La Guemara explique [la distinction posée précédemment] : concernant cette femme-là, la parente de la haloutsa [celle qui a reçu la halitsa], qui souvent se rend avec la haloutsa au tribunal — puisqu'elle se trouve présente au beit din pendant la halitsa, les gens pourraient se méprendre et supposer que c'est elle, en réalité, qui a accompli la halitsa. Si le yavam était autorisé à épouser sa tsara [sa coépouse], les gens pourraient conclure à tort qu'il est permis d'épouser la tsara de sa haloutsa. Pour écarter cette éventualité, les Sages ont décrété à son sujet que sa tsara lui serait interdite. En revanche, concernant cette femme-ci, la tsara de la haloutsa, qui ne se rend pas avec la haloutsa au tribunal — puisqu'elle n'est jamais présente au beit din pendant la halitsa, il n'y a pas lieu de craindre que les gens la confondent avec la haloutsa elle-même. En conséquence, les Sages n'ont vu aucune raison de décréter à son sujet que ses parentes seraient interdites.
הָךְ דְּאָזְלָא בַּהֲדַהּ לְבֵי דִינָא, גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן. הַאי דְּלָא אָזְלָא בַּהֲדַהּ לְבֵי דִּינָא, לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas d'un yavam qui a accompli la halitsa avec sa yevama [la veuve de son frère], puis dont un autre frère a épousé la sœur de cette yevama et est mort [sans enfant, de sorte que cette sœur tombe devant lui pour le yiboum] : cette sœur accomplit la halitsa avec le yavam, mais elle ne peut pas contracter le yiboum avec lui, car en tant que sœur de sa haloutsa elle lui est interdite. Et de même, dans le cas de celui qui a divorcé de sa femme, puis dont le frère a épousé la sœur de cette femme et est mort [sans enfant] : cette femme est dispensée à la fois de la halitsa et du yiboum, car en tant que sœur de son ex-épouse elle lui est interdite.
מַתְנִי׳ הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ, וְנָשָׂא אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, וָמֵת — חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. וְכֵן הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְנָשָׂא אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, וָמֵת — הֲרֵי זוֹ פְּטוּרָה.(משנה)
[La Michna poursuit :] Dans le cas d'une chomeret yavam [une veuve qui attend que son yavam accomplisse avec elle le yiboum ou la halitsa], dont le frère du yavam a fiancé la sœur — au nom de Rabbi Yehouda ben Beteira on a dit : on dit à ce frère : « Attends et n'épouse pas la femme que tu as fiancée jusqu'à ce que ton frère ait accompli un acte », que ce soit la halitsa ou le yiboum ; car tant qu'il ne l'a pas fait, il subsiste un lien de yiboum (zika) entre la yevama et chacun des frères, et il est interdit d'épouser la sœur d'une femme à laquelle on est lié par la zika.
שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁקִּידֵּשׁ אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ — מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא אָמְרוּ, אוֹמְרִים לוֹ: הַמְתֵּן עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה אָחִיךָ מַעֲשֶׂה.
[Suite de la MICHNA :] Si un frère de celui qui a fiancé la sœur de la yevama a accompli la halitsa avec la yevama ou a consommé le yiboum avec elle — puisque, par cet acte, le lien de yiboum entre la yevama et celui qui a fiancé sa sœur est dissous — il peut alors mener à terme le mariage avec sa fiancée, qui jusque-là ne lui était que promise, car elle n'est plus la sœur d'une femme à laquelle il est lié par la zika. De même, si la yevama est morte — puisque son lien de yiboum envers elle se dissout à sa mort — il peut procéder au mariage avec sa fiancée. En revanche, si le yavam [le fiancé lui-même] est mort sans avoir accompli d'acte qui aurait dissous le lien de yiboum, il doit renvoyer sa femme [sa fiancée] par un guett [acte de divorce], car elle lui est interdite comme sœur d'une femme à laquelle il est lié par la zika ; et l'épouse de son frère [la yevama], il doit la renvoyer par la halitsa, car elle lui est interdite comme sœur de sa divorcée.
חָלַץ לָהּ אָחִיו אוֹ כְּנָסָהּ — יִכְנוֹס אֶת אִשְׁתּוֹ. מֵתָה הַיְּבָמָה — יִכְנוֹס אֶת אִשְׁתּוֹ. מֵת יָבָם — יוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה.
Guémara
GUEMARA : La Michna considère deux cas où le yiboum avec la yevama est impossible : dans le premier, la raison est qu'elle est la sœur de sa haloutsa ; dans le second, qu'elle est la sœur de sa divorcée. La Michna paraît rapprocher les deux cas en introduisant le second par « et de même ». La Guemara s'en étonne : que signifie « et de même » ? Les deux cas ne sont pas semblables — dans le premier la yevama doit accomplir la halitsa, tandis que dans le second elle est entièrement dispensée de tout acte. La Guemara répond : corrige [le texte de] la Michna et lis : « en revanche, celui qui divorce ».
גְּמָ׳ מַאי ״וְכֵן״? אֵימָא: ״אֲבָל הַמְגָרֵשׁ״.
La Guemara explique la raison de la différence entre les deux cas : Rech Lakich a dit : ici, au moyen de cette Michna, Rabbi [Yehouda HaNassi] a enseigné que la sœur de sa divorcée lui est interdite par la loi de la Torah — c'est pourquoi elle est entièrement dispensée — tandis que la sœur d'une haloutsa ne lui est interdite que par décret des Sages (divrei sofrim) ; et donc, puisqu'il subsiste encore un lien de yiboum entre elle et le yavam, elle requiert la halitsa pour s'en libérer.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, כָּאן שָׁנָה רַבִּי: אֲחוֹת גְּרוּשָׁה מִדִּבְרֵי תוֹרָה, אֲחוֹת חֲלוּצָה מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים.
« [Dans le cas d'une] chomeret yavam dont [le frère du yavam] a fiancé [la sœur], etc. » [La Guemara cite une décision sur ce point :] Chmouel a dit : la halakha suit l'avis de Rabbi Yehouda ben Beteira [: le frère ne peut pas mener à terme le mariage avec sa fiancée tant que le yavam n'a pas agi].
שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁקִּידֵּשׁ וְכוּ׳. אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא.
Une question fut soulevée devant les Sages : si un yavam est fiancé à la sœur de sa yevama — puisque la yevama est la sœur de sa fiancée, il lui est interdit de consommer le yiboum avec elle — mais si sa fiancée meurt, qu'en est-il de la halakha à l'égard de sa yevama : lui est-il alors permis de consommer le yiboum avec elle ? Ce sont Rav et Rabbi Hanina qui tous deux disent : si sa femme [sa fiancée] est morte, il lui est permis de consommer le yiboum avec sa yevama. Leur avis est contesté par Chmouel et Rav Assi, qui tous deux disent : si sa femme est morte, sa yevama lui demeure interdite.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מֵתָה אִשְׁתּוֹ, מַהוּ בִּיבִמְתּוֹ? רַב וְרַבִּי חֲנִינָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מֵתָה אִשְׁתּוֹ — מוּתָּר בִּיבִמְתּוֹ. שְׁמוּאֵל וְרַב אַסִּי דְאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מֵתָה אִשְׁתּוֹ — אָסוּר בִּיבִמְתּוֹ.
Rava a dit : quel est le raisonnement de Rav [qui permet] ? Elle est permise du fait qu'il s'agit d'une yevama qui, à la mort de son mari, était permise au yavam ; puis, lorsque le yavam a fiancé sa sœur, elle lui est devenue interdite comme sœur de sa femme ; et lorsque sa femme est morte, la yevama est revenue à son statut initial et lui a été [de nouveau] permise. De même donc, elle doit revenir à son statut initialement permis quant au yiboum, et il doit être autorisé à consommer le yiboum avec elle.
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַב — מִשּׁוּם דַּהֲוַאי יְבָמָה שֶׁהוּתְּרָה וְנֶאֶסְרָה, וְחָזְרָה וְהוּתְּרָה, תַּחְזוֹר לְהֶיתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן.
Rav Hamnouna souleva une objection à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta : dans le cas de trois frères, dont deux sont mariés à deux sœurs et dont le troisième est célibataire — si l'un des maris des sœurs est mort et que le célibataire a fait un maamar à cette sœur [veuve], puis que le second frère, marié à l'autre sœur, est mort à son tour, de sorte que sa femme tombe elle aussi devant le célibataire pour le yiboum — le célibataire se trouve alors lié à chacune des deux sœurs par un lien de yiboum. En pareil cas, il lui est interdit de consommer le yiboum avec l'une ou l'autre, car il est interdit d'épouser la sœur d'une femme à laquelle on est lié par la zika.
מֵתִיב רַב הַמְנוּנָא: שְׁלֹשָׁה אַחִין, שְׁנַיִם נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד מוּפְנֶה. מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת, וְעָשָׂה בָּהּ מוּפְנֶה מַאֲמָר, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָחִיו הַשֵּׁנִי,
« Et si, par la suite, la femme du second frère est morte après lui » — c'est-à-dire après que son mari fut déjà mort, ce qui restaure la situation initiale où le célibataire n'était lié par la zika qu'à la veuve du premier frère — alors, en pareil cas, cette yevama, la veuve du premier frère, accomplit la halitsa mais ne peut pas contracter le yiboum.
וְאַחַר כָּךְ מֵתָה אִשְׁתּוֹ אַחֲרָיו — אוֹתָהּ יְבָמָה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת.
Rav Hamnouna expose le défi tiré de la baraïta : mais pourquoi ne pourrait-elle pas consommer le yiboum ? Elle devrait être [traitée] comme une yevama qui était initialement permise à son yavam, puis lui est devenue interdite, puis est revenue à son statut initial et a été [de nouveau] permise ; et donc, dans ce cas aussi, elle devrait revenir à son statut initialement permis quant au yiboum et être autorisée à consommer le yiboum avec lui ! Le fait que la baraïta statue qu'elle est interdite de yiboum démontre qu'elle ne retourne pas à son statut de permission premier [— ce qui contredit Rav].
וְאַמַּאי? תֶּיהְוֵי כִּיבָמָה שֶׁהוּתְּרָה וְנֶאֶסְרָה וְחָזְרָה וְהוּתְּרָה, תַּחְזוֹר לְהֶיתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן!