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Traité Yevamot

40a

Étude de Yevamot 40a

Étude de la Mishna & Guémara 40a

[La baraïta enseigne :] car, au départ — avant que la farine ne soit consacrée —, cette farine faisait partie de l'ensemble des aliments qui lui sont permis [au Cohen] ; puis, lorsque la farine fut consacrée en offrande de farine [min'ha], elle lui devint interdite ; puis, une fois qu'une poignée [kométs] de l'offrande eut été brûlée sur l'autel, elle perdit son statut d'interdit et lui redevint permise. On aurait pu penser qu'elle reviendrait à son statut permis d'origine [c'est-à-dire qu'il serait libre de la manger ou non] ; c'est pourquoi le verset enseigne : « Elle sera mangée sans levain en lieu saint » (Vayikra 6, 9) — ce qui indique que c'est une mitsva [une obligation] de la manger.
שֶׁבַּתְּחִלָּה הָיְתָה עָלָיו בִּכְלַל הֶיתֵּר. נֶאֶסְרָה, וְחָזְרָה וְהוּתְּרָה, יָכוֹל תַּחְזוֹר לְהֶיתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מַצּוֹת תֵּאָכֵל בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ״ — מִצְוָה.
La Guemara demande : soit, selon Rava qui a dit — au sujet de cette baraïta — « de qui suit-elle l'opinion ? celle des Sages [Rabbanan] », ici, dans la première clause, voici ce que dit la baraïta : « Elle sera mangée sans levain en lieu saint » indique que c'est une mitsva pour le Cohen qui a accompli le service de l'offrande de la manger lui-même. Car, au départ — avant que la farine ne soit consacrée —, elle faisait partie de l'ensemble des aliments qui lui sont permis : s'il le voulait il la mangeait, s'il le voulait il s'abstenait de la manger. Lorsqu'elle fut consacrée, elle lui devint interdite ; puis, une fois la poignée brûlée, elle perdit son interdiction et lui redevint permise. On aurait pu penser qu'elle reviendrait à son statut permis d'origine, de sorte que s'il le voulait il la mangerait, et s'il le voulait il s'abstiendrait de la manger.
בִּשְׁלָמָא לְרָבָא דְּאָמַר הָא מַנִּי רַבָּנַן הִיא — הָכָא, הָכִי קָאָמַר: ״מַצּוֹת תֵּאָכֵל בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ״ — מִצְוָה. שֶׁבַּתְּחִלָּה הָיְתָה עָלָיו בִּכְלַל הֶיתֵּר, רָצָה — אוֹכְלָהּ, רָצָה — אֵינוֹ אוֹכְלָהּ (נֶאֶסְרָה, חָזְרָה וְהוּתְּרָה, יָכוֹל תַּחְזוֹר לְהֶיתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן), רָצָה — אוֹכְלָהּ, רָצָה — אֵינוֹ אוֹכְלָהּ.
La Guemara objecte que cette dernière proposition paraît invraisemblable : se pourrait-il que, s'il le voulait, il s'abstienne de la manger ? Mais n'est-il pas écrit : « Ils les mangeront, ces choses par lesquelles l'expiation a été obtenue » (Chémot 29, 33), verset qui enseigne que les Cohanim mangent des portions de l'offrande et que, par ce fait même, les propriétaires qui ont apporté l'offrande obtiennent leur expiation ? Il est donc clair que la consommation des offrandes n'est pas laissée au bon vouloir du Cohen.
רָצָה אֵינוֹ אוֹכְלָהּ?! וְהָכְתִיב: ״וְאָכְלוּ אֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם״, מְלַמֵּד שֶׁהַכֹּהֲנִים אוֹכְלִים וּבְעָלִים מִתְכַּפְּרִין!
Il faut donc comprendre la baraïta ainsi : on aurait pu penser que, s'il le voulait, il la mangerait lui-même, et que, s'il le voulait, un autre Cohen la mangerait ; c'est pourquoi le verset enseigne : « Elle sera mangée sans levain en lieu saint » (Vayikra 6, 9), pour apprendre que c'est une mitsva pour le Cohen qui a accompli le service de l'offrande de la manger lui-même. Cette explication de la première clause de la baraïta s'accorde parfaitement avec l'explication par Rava de la clause suivante, relative aux mitsvot du yiboum [mariage lévirat]. Selon lui, les deux clauses démontrent qu'il existe une mitsva d'accomplir un acte là où l'on aurait pu croire qu'il n'y en avait aucune.
אֶלָּא: רָצָה — הוּא אוֹכְלָהּ, רָצָה — כֹּהֵן אַחֵר אוֹכְלָהּ, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מַצּוֹת תֵּאָכֵל בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ״ — מִצְוָה.
En revanche, selon Rav Yits'haq bar Avdimi, qui a dit que la baraïta suit l'opinion d'Abba Chaoul — et qui l'a donc expliquée comme enseignant la manière correcte d'accomplir la mitsva —, ici, dans la première clause relative à l'offrande de farine, quelles sont les deux manières de manger dont l'une serait interdite ?
אֶלָּא לְרַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי, דְּאָמַר אַבָּא שָׁאוּל הִיא, הָכָא מַאי תְּרֵי גַוְונֵי אִיכָּא?
Et si tu voulais dire que la baraïta vise deux types de consommation, et qu'elle énonce : on aurait pu penser que, s'il le voulait, il la mangerait avec appétit, et que, s'il le voulait, il la mangerait par une « consommation gloutonne » [akhila gassa, en se forçant à manger alors qu'il est déjà pleinement rassasié] — cela ne tient pas : car une consommation gloutonne a-t-elle le statut légal d'un acte de manger ? Rech Laqich n'a-t-il pas dit : celui qui mange par akhila gassa le jour de Kippour est exempt [du karét], comme l'indique le verset « toute personne qui ne se sera pas affligée en ce jour même sera retranchée de son peuple » (Vayikra 23, 29) ? On voit par là qu'une consommation gloutonne n'a pas le statut légal d'un acte de manger.
וְכִי תֵּימָא: רָצָה — לְתֵאָבוֹן אוֹכְלָהּ, רָצָה — אֲכִילָה גַּסָּה אוֹכְלָהּ, אֲכִילָה גַּסָּה מִי שְׁמָהּ אֲכִילָה? וְהָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הָאוֹכֵל אֲכִילָה גַּסָּה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים פָּטוּר מִ״לֹּא תְעֻנֶּה״!
La Guemara propose dès lors une autre interprétation de la baraïta, compatible avec l'opinion de Rav Yits'haq : on dira plutôt que la baraïta vise deux manières différentes de préparer l'offrande de farine — s'il le voulait il la mangerait sans levain [matsa], et s'il le voulait il la mangerait levée ['hamets].
אֶלָּא: רָצָה — מַצָּה אוֹכְלָהּ, רָצָה — חָמֵץ אוֹכְלָהּ.
La Guemara objecte que cette dernière proposition paraît invraisemblable : se pourrait-il que, s'il le voulait, l'offrande soit levée ? Mais n'est-il pas écrit : « Leur part ne sera pas cuite levée » (Vayikra 6, 10), et Rech Laqich n'a-t-il pas dit que ni la poignée brûlée sur l'autel ni même la part du Cohen ne doivent être cuites levées ? Il faut donc comprendre la baraïta ainsi : on aurait pu penser que, s'il le voulait, il la mangerait sans levain [matsa], et que, s'il le voulait, il la mangerait même préparée par ébouillantage [« 'halout », c'est-à-dire échaudée à l'eau bouillante] ; c'est pourquoi le verset a enseigné qu'on doit la manger sans levain. Ainsi comprise, cette clause de la baraïta s'accorde elle aussi avec l'opinion de Rav Yits'haq.
וְהָכְתִיב: ״לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ חֶלְקָם״, וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: וַאֲפִילּוּ חֶלְקָם לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ! אֶלָּא: רָצָה — מַצָּה אוֹכְלָהּ, רָצָה — חָלוּט אוֹכְלָהּ.
La Guemara demande : ce cas de l'offrande échaudée, de quel ordre est-il, c'est-à-dire comment le classer ? Si elle est tenue pour « sans levain » [parce qu'on présume que la farine n'a jamais eu le temps de lever avant cuisson], alors elle est sans levain et il n'y a aucune raison d'en interdire l'usage ; et si elle n'est pas tenue pour « sans levain » [parce qu'on présume qu'elle a levé avant cuisson], alors elle est assurément disqualifiée, puisque le Miséricordieux dit que l'offrande doit être « sans levain » (Vayikra 10, 12). Comment, dès lors, aurait-on jamais pu se demander s'il est permis de manger l'offrande de farine échaudée ?
הַאי חָלוּט הֵיכִי דָּמֵי? אִי מַצָּה הִיא — הָא מַצָּה הִיא, וְאִי לָא מַצָּה הִיא — ״מַצּוֹת״ אָמַר רַחֲמָנָא!
La Guemara explique : non ; en réalité, je peux te dire que l'offrande de farine échaudée est bel et bien tenue pour « sans levain », et néanmoins elle est disqualifiée — car c'est précisément pour cela que le verset a répété l'exigence qu'elle soit sans levain : pour invalider une offrande de farine qui a été échaudée.
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ מַצָּה הִיא, וּלְהָכִי תְּנָא בֵּיהּ קְרָא — לְעַכֵּב.
La Guemara demande : mais si la farine échaudée est invalide comme offrande de farine, alors, quant à notre affirmation que la farine échaudée est « sans levain », pour quelle halakha est-elle pertinente ? La Guemara répond : c'est pour dire qu'une personne s'acquitte de son obligation avec elle à Pessa'h. En effet, bien qu'il l'ait d'abord échaudée, puisqu'il l'a ensuite cuite au four, elle est appelée « pain de misère » [lé'hem 'oni] (Devarim 16, 3) ; c'est pourquoi une personne s'acquitte de son obligation avec elle à Pessa'h.
אֶלָּא חָלוּט מַצָּה הִיא דְּקָאָמְרִינַן, לְמַאי הִלְכְתָא? לוֹמַר שֶׁאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּפֶסַח, אַף עַל פִּי דְּחַלְטֵיהּ מֵעִיקָּרָא, כֵּיוָן דַּהֲדַר אַפְיֵיהּ בְּתַנּוּר — ״לֶחֶם עוֹנִי״ קָרֵינָא בֵּיהּ, וְאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח.
Mishna 1
MICHNA : Celui qui accomplit la 'halitsa avec sa yevama est comme l'un quelconque des autres frères au regard de l'héritage du patrimoine du frère défunt — c'est-à-dire que chacun des frères reçoit une part égale de l'héritage. Et s'il y a là un père [du défunt] encore en vie, le patrimoine du défunt revient au père. Celui qui consomme le yiboum avec sa yevama acquiert par là, pour lui seul, le patrimoine de son frère défunt. Rabbi Yehouda dit : dans un cas comme dans l'autre [qu'il ait consommé le yiboum ou accompli la 'halitsa], s'il y a là un père encore en vie, le patrimoine revient au père.
מַתְנִי׳ הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ — הֲרֵי הוּא כְּאֶחָד מִן הָאַחִין לַנַּחֲלָה. וְאִם יֵשׁ שָׁם אָב — נְכָסִים שֶׁל אָב. הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ — זָכָה בִּנְכָסִים שֶׁל אָחִיו. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ, אִם יֵשׁ שָׁם אָב — נְכָסִים שֶׁל אָב.(משנה)
Yevamot 40a
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יבמות מ׳ אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת