[Pourquoi une femme fiancée doit-elle, elle aussi, attendre avant de se remarier après la mort de son fiancé ?] À cause du deuil [haïboul] qu'elle doit observer pour son défunt mari.
מִפְּנֵי הָאִיבּוּל.
Guémara
GUEMARA : La Guemara s'interroge sur la première clause de la Michna [qui statue qu'une yevama enceinte, ou dont la grossesse est incertaine, ne contracte ni le yiboum ni la halitsa durant les trois premiers mois]. Soit, qu'elle ne contracte pas le yiboum [le lévirat] : on l'admet, car elle est peut-être déjà enceinte — ce qui ne se remarque pas encore durant les trois premiers mois — et l'enfant sera peut-être viable [ben kayama]. Dans ce cas, il se révélerait qu'elle n'a jamais été soumise à la mitsva du yiboum [puisqu'un enfant du défunt la dispense] ; aussi, si le yavam consomme le lévirat, il se heurterait à l'interdit toranique d'avoir des relations avec la femme de son frère. Mais pourquoi ne ferait-elle pas la halitsa [le déchaussement qui dénoue le lien du lévirat] ?
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא לֹא תִּתְיַיבֵּם: שֶׁמָּא יִהְיֶה הַוָּלָד בֶּן קַיָּימָא, וְקָא פָגַע בְּאִיסּוּר אֵשֶׁת אָח דְּאוֹרָיְיתָא. אֶלָּא לֹא תַּחְלוֹץ, אַמַּאי?
La Guemara suggère : disons que cette Michna — qui statue qu'une femme enceinte ne fait pas la halitsa — constitue une réfutation décisive [téchouvta] de l'opinion de Rabbi Yohanan, lequel a dit que la halitsa pratiquée sur une femme enceinte qui fait ensuite une fausse couche est considérée comme une halitsa valide. La Guemara objecte : mais n'a-t-on pas déjà réfuté de façon décisive l'opinion de Rabbi Yohanan une première fois, à partir d'autres sources ? La Guemara reformule donc la suggestion : disons que de cette Michna aussi se tire une réfutation décisive de l'opinion de Rabbi Yohanan.
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: חֲלִיצַת מְעוּבֶּרֶת שְׁמָהּ חֲלִיצָה. וְלָאו מִי אוֹתְבִינֵּיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן חֲדָא זִימְנָא?! לֵימָא מֵהָא נָמֵי תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא!
La Guemara écarte cette suggestion : non, il se peut que, dans notre Michna, voici la raison pour laquelle elle ne fait pas la halitsa : peut-être l'enfant sera-t-il viable, auquel cas, bien qu'elle ait accompli l'acte de halitsa, celui-ci est entièrement vide de sens puisqu'il était totalement superflu [n'y ayant aucun lien de lévirat], et elle resterait autorisée à épouser un Cohen. Mais cela pourrait engendrer un problème : les gens pourraient ne pas réaliser que la halitsa accomplie était sans valeur, et ils la prendraient pour une haloutsa [femme ayant fait halitsa] interdite à un Cohen. Il se révélerait donc que, si tu l'autorises à faire la halitsa alors qu'elle est peut-être enceinte, tu finirais par devoir exiger qu'une proclamation publique [karoz] soit faite pour elle, attestant que la halitsa accomplie était sans valeur et qu'elle demeure en réalité autorisée à épouser un Cohen.
לָא, הָכָא הַיְינוּ טַעְמָא: שֶׁמָּא יְהֵא וָלָד בֶּן קַיָּימָא, וְנִמְצֵאתָ אַתָּה מַצְרִיכָהּ כָּרוֹז לַכְּהוּנָּה.
La Guemara se demande en quoi cela pose problème : mais pourquoi ne pas la laisser faire la halitsa même si elle est peut-être enceinte, puis, si cela devient nécessaire, exiger qu'une proclamation publique soit faite pour elle ? La Guemara explique pourquoi il faut éviter de devoir s'appuyer sur une proclamation : peut-être y aura-t-il des gens présents à la halitsa qui n'auront pas assisté à la proclamation, et ces gens-là la disqualifieront à tort pour le mariage avec un Cohen. Pour éviter cette situation, la Michna statue qu'elle doit attendre trois mois avant de faire la halitsa.
וְנַצְרְכַהּ! דִּלְמָא אִיכָּא דְּהָוֵאי בַּחֲלִיצָה וְלָא הָוֵי בְּהַכְרָזָה, וּמַפְסְלוּהָ מִן הַכְּהוּנָּה.
La Guemara demande : cette réponse convient bien pour une veuve, car en tant que veuve elle est pour l'heure encore autorisée à épouser un Cohen [d'où le souci de ne pas la faire passer à tort pour une haloutsa]. Mais pour une divorcée, déjà interdite au Cohen [depuis son divorce], qu'y a-t-il à dire ? Pourquoi ne ferait-elle pas la halitsa immédiatement ? La Guemara fournit une autre raison de différer la halitsa : c'est parce qu'en faisant la halitsa tout de suite, elle perdrait les versements de subsistance [mézonot] sur la succession de son défunt mari, auxquels elle aurait sinon eu droit pour les trois premiers mois. Comme elle n'a pas le droit de se remarier durant ces trois mois, elle se retrouverait sans moyens de subsistance. Elle doit donc attendre que les trois mois soient écoulés avant de faire la halitsa.
