent se remarier dans les trois mois.
הַאי, מַאי קוּשְׁיָא? אִילֵּימָא דְּקָתָנֵי, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל הַנָּשִׁים יִתְאָרְסוּ — מִי אַלִּימָא מִמַּתְנִיתִין, דְּאוֹקֵימְנָא בַּאֲרוּסוֹת גְּרוּשׁוֹת יִנָּשְׂאוּ, הָכָא נָמֵי: כׇּל אֲרוּסוֹת גְּרוּשׁוֹת יִנָּשְׂאוּ.
La difficulté provient bien plutôt de la clause finale [séifa], qui enseigne : « Et aucune d'elles ne peut se remarier avant d'avoir laissé passer trois mois. » Cela sous-entend que, pour Rabbi Yossi, c'est spécifiquement le mariage qui n'est pas permis, mais que la fiançaille, elle, paraît bien permise. Or cela contredit l'affirmation initiale de la Guemara selon laquelle Rabbi Yossi serait en désaccord avec Rabbi Yehouda sur ce point.
אֶלָּא מִסֵּיפָא, דְּקָתָנֵי: וְכוּלָּן לֹא יִנָּשְׂאוּ עַד שֶׁיְּהוּ לָהֶן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים. אִינְּסוֹבֵי הוּא דְּלָא, הָא אִיתְּרוֹסֵי — שַׁפִּיר דָּמֵי!
Rava dit : résous la difficulté et corrige le propos de Rabbi Yossi pour qu'il dise ceci : Rabbi Yossi dit que toutes les femmes seulement fiancées à leur précédent mari puis divorcées peuvent se remarier dans les trois mois, excepté la veuve, à cause du deuil qu'elle doit observer pour son mari décédé. Et combien de temps dure son deuil ? Trente jours. Et les femmes qui avaient été mariées à leur précédent mari ne peuvent être fiancées avant d'avoir laissé passer trois mois.
אָמַר רָבָא: תָּרֵיץ וְאֵימָא הָכִי, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל אֲרוּסוֹת גְּרוּשׁוֹת יִנָּשְׂאוּ, חוּץ מִן הָאַלְמָנָה, מִפְּנֵי הָאִיבּוּל. וְכַמָּה אִיבּוּל שֶׁלָּהּ — שְׁלֹשִׁים יוֹם. וּנְשׂוּאוֹת לֹא יִתְאָרְסוּ עַד שֶׁיְּהֵא לָהֶן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
La Guemara demande : mais une femme devenue veuve dès le stade des fiançailles [éroussin] doit-elle vraiment observer un deuil pour son mari ? N'a-t-il pas été enseigné par Rabbi Hiyya bar Ami dans une baraïta : si la femme à laquelle un homme était fiancé vient à mourir, il n'observe pas pour elle de deuil aigu [aninout], et s'il est Cohen il ne lui est pas permis de se rendre impur pour elle. De même, s'il meurt, elle n'observe pas pour lui de deuil aigu et elle ne se rend pas impure pour lui. Si elle meurt, il n'hérite pas d'elle. Si lui meurt, elle perçoit le paiement de sa ketouba. La baraïta démontre donc qu'une veuve n'est tenue de prendre le deuil de son mari que si elle lui était mariée, et non simplement fiancée. S'il en est ainsi, la décision de Rabbi Yossi dans la Michna vise clairement des femmes mariées. Dès lors, toutes les corrections que la Guemara a apportées au propos de Rabbi Yossi pour le défendre contre le raisonnement a fortiori de Rav Hisda se trouvent réfutées.
וְאַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין מִי אִית לַהּ אִיבּוּל? וְהָתָנֵי, רַבִּי חִיָּיא בַּר אַמֵּי: אִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה — לֹא אוֹנֵן וְלֹא מִיטַּמֵּא לָהּ. וְכֵן הִיא — לֹא אוֹנֶנֶת וְלֹא מִיטַּמְּאָה לוֹ. מֵתָה — אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ. מֵת הוּא — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ!
La Guemara conclut : il faut bien plutôt dire que c'est l'objet d'une controverse entre tannaïm [la question de savoir s'il est permis de fiancer une femme durant la période qui précède la semaine du Neuf Av]. Car il a été enseigné dans une baraïta : depuis la néoménie [Roch Hodech] d'Av et jusqu'au jeûne du neuf, le peuple réduit ses activités, s'abstenant de transactions commerciales, de bâtir et de planter, de se fiancer et de se marier. Durant la semaine où tombe le Neuf Av, il est interdit de se couper les cheveux et de laver le linge, et il est interdit de se fiancer. Et certains disent : c'est interdit durant tout le mois. [Or l'objection adressée à Rabbi Yossi — qui interdit à la veuve de se fiancer durant son deuil — reposait sur un a fortiori présupposant qu'il est permis de se fiancer durant le deuil qui précède la semaine du Neuf Av. Mais puisque cela fait justement débat, Rabbi Yossi peut rejeter cet a fortiori en se rangeant à l'avis selon lequel il est de fait interdit de se fiancer durant cette période.]
אֶלָּא, תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ וְעַד הַתַּעֲנִית הָעָם מְמַעֲטִין מֵעִסְקֵיהֶן, מִלִּישָּׂא וּמִלִּיתֵּן, מִלִּבְנוֹת וְלִנְטוֹעַ, וּמִלֵּיאָרֵס וּמִלִּישָּׂא. שַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב בְּתוֹכָהּ — אָסוּר לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס (וְאָסוּר לֵיאָרֵס). וְיֵשׁ אוֹמְרִים: כׇּל הַחֹדֶשׁ אָסוּר.
Rav Achi soulève une forte objection à cela : d'où sait-on que, lorsque la baraïta interdit de « se fiancer », elle vise une fiançaille proprement dite ? Peut-être est-ce seulement d'organiser un festin de fiançailles [séoudat éroussin] qui est interdit, tandis que se fiancer simplement paraît bien permis.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מִמַּאי דְּלֵיאָרֵס, לֵיאָרֵס מַמָּשׁ? דִּלְמָא לְמִיעְבַּד סְעוּדַת אֵירוּסִין הוּא דְּאָסוּר, הָא לֵיאָרֵס — שַׁפִּיר דָּמֵי.
La Guemara conteste l'objection de Rav Achi : s'il en est ainsi, alors pour l'interdiction de se marier on pourrait dire la même chose — à savoir que c'est seulement d'organiser un festin de mariage [séoudat nissouïn] qui est interdit, tandis que se marier simplement paraît bien permis ! La Guemara écarte cette question : comment ces cas peuvent-ils être comparés ? Admettons : d'un mariage, même sans festin, il y a de la joie ; mais d'une fiançaille sans festin, y a-t-il la moindre joie ? Ce n'est là qu'une simple cérémonie juridique.
אִי הָכִי, מִלִּישָּׂא (לִינָּשֵׂא) נָמֵי, לְמֶיעְבַּד סְעוּדַת נִשּׂוּאִין הוּא דְּאָסוּר, הָא לִישָּׂא שַׁפִּיר דָּמֵי? הָכִי הַשְׁתָּא?! בִּשְׁלָמָא נִשּׂוּאִין בְּלֹא סְעוּדָה — אִיכָּא שִׂמְחָה, אֶלָּא אֵירוּסִין בְּלֹא סְעוּדָה — מִי אִיכָּא שִׂמְחָה?
Rav Achi propose bien plutôt une autre résolution de l'avis de Rabbi Yossi : un deuil récent [le deuil pour un proche qui vient de mourir] est différent d'un deuil ancien [le deuil de pertes historiques telles que la destruction du Temple], et il convient d'être plus indulgent dans ce dernier cas. De plus, le deuil d'une collectivité est différent du deuil privé d'un individu, et il convient d'être plus rigoureux dans ce dernier cas. Dès lors, il n'est pas possible de former un a fortiori des lois du deuil du Temple vers celles d'une épouse en deuil de son mari.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: שָׁאנֵי אֲבֵילוּת חֲדָשָׁה מֵאֲבֵילוּת יְשָׁנָה, וְשָׁאנֵי אֲבֵילוּת דְּרַבִּים מֵאֲבֵילוּת דְּיָחִיד.