Guémara
La Guemara conteste cette conclusion [selon laquelle le Tana donnerait la priorité à « sa fille » parce que son interdiction se déduit d'une exégèse] : mais toutes les parentes interdites exemptant du yiboum qui sont énumérées dans la Michna se déduisent elles aussi d'une exégèse [drachah] ! La Guemara répond : certes, leur exemption du yiboum se déduit d'une exégèse, mais l'essentiel de leur interdiction, lui, est écrit explicitement [dans la Torah, comme érva, parentes prohibées en tout temps]. En revanche, pour « sa fille née d'une femme qu'il a violée mais qu'il n'a pas épousée », l'essentiel même de l'interdiction se déduit d'une exégèse, car l'interdit lui-même n'est pas écrit explicitement dans la Torah.
כּוּלְּהוּ נָמֵי מִדְּרָשָׁא אָתוּ! נְהִי דִּלְעִנְיַן יִיבּוּם אָתְיָין מִדְּרָשָׁא — עִיקָּר אִיסּוּרַיְיהוּ בְּהֶדְיָא כְּתִיב בְּהוּ. בִּתּוֹ, עִיקָּר אִיסּוּרָא מִדְּרָשָׁא.
Ainsi qu'a dit Rava : Rav Yits'haq bar Avdimi m'a enseigné — cet interdit [d'épouser sa fille née d'un viol] se déduit par une guézéra chava [analogie verbale] reposant sur le mot « héna » [« elles »]. Il figure dans le verset : « La nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, tu ne la découvriras pas, car elles [héna] sont ta propre nudité » (Vayikra 18, 10) ; et le même mot « héna » se retrouve dans un autre verset : « Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille ; tu ne prendras pas la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité : elles [héna] sont proches parentes, c'est une infamie » (Vayikra 18, 17). Cette analogie indique que toute fille est interdite — même celle née d'un viol — au même titre que sa fille née de son épouse.
דְּאָמַר רָבָא: אֲמַר לִי רַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי: אָתְיָא ״הֵנָּה״ ״הֵנָּה״,
De plus, il se déduit par une seconde guézéra chava reposant sur le mot « infamie » [zimma]. Ce mot figure dans le verset précédent (Vayikra 18, 17) et se retrouve dans : « Si un homme prend une femme et sa mère, c'est une infamie [zimma] ; on les brûlera au feu, lui et elles, pour qu'il n'y ait pas d'infamie parmi vous » (Vayikra 20, 14). De là on déduit que celui qui a une union avec sa fille née d'un viol encourt la peine de [mort par] le feu.
אָתְיָא ״זִמָּה״ ״זִמָּה״.
La Guemara reprend : maintenant que tu as dit que tout ce qui se déduit d'une exégèse est cher au Tana [et qu'il lui donne donc la priorité], qu'il enseigne le cas de « la sœur de son épouse » en dernier — puisque c'est de là que toute la loi [de l'exemption de la tsara] se déduit, et que c'est donc le cas le plus direct ! La Guemara répond : comme le Tana traitait justement des interdits portant sur les différentes sortes de sœurs, il a enseigné avec elles l'interdit de la sœur de son épouse.
הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ כׇּל מִלְּתָא דְּאָתְיָא מִדְּרָשָׁא חַבִּיבָא לֵיהּ, לִיתְנֵי לַאֲחוֹת אִשָּׁה לְבַסּוֹף! אַיְּידֵי דְּאַיְירִי בְּאִיסּוּר אַחְווֹתָא, תְּנָא אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ.
La Guemara objecte : mais si c'est ainsi [le critère étant la proximité du cas-source], qu'il enseigne toute cette section relative aux sœurs en dernier, là où il mentionne la sœur de son épouse ! La Guemara rejette donc la réponse précédente au profit d'une autre explication : en réalité le Tana a cité les cas selon leur degré de proximité [parentale] — la Michna est ordonnée d'après le degré de parenté des unions interdites. Comment cela ? Le Tana a d'abord enseigné les cas de « sa fille », « la fille de sa fille » et « la fille de son fils », qui sont ses propres parentes par le sang.
וְלִיתְנְיֵיהּ לְהַאי בָּבָא לְבַסּוֹף! אֶלָּא: תַּנָּא קוּרְבֵי קוּרְבֵי נָקֵט: תְּנָא בִּתּוֹ וּבַת בִּתּוֹ וּבַת בְּנוֹ, דִּקְרוֹבֵי עַצְמוֹ,
Et comme il avait enseigné trois générations de sa descendance vers le bas [à lui] — sa fille, la fille de sa fille et la fille de son fils — il a aussi enseigné trois générations de la descendance de son épouse vers le bas — à savoir son épouse elle-même, la fille de son épouse et la fille de la fille de son épouse. Et comme il avait enseigné trois générations de la descendance de son épouse vers le bas, il a enseigné trois générations de la famille de son épouse vers le haut [les générations antérieures] — à savoir elle-même, sa mère [la belle-mère] et la mère de sa belle-mère.
וְאַיְּידֵי דִּתְנָא שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת לְמַטָּה דִּידֵיהּ, תְּנָא נָמֵי שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת לְמַטָּה דִּידַהּ. וְאַיְּידֵי דִּתְנָא שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת לְמַטָּה דִּידַהּ, תְּנָא שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת לְמַעְלָה דִּידַהּ.
Puis il a enseigné le cas de « sa sœur » et de « la sœur de sa mère », qui sont ses propres parentes par le sang, mais d'un degré moins proche que sa fille. Et comme il traitait de l'interdit portant sur les sœurs, il a aussi enseigné le cas de « la sœur de son épouse ». En toute rigueur, le Tana aurait dû placer « sa belle-fille » avant « l'épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté » [un frère né après la mort du défunt], car ce n'est pas en raison d'un lien de parenté que cette dernière lui est interdite, mais parce qu'elle est exclue de la mitsva du yiboum. Toutefois, comme il traitait de l'interdit portant sur les frères, il a d'abord enseigné le cas de « l'épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté » — qui relève lui aussi de la fratrie — puis seulement ensuite le cas de « sa belle-fille ».
וּתְנָא אֲחוֹתוֹ וַאֲחוֹת אִמּוֹ דִּקְרוֹבֵי עַצְמוֹ. וְאַיְּידֵי דְּאַיְירִי בְּאִיסּוּר אַחְוָה, תְּנָא אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ. וּבְדִין הוּא דְּלַיקְדְּמַהּ לְכַלָּתוֹ מִקַּמֵּי אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, דְּלָא מִשּׁוּם קוּרְבָּא הוּא דַּאֲסִירָא. אֶלָּא, אַיְּידֵי דְּאַיְירִי בְּאִיסּוּר אַחְוָה, תְּנָא אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וַהֲדַר תְּנָא כַּלָּתוֹ.
La Guemara poursuit l'analyse du langage de la MICHNA : et pourquoi le Tana enseigne-t-il précisément « elles exemptent leurs co-épouses » ? Qu'il enseigne « elles interdisent leurs co-épouses » — car en définitive les tsarot ne sont pas seulement exemptes du yiboum, chacune est même formellement interdite à son yavam ! La Guemara explique : s'il avait enseigné « elles interdisent », j'aurais cru que cela signifie qu'il est interdit de pratiquer le yiboum, mais qu'elle doit néanmoins accomplir la halitsa. Il enseigne donc avec le terme d'« exemption » pour indiquer qu'elle est entièrement dispensée et n'accomplit même pas la halitsa.
וּמַאי אִירְיָא דִּתְנָא ״פּוֹטְרוֹת״? לִיתְנֵי ״אוֹסְרוֹת״! אִי תְּנָא ״אוֹסְרוֹת״, הֲוָה אָמֵינָא אָסוּר לְיַיבֵּם, אֲבָל מִיחְלָץ — חָלְצָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara soulève une difficulté : si c'est pour cette raison, qu'il enseigne « elle est interdite d'accomplir la halitsa » ! La Guemara écarte cette suggestion : il est impossible de formuler la loi ainsi, car même si l'on accomplit la halitsa, qu'a-t-il vraiment fait [de mal] ? Qu'y aurait-il de répréhensible à ce qu'un homme laisse une femme lui ôter sa chaussure, ce qui est l'acte de la halitsa ? On ne peut donc pas dire « interdite d'accomplir la halitsa ». La Guemara rétorque : pourquoi pas ? Il y a bien là un élément à proscrire — car si tu dis « elle accomplit la halitsa », on pourrait en déduire qu'elle peut aussi entrer en yiboum, et qu'en ce cas précis on n'a fait la halitsa que parce qu'on ne voulait pas l'épouser. On en viendrait alors à conclure à tort que, si un autre voulait épouser la tsara de sa yevama, il lui serait permis de pratiquer le yiboum.
וְלִיתְנֵי ״אֲסוּרָה לַחְלוֹץ״! מַאי קָעָבֵיד? אַלְּמָה לֹא, אִם אַתָּה אוֹמֵר ״חוֹלֶצֶת״, מִתְיַיבֶּמֶת!
À la lumière de l'argument précédent, la Guemara propose une autre raison pour laquelle la Michna n'emploie pas l'expression « interdites » : puisque ce n'est que là où la mitsva du yiboum s'applique que la tsara lui est interdite, tandis que là où aucune mitsva ne s'applique elle lui est permise — car il est permis à un homme d'épouser la tsara veuve d'un non-parent — c'est pour cette raison qu'il a enseigné « elles exemptent leurs co-épouses » et non « elles interdisent leurs co-épouses ». Autrement dit, le Tana enseigne qu'elles ne lui sont pas interdites par elles-mêmes [de leur propre chef].
כֵּיוָן דְּבִמְקוֹם מִצְוָה הוּא דַּאֲסִירָה צָרָה, וְשֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה שַׁרְיָא, מִשּׁוּם הָכִי תָּנֵי ״פּוֹטְרוֹת״.
La Guemara poursuit son analyse de la formulation de la MICHNA : et pourquoi le Tana enseigne-t-il précisément « exemptes de la halitsa ET du yiboum » ? Qu'il enseigne « exemptes du yiboum » seulement ! La Guemara répond : s'il avait enseigné « du yiboum », j'aurais cru qu'elle doit accomplir la halitsa et qu'elle ne doit pas entrer en yiboum. Le Tana nous enseigne donc que toute femme apte au yiboum est apte à la halitsa, et que quiconque n'est pas apte au yiboum n'est pas non plus apte à la halitsa — car aucune obligation de halitsa ne s'applique en l'absence d'une obligation de yiboum.
וּמַאי אִירְיָא דְּתָנֵי ״מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם״? לִיתְנֵי ״מִן הַיִּיבּוּם״ לְחוֹדֵיהּ! אִי תְּנָא ״מִן הַיִּיבּוּם״ הֲוָה אָמֵינָא מִיחְלָץ — חָלְצָה, יַבּוֹמֵי — לָא מְיַיבְּמָה, קָא מַשְׁמַע לַן כׇּל הָעוֹלֶה לְיִיבּוּם — עוֹלֶה לַחֲלִיצָה, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ עוֹלֶה לַיִּיבּוּם — אֵינוֹ עוֹלֶה לַחֲלִיצָה.
La Guemara s'enquiert encore : et qu'il enseigne « du yiboum ET de la halitsa » [dans cet ordre], puisque la Torah énonce d'abord l'option du yiboum ; ou bien, autre possibilité, qu'il enseigne « de la halitsa » seule — ce qui indiquerait qu'elle ne peut pas non plus entrer en yiboum ! La Guemara répond : cette Michna est conforme à l'opinion d'Abba Chaoul, qui a dit : la mitsva de la halitsa a priorité sur la mitsva du yiboum. Car il soutient que celui qui pratique le yiboum