תִּינַח אַלְמָנָה. גְּרוּשָׁה — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מִשּׁוּם דְּמַפְסֵיד לַהּ מְזוֹנוֹת.
La Guemara demande : cette réponse convient bien pour une femme qui était mariée [nessoua] à son précédent mari et qui a donc droit aux versements de subsistance ; mais pour une divorcée qui n'avait été que fiancée [aroussa] à son précédent mari, qu'y a-t-il à dire ? Elle n'a droit ni aux versements de subsistance, ni à l'autorisation d'épouser un Cohen [étant déjà disqualifiée par son divorce]. Pourquoi, dès lors, ne ferait-elle pas la halitsa immédiatement ?
תִּינַח נְשׂוּאָה. אֲרוּסָה גְּרוּשָׁה — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara fournit donc une autre raison de différer la halitsa : c'est plutôt en vertu de l'enseignement de Rabbi Yossef, comme il est rapporté dans une baraïta : il advint qu'un certain homme se présenta devant Rabbi Yossef. L'homme lui demanda : quelle est la halakha quant à faire la halitsa dans les trois mois [suivant la mort du mari] ? Il lui répondit : elle ne fait pas la halitsa. L'homme reprit : qu'elle fasse donc la halitsa ; quel mal y aurait-il à cela ? [Même si elle est enceinte, aucun interdit n'aura été transgressé.]
אֶלָּא מִשּׁוּם דְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּתַנְיָא: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁבָּא לִפְנֵי רַבִּי יוֹסֵי. אָמַר לוֹ: מַהוּ לַחְלוֹץ בְּתוֹךְ שְׁלֹשָׁה? אָמַר לוֹ: לֹא תַּחְלוֹץ. וְתַחְלוֹץ, וּמָה בְּכָךְ?
Pour justifier sa décision, Rabbi Yossef récita à son sujet ce verset : « Et si l'homme ne désire pas [prendre sa yevama] » (Devarim 25, 7) en lévirat, alors il doit faire la halitsa. Par déduction : la possibilité de faire la halitsa n'existe que dans un cas où, s'il le désirait, il pourrait consommer le lévirat. Cela enseigne le principe selon lequel quiconque est apte au yiboum est apte à la halitsa, et quiconque n'est pas apte au yiboum n'est pas apte à la halitsa. Cela inclut même une femme temporairement interdite au mariage, par exemple une femme dans les trois premiers mois suivant un précédent mariage.
קָרָא עָלָיו מִקְרָא זֶה: ״וְאִם לֹא יַחְפֹּץ״, הָא אִם חָפֵץ — יִבֵּם. כׇּל הָעוֹלֶה לְיִבּוּם — עוֹלֶה לַחֲלִיצָה כּוּ׳.
Rav Hinena souleva une objection à partir de la baraïta suivante : les femmes dont le statut de yevama est incertain [hasséfékot] font la halitsa mais ne contractent pas le yiboum. Selon cette baraïta, il existe bel et bien des cas où une femme est apte à la halitsa sans pouvoir contracter le yiboum [ce qui contredit le principe de Rabbi Yossef].
מֵתִיב רַב חִינָּנָא: הַסְּפֵקוֹת חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת.
La Guemara précise le cas : quel est ce cas de femmes au statut de yevama incertain ? Si l'on dit qu'il s'agit d'une femme dont les fiançailles [kidouchin] avec son précédent mari sont incertaines, alors pourquoi ne contracterait-elle pas le yiboum ? Qu'elle contracte le yiboum, et il n'y a là aucun problème : car si les fiançailles n'ont jamais été valides, elle est permise au yavam [n'étant pas la femme de son frère] ; et si elles étaient valides, elle est désormais tenue de contracter le yiboum avec lui [dans les deux cas l'issue est licite].
מַאי סְפֵקוֹת? אִילֵּימָא סְפֵק קִדּוּשִׁין — אַמַּאי לָא מִתְיַבְּמוֹת? תִּתְיַיבֵּם, וְאֵין בְּכָךְ כְּלוּם.
Ne s'agit-il pas plutôt d'un cas de doute où un homme a fiancé l'une de deux sœurs sans savoir laquelle des deux il a fiancée ? [Si cet homme meurt sans enfant, le yavam ne peut consommer le lévirat avec aucune des deux sœurs, car il pourrait le faire avec celle qui n'était pas fiancée à son frère — laquelle lui est interdite en tant que sœur d'une femme qui lui est liée par le lien du lévirat.] Tel est précisément le cas de la baraïta, et la baraïta enseigne qu'elle fait la halitsa, bien qu'elle ne soit pas autorisée à contracter le yiboum.
אֶלָּא לָאו, סָפֵק שֶׁקִּידֵּשׁ אַחַת מִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ מֵהֶן קִידֵּשׁ. וְקָתָנֵי: חוֹלֶצֶת!