Guémara
La Guemara répond que ces dénombrements [les deux mentions du nombre « quinze » dans la Michna] viennent exclure les ajouts de Rav et de Rav Assi. Rav avait ajouté la co-épouse d'une femme soupçonnée par son mari d'adultère [sota], et Rav Assi avait ajouté la co-épouse d'une aylonit [femme stérile de constitution]. La Guemara demande : et selon l'opinion de Rav, et selon l'opinion de Rav Assi, le dénombrement de la Michna vient exclure quoi [puisque, pour eux, le total réel dépasse quinze] ?
לְמַעוֹטֵי דְּרַב וּדְרַב אַסִּי. לְרַב וּלְרַב אַסִּי לְמַעוֹטֵי מַאי?
La Guemara répond : si chacun [Rav et Rav Assi] tient aussi l'opinion de l'autre [et compte donc dix-sept cas], alors l'un des deux dénombrements de la Michna vient exclure la co-épouse d'une femme qui a exercé le refus (mémaénet). [Si le frère défunt avait deux femmes, l'une mineure ayant été mariée sans son consentement plein, et qu'elle refuse le lévir par le mioun, sa co-épouse lui est interdite au lévirat ; mais celle-ci n'est pas entièrement exemptée et doit accomplir la halitsa.] Et l'autre dénombrement vient exclure la co-épouse de la femme de celui qui reprend sa divorcée (ma'hazir grouchato) — une femme illicitement reprise par son premier mari après qu'elle a été mariée à un autre homme.
אִי סְבִירָא לְהוּ דַּהֲדָדֵי — חֲדָא לְמַעוֹטֵי צָרַת מְמָאֶנֶת, וַחֲדָא לְמַעוֹטֵי צָרַת מַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ.
Et si Rav et Rav Assi ne tiennent pas chacun l'opinion de l'autre [chacun ne comptant donc que seize cas], alors l'un des dénombrements vient exclure l'opinion de l'autre [chacun refusant d'inclure dans la Michna le cas enseigné par son collègue], et l'autre dénombrement vient exclure l'une des deux possibilités ci-dessus : soit la co-épouse d'une femme qui a exercé le refus, soit la co-épouse de la femme de celui qui reprend sa divorcée.
וְאִי לָא סְבִירָא לְהוּ דַּהֲדָדֵי — חֲדָא לְמַעוֹטֵי דְּחַבְרֵיהּ, וַחֲדָא לְמַעוֹטֵי אוֹ צָרַת מְמָאֶנֶת, אוֹ צָרַת מַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, selon l'opinion de Rav et selon l'opinion de Rav Assi, que le Tana enseigne donc aussi ces cas ! [Puisque, pour eux, il y a plus de quinze femmes auxquelles s'applique le principe de la Michna, pourquoi n'ont-elles pas toutes été énoncées par le Tana ?] La Guemara répond : elles n'ont pas été enseignées parce qu'elles ne se prêtent pas pleinement à tous les développements halakhiques qui valent ici.
לְרַב וּלְרַב אַסִּי, לִיתְנִינְהוּ?
La Guemara précise : c'est parce qu'elles ne comportent pas le cas de la co-épouse d'une co-épouse (tsarat tsara). Pour les quinze femmes énumérées, la discussion de la Michna portant sur les co-épouses et sur les co-épouses de co-épouses a sa place. Mais les deux cas cités par Rav et Rav Assi ne laissent aucune place à de tels développements : la sota comme l'aylonit sont exemptées et interdites à tous les frères de manière égale, car leur interdit ne découle pas d'un lien de parenté avec l'un des frères vivants, mais d'un empêchement personnel propre à ces femmes elles-mêmes. Aucun des frères ne pouvant épouser leur co-épouse, il ne peut y avoir de co-épouse d'une co-épouse ; ces cas ont donc été omis de la liste des quinze femmes de la Michna.
לְפִי שֶׁאֵינָהּ בְּצָרַת צָרָה.
Après avoir analysé l'ordre et la formulation de la Michna, la Guemara aborde les lois elles-mêmes. D'où ces choses sont-elles tirées — à savoir que si une parente interdite (érva) se présente devant le lévir pour le yiboum, il lui est interdit de l'épouser, elle et sa co-épouse ? C'est comme l'ont enseigné les Sages à propos du verset : « Tu ne prendras pas une femme avec sa sœur, pour en faire une rivale, en découvrant sa nudité auprès d'elle, de son vivant » (Vayikra 18, 18). Que vient enseigner le mot apparemment superflu « auprès d'elle » (aléha) ?
מְנָא הָנֵי מִילֵּי — דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרוֹר לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ עָלֶיהָ בְּחַיֶּיהָ״. ״עָלֶיהָ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר?
La baraïta explique : puisqu'il est dit à propos de la femme du frère défunt « Son lévir viendra sur elle » (Devarim 25, 5), j'aurais pu déduire que, lorsque le verset parle de la mitsva du yiboum, il inclut même n'importe laquelle des parentes interdites mentionnées dans la Torah [qui devrait alors être prise en lévirat]. C'est pourquoi on établit une analogie verbale (guezera chava) : il est dit ici, à propos de la sœur de l'épouse, « auprès d'elle » (aléha), et il est dit là-bas, à propos du lévirat, « sur elle » (aléha).
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי אֲפִילּוּ בְּאַחַת מִכׇּל עֲרָיוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר, נֶאֱמַר כָּאן ״עָלֶיהָ״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״עָלֶיהָ״,
La baraïta explicite l'analogie verbale : de même que là-bas [dans le verset « Son lévir viendra sur elle »] il s'agit d'un contexte de mitsva [le lévirat], de même ici [dans « en découvrant sa nudité auprès d'elle »] il s'agit d'un contexte de mitsva — et pourtant le Miséricordieux a dit dans la Torah : « Tu ne prendras pas. » Le mot « auprès d'elle » enseigne ainsi que même là où s'impose l'obligation du yiboum, l'interdit de la Torah frappant les parentes interdites demeure en vigueur.
מָה לְהַלָּן בִּמְקוֹם מִצְוָה, אַף כָּאן בִּמְקוֹם מִצְוָה, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״לֹא תִקָּח״.
La baraïta poursuit : et je n'ai déduit que pour elle-même, la sœur de son épouse, qu'elle est exemptée du lévirat ; d'où sais-je que sa co-épouse l'est aussi ? Le verset dit : « pour en faire une rivale (litsror) » (Vayikra 18, 18), ce qui indique que non seulement elle est interdite, mais sa co-épouse également. Et je n'ai déduit que sa co-épouse ; d'où tire-t-on que la co-épouse de sa co-épouse l'est aussi ? Le verset dit « litsror », écrit en graphie pleine avec un double rech, et non « latsor » : cela indique qu'il y a plusieurs rivales, l'une après l'autre [la chaîne des co-épouses].
וְאֵין לִי אֶלָּא הִיא, צָרָתָהּ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לִצְרוֹר״. וְאֵין לִי אֶלָּא צָרָתָהּ, צָרַת צָרָתָהּ מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לִצְרוֹר״, וְלֹא ״לָצוֹר״.
Et je n'ai déduit de cette analogie verbale que pour la sœur de l'épouse, que la mitsva du yiboum ne s'y applique pas. D'où tire-t-on qu'il en va de même pour les autres femmes avec qui les relations sont interdites ? Tu peux dire ainsi : de même que le cas de la sœur de l'épouse est caractérisé en ce qu'elle est une parente interdite (érva) — interdit dont la transgression intentionnelle, c'est-à-dire des relations volontaires avec elle, rend passible de karet, et dont la transgression involontaire rend redevable d'un sacrifice expiatoire (hatat) — et qu'elle est interdite au lévir pour le yiboum ; de même, toute femme qui est une parente interdite, dont la transgression intentionnelle rend passible de karet et l'involontaire redevable d'un hatat, est interdite au lévir pour le yiboum.
וְאֵין לִי אֶלָּא אֲחוֹת אִשָּׁה, שְׁאָר עֲרָיוֹת מִנַּיִין? אָמַרְתָּ: מָה אֲחוֹת אִשָּׁה מְיוּחֶדֶת — שֶׁהִיא עֶרְוָה, וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתָהּ חַטָּאת, וַאֲסוּרָה לַיָּבָם; אַף כֹּל שֶׁהִיא עֶרְוָה, וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתָהּ חַטָּאת — אֲסוּרָה לַיָּבָם.
La baraïta poursuit : et je n'ai déduit que pour ces femmes elles-mêmes, avec qui les relations sont interdites ; d'où tire-t-on que leurs co-épouses aussi sont exemptées du lévirat ? Tu peux dire ainsi : de même que la sœur de l'épouse est caractérisée en ce qu'elle est une parente interdite — interdit dont la transgression intentionnelle rend passible de karet et l'involontaire redevable d'un hatat — qu'elle est interdite au lévir, et que sa co-épouse est pareillement interdite ; de même, toute femme qui est une parente interdite, dont la transgression intentionnelle rend passible de karet et l'involontaire redevable d'un hatat, et qui est interdite au lévir — sa co-épouse est pareillement interdite. La baraïta conclut : de là les Sages ont dit que quinze femmes exemptent leurs co-épouses et les co-épouses de leurs co-épouses de la halitsa et du yiboum, à tout jamais.
וְאֵין לִי אֶלָּא הֵן, צָרוֹתֵיהֶן מִנַּיִין? אָמַרְתָּ: מָה אֲחוֹת אִשָּׁה מְיוּחֶדֶת — שֶׁהִיא עֶרְוָה וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתָהּ חַטָּאת, וַאֲסוּרָה לַיָּבָם, וְצָרָתָהּ אֲסוּרָה; אַף כֹּל שֶׁהִיא עֶרְוָה, וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתָהּ חַטָּאת, וַאֲסוּרָה לַיָּבָם — צָרָתָהּ אֲסוּרָה. מִכָּאן אָמְרוּ חֲכָמִים: חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה נָשִׁים פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן וְצָרוֹת צָרוֹתֵיהֶן מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם עַד סוֹף הָעוֹלָם.
On aurait pu penser que je doive inclure dans ce principe même les six femmes avec qui les relations sont interdites de manière plus grave que celles-ci — à savoir sa mère, la sœur de son père, et ainsi de suite, comme l'énonce une Michna ultérieure (13b) — puisqu'elles aussi sont frappées d'un interdit entraînant le karet. Cela signifierait que leurs co-épouses devraient pareillement être interdites d'entrer en lévirat avec ce lévir, comme des co-épouses interdites.
יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אַף שֵׁשׁ עֲרָיוֹת חֲמוּרוֹת מֵאֵלּוּ, שֶׁיְּהוּ צָרוֹתֵיהֶם אֲסוּרוֹת?