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Traité Yevamot

40b

Étude de Yevamot 40b

Étude de la Mishna & Guémara 40b

[Suite de la michna : le yavam qui a fait la halitsa à sa yevama est traité comme s'il l'avait épousée, de sorte que les proches de celle-ci lui sont interdits.] En conséquence, il lui est interdit d'avoir des relations avec la mère [de sa haloutsa], avec la mère de sa mère, avec la mère de son père, avec sa fille, avec la fille de sa fille, avec la fille de son fils, et avec sa sœur tant que sa yevama est encore en vie. En revanche, les autres frères [du défunt], qui n'ont pas accompli la halitsa, sont permis à ces parentes.
הוּא אָסוּר בְּאִמָּהּ, וּבְאֵם אִמָּהּ, וּבְאֵם אָבִיהָ, וּבְבִתָּהּ, וּבְבַת בִּתָּהּ, וּבְבַת בְּנָהּ, וּבַאֲחוֹתָהּ בִּזְמַן שֶׁהִיא קַיֶּימֶת. וְהָאַחִין מוּתָּרִין.
Et elle [la haloutsa] a interdiction d'avoir des relations avec son père [au yavam], avec le père de son père, avec son fils, avec le fils de son fils, avec son frère, et avec le fils de son frère.
וְהִיא אֲסוּרָה בְּאָבִיו, וּבַאֲבִי אָבִיו, וּבִבְנוֹ, וּבְבֶן בְּנוֹ, בְּאָחִיו, וּבְבֶן אָחִיו.
La michna énonce un principe supplémentaire : un homme est permis à une parente de la co-épouse de sa haloutsa [la tsara de la femme à qui il a fait la halitsa]. En effet, comme il n'a pas accompli la halitsa avec cette co-épouse, celle-ci n'est pas considérée comme ayant réellement été son épouse [et ses proches ne lui sont donc pas interdits]. En revanche, il a interdiction d'avoir des relations avec la co-épouse d'une parente de sa haloutsa : outre que les proches de sa haloutsa lui sont interdits, leurs co-épouses le lui sont aussi.
מוּתָּר אָדָם בִּקְרוֹבַת צָרַת חֲלוּצָתוֹ. וְאָסוּר בְּצָרַת קְרוֹבַת חֲלוּצָתוֹ.
Guémara
GUEMARA : Une question fut posée devant les Sages. Outre l'interdiction, édictée par la Torah, d'avoir des relations avec les proches parentes de son épouse, les Sages ont décrété qu'il est aussi interdit d'avoir des relations avec les parentes secondaires de son épouse [les chniyot] — c'est-à-dire des parentes plus éloignées, que la loi de la Torah permettrait. Or, puisque les Sages ont décrété que la haloutsa serait traitée comme si elle avait réellement été l'épouse de celui qui lui a fait la halitsa, au point que ses proches parentes lui sont interdits, ont-ils également décrété que l'interdit des parentés secondaires s'applique dans le cas d'une haloutsa, ou non ?
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: גָּזְרוּ שְׁנִיּוֹת בַּחֲלוּצָה, אוֹ לֹא?
La guemara présente les deux faces du dilemme : les Sages n'ont-ils décrété l'interdit des parentés secondaires que là où existe une parente interdite par la Torah même [l'épouse véritable], tandis que dans le cas d'une haloutsa — dont les proches ne sont interdits que par décret rabbinique — ils n'ont pas ajouté d'interdit de parentés secondaires ? Ou bien, peut-être, le cas de la haloutsa n'est-il en rien différent : puisque le fondement de l'interdit rabbinique frappant ses proches est qu'on la considère comme ayant réellement été l'épouse de son yavam, cet interdit doit s'étendre pareillement à ses parentes secondaires ?
בְּעֶרְוָה דְּאוֹרָיְיתָא — גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן שְׁנִיּוֹת, בַּחֲלוּצָה — לָא גְּזַרוּ רַבָּנַן שְׁנִיּוֹת, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא.
La guemara propose : viens et entends une preuve [tirée de la michna]. Le yavam a interdiction d'avoir des relations avec la mère de sa haloutsa et avec la mère de sa mère. Or la michna n'enseigne pas qu'il lui est interdit d'avoir des relations avec la mère de la mère de sa mère — qui est précisément l'une des parentés secondaires. Cela tendrait à montrer que l'interdit des parentés secondaires ne s'applique pas dans ce cas.
תָּא שְׁמַע: הוּא אָסוּר בְּאִמָּהּ וּבְאֵם אִמָּהּ, וְאִילּוּ ״אֵם אֵם אִמָּהּ״ — לָא קָתָנֵי!
La guemara repousse la preuve : peut-être la raison pour laquelle la michna n'enseigne pas ce cas est-elle qu'elle a besoin d'enseigner, dans la clause finale : « En revanche, les autres frères, qui n'ont pas accompli la halitsa, sont permis à ses parentes. » Car si elle avait mentionné, dans la première clause, l'interdit de la mère de la mère de sa mère, j'aurais conclu à tort que les frères ne sont permis qu'à la mère de la mère de sa mère, mais non à la mère de sa mère. C'est pourquoi aucune preuve ne peut être tirée de ce passage de la michna.
דִּלְמָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּלָא תָּנֵי, מִשּׁוּם דְּקָבָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא ״וְהָאַחִין מוּתָּרִין״, וְאִי תָּנָא ״אֵם אֵם אִמָּהּ״, הֲוָה אָמֵינָא: הָאַחִין מוּתָּרִין דַּוְקָא בְּאֵם אֵם אִמָּהּ, אֲבָל בְּאֵם אִמָּהּ וּבְאִמָּהּ — לֹא.
La guemara objecte : mais s'il est bien interdit avec l'arrière-grand-mère, qu'elle enseigne donc « la mère de la mère de sa mère » dans la première clause, puis qu'elle enseigne « les frères sont permis à toutes » dans la clause finale ! Cela éviterait l'inconvénient soulevé plus haut. Le fait que la michna n'ait pas procédé ainsi suggérerait qu'il n'est pas interdit avec l'arrière-grand-mère, ni avec aucune autre parente secondaire. La guemara conclut : c'est en effet difficile [pour ce premier raisonnement], mais cela ne tranche pas encore.
וְלִיתְנֵי ״אֵם אֵם אִמָּהּ״, וְלִיתְנֵי ״הָאַחִין מוּתָּרִין בְּכוּלָּן״! קַשְׁיָא.
La guemara propose : viens et entends une autre preuve, tirée de la michna. Elle [la haloutsa] a interdiction d'avoir des relations avec son père et avec le père de son père. En tout état de cause, la michna enseigne qu'elle est interdite au père de son père. Cela n'est-il pas dû au décret rabbinique selon lequel on la considère comme ayant réellement été l'épouse de celui qui lui a fait la halitsa ? Elle serait alors interdite au grand-père parce qu'on la regarde comme la belle-fille du fils de ce grand-père [l'épouse de l'un des petits-fils du grand-père], ce qui est une parenté secondaire. Si tel est le cas, la michna montre explicitement que l'interdit des parentés secondaires s'applique aussi dans le cas d'une haloutsa.
תָּא שְׁמַע: הִיא אֲסוּרָה בְּאָבִיו וּבַאֲבִי אָבִיו. קָתָנֵי מִיהָא אֲבִי אָבִיו, מַאי לָאו, מִשּׁוּם חוֹלֵץ דְּהָוְיָא לַהּ כַּלַּת בְּנוֹ!
La guemara repousse la preuve : non. Elle est interdite à son grand-père en raison de son précédent mariage avec le défunt — dont les proches lui sont interdits par la loi de la Torah — et c'est en vertu de cette relation qu'elle est considérée comme la belle-fille du fils du grand-père. Aucune preuve ne peut donc être tirée de ce passage de la michna.
לָא, מִשּׁוּם מִיתָנָא, דְּהָוְיָא לַהּ כַּלַּת בְּנוֹ.
La guemara propose : viens et entends une autre preuve, tirée de la michna. Et elle a interdiction d'avoir des relations avec le fils de son fils. Cela n'est-il pas dû au décret rabbinique selon lequel on la considère comme ayant réellement été l'épouse de celui qui lui a fait la halitsa ? Elle serait alors interdite à son petit-fils parce qu'on la regarde comme l'épouse du père du père de ce petit-fils, ce qui est une parenté secondaire. Si tel est le cas, la michna montre explicitement que l'interdit des parentés secondaires s'applique aussi dans le cas d'une haloutsa.
תָּא שְׁמַע: וּבְבֶן בְּנוֹ. מַאי לָאו, מִשּׁוּם חוֹלֵץ, דְּהָוְיָא לַהּ (מִשּׁוּם) אֵשֶׁת אֲבִי אָבִיו!
La guemara repousse la preuve : non. Elle est interdite à son petit-fils en raison de son précédent mariage avec le défunt — dont les proches lui sont interdits par la loi de la Torah — et c'est en vertu de cette relation qu'elle est considérée comme l'épouse d'un frère du père du père de ce petit-fils, ce qui est également une parenté secondaire interdite. Aucune preuve ne peut donc être tirée de ce passage de la michna.
לָא, מִשּׁוּם מִיתָנָא, וְהָוְיָא לַהּ אֵשֶׁת אֲחִי אֲבִי אָבִיו.
Yevamot 40b
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