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Traité Yevamot

42a

Étude de Yevamot 42a

Étude de la Guémara 42a

Guémara
[Si la halitsa a eu lieu] après [le passage de] trois mois [depuis le décès du mari], elle n'a pas besoin d'attendre [encore] trois mois et peut se marier immédiatement.
לְאַחַר שְׁלֹשָׁה — אֵין צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
La Guemara déduit de la clause finale de la baraïta : il faut donc que les trois mois mentionnés tout au long de la baraïta soient comptés à partir du moment du décès du mari, et non à partir du moment de la halitsa du yavam.
הֱוֵי (הַ)שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים שֶׁאָמְרוּ, מִשְּׁעַת מִיתַת הַבַּעַל, וְלֹא מִשְּׁעַת חֲלִיצַת הַיָּבָם.
La Guemara demande : en quoi ce cas diffère-t-il de celui de l'acte de divorce (le guett), où Rav a dit que les trois mois se comptent à partir du moment de la remise du guett, tandis que Chemouel a dit que le décompte part du moment de la rédaction du guett ? [Pour Chemouel, le décompte peut partir de la rédaction car,] si le couple s'isole ensemble après que le guett a été rédigé, ce guett devient invalide ; il n'y a donc pas lieu de craindre qu'ils se soient isolés à partir de ce moment. Voilà pourquoi Chemouel soutient que les trois mois se comptent depuis la rédaction. Rav, lui, considère apparemment que, même ainsi, le décompte commence toujours à partir de la fin formelle du mariage, et non à partir du point où elle ne pouvait plus tomber enceinte [de son premier mari]. Pourquoi, dès lors, la baraïta ne tranche-t-elle pas, dans le cas d'une femme soumise au yiboum, que le décompte devrait commencer au moment de la halitsa, puisque le mariage n'est pleinement rompu qu'à ce point ?
מַאי שְׁנָא מִגֵּט, דְּרַב אָמַר: מִשְּׁעַת נְתִינָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מִשְּׁעַת כְּתִיבָה!
Rava dit : pour une yevama [veuve soumise au yiboum], tous s'accordent à dire que le décompte commence au moment du décès de son mari. Cela peut se démontrer par un raisonnement a fortiori (kal vahomer), ainsi : si un interdit passible de karet — à savoir l'interdit d'avoir des relations avec la femme de son frère, dans le cas où elle est enceinte et n'est donc pas soumise au yiboum — tu l'as permis après trois mois depuis le décès du mari, alors dans le cas d'un simple interdit négatif — tel l'interdit d'avoir des relations avec une femme dans les trois mois suivant le décès de son précédent mari — n'est-il pas d'autant plus clair qu'elle devrait être autorisée à se remarier après trois mois depuis le décès de son mari ? Par conséquent, même Rav reconnaît que, dans ce cas, le décompte commence au décès du mari.
אָמַר רָבָא, קַל וָחוֹמֶר: אִיסּוּר כָּרֵת הִתַּרְתָּ, אִיסּוּר לָאו — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
§ La Michna énonce : « Et de même, toutes les autres femmes ne peuvent être fiancées ni se marier avant d'avoir attendu trois mois. » La Guemara demande : soit, une yevama doit attendre, pour la raison que nous avons dite — à savoir que, si elle est enceinte d'un enfant viable, consommer le yiboum violerait l'interdit d'avoir des relations avec la femme de son frère. Mais quant à toutes les autres femmes, pourquoi ne se remarieraient-elles pas immédiatement, même enceintes ?
וְכֵן שְׁאָר כׇּל הַנָּשִׁים. בִּשְׁלָמָא יְבָמָה, כְּדַאֲמַרַן. אֶלָּא שְׁאָר כׇּל הַנָּשִׁים אַמַּאי?
Rav Nahman a dit au nom de Chemouel : c'est en raison de ce que dit le verset au sujet d'Avraham : « pour être un D.ieu pour toi et pour ta descendance après toi » (Béréchit 17, 7), ce qui indique que la Présence divine ne repose sur quelqu'un que lorsque sa descendance peut être identifiée avec certitude comme issue de lui, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune incertitude sur sa filiation. Pour prévenir donc toute incertitude concernant la lignée de son enfant, la femme doit attendre, afin qu'il soit possible de distinguer entre la semence du premier mari et la semence du second mari. Après trois mois, si elle a conçu de son précédent mari, la grossesse sera déjà perceptible.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל, מִשּׁוּם דְּאָמַר קְרָא: ״לִהְיוֹת לְךָ לֵאלֹהִים וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ״, לְהַבְחִין בֵּין זַרְעוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן לְזַרְעוֹ שֶׁל שֵׁנִי.
Rava souleva une objection à partir d'une baraïta : « C'est pourquoi [en raison de l'exigence d'attendre trois mois,] un converti et une convertie [qui étaient à l'origine mariés l'un à l'autre et se sont convertis] doivent attendre trois mois avant de pouvoir se remarier après leur conversion. » Rava demande : ici, dans ce cas, quelle raison y a-t-il de distinguer [la filiation] ? Même s'ils n'attendent pas et qu'elle se révèle enceinte, on sait clairement qui sont les parents de l'enfant.
מֵתִיב רָבָא: לְפִיכָךְ גֵּר וְגִיּוֹרֶת צְרִיכִין לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, הָכָא מַאי לְהַבְחִין אִיכָּא?
La Guemara explique : ici aussi, il y a lieu de distinguer entre une semence qui a été semée dans la sainteté — c'est-à-dire un enfant conçu de parents juifs — et une semence qui n'a pas été semée dans la sainteté — c'est-à-dire un enfant conçu de parents non juifs.
הָכָא נָמֵי, אִיכָּא לְהַבְחִין בֵּין זֶרַע שֶׁנִּזְרַע בִּקְדוּשָּׁה לְזֶרַע שֶׁלֹּא נִזְרַע בִּקְדוּשָּׁה.
Rava avança une raison différente pour la nécessité d'attendre : c'est un décret rabbinique, de peur qu'un enfant ne naisse et soit identifié à tort comme le fils du second mari de sa mère, alors qu'il est en réalité le fils de son premier mari. Cela pourrait conduire ce fils à épouser sa sœur paternelle, ignorant le véritable lien de parenté entre eux, ou à consommer un yiboum avec la femme de son frère maternel, dans la croyance erronée que ce frère maternel était aussi son frère paternel. Or cela serait interdit, car l'interdit d'avoir des relations avec la femme de son frère n'est levé que dans le cas où s'applique la mitsva de yiboum, laquelle ne concerne que les frères paternels.
רָבָא אָמַר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִשָּׂא אֶת אֲחוֹתוֹ מֵאָבִיו, וִייַבֵּם אֵשֶׁת אָחִיו מֵאִמּוֹ.
Ou bien, dans le cas où le second mari de sa mère mourrait et où ce fils était supposé être son unique descendant, il ferait sortir sa mère [vers le marché], la rendant permise au tout-venant — car, dans la croyance erronée qu'il était le descendant du défunt, il a supposé qu'il n'y avait pas de mitsva de yiboum [et donc pas besoin de halitsa]. Ou encore, dans le cas où son frère maternel mourrait sans enfant et où la veuve de ce frère deviendrait soumise au yiboum, dans la croyance erronée qu'il était le frère paternel du défunt, il pourrait accomplir la halitsa et permettre celle qu'il croit être sa yevama d'épouser un homme du tout-venant. Pour éviter ces problèmes, les Sages ont décrété qu'une femme doit attendre avant de se remarier.
וְיוֹצִיא אֶת אִמּוֹ לַשּׁוּק. וְיִפְטוֹר אֶת יְבִמְתּוֹ לַשּׁוּק.
Rav Hanania souleva une objection à partir d'une baraïta : « Dans tous ces cas [où les Sages interdisent à une femme de se marier ou de consommer un yiboum], je qualifie [l'interdit] comme relevant d'une ordonnance instituée pour prévenir une transgression d'érva ; et ici [concernant l'interdit de se marier dans les trois mois], il relève d'une ordonnance pour le bien de l'enfant. » Rav Hanania explicite la difficulté : or, si l'on suit la compréhension de Rava [voulant que l'interdit des trois mois vise lui aussi à prévenir l'érva], alors tous les cas de mariages interdits relèveraient d'une ordonnance pour prévenir l'érva — mais la baraïta indique le contraire [puisqu'elle range l'interdit des trois mois dans une catégorie distincte, « pour le bien de l'enfant »].
מֵתִיב רַב חֲנַנְיָה: בְּכוּלָּן אֲנִי קוֹרֵא בָּהֶן מִשּׁוּם תַּקָּנַת עֶרְוָה, וְכָאן מִשּׁוּם תַּקָּנַת וָלָד. וְאִם אִיתָא, כּוּלְּהוּ מִשּׁוּם תַּקָּנַת עֶרְוָה!
La Guemara défend l'opinion de Rava et explique que la baraïta peut être interprétée d'une manière conforme à sa compréhension : lorsque la baraïta dit que cet interdit relève d'une ordonnance « pour le bien de l'enfant », elle veut dire que, grâce à cet interdit, l'enfant [lui-même] ne se heurtera pas à un interdit d'érva.
הַאי מִשּׁוּם תַּקָּנַת וָלָד, דְּלָא לִפְגַע בְּהוּ עֶרְוָה.
Yevamot 42a
100%
יבמות מ״ב אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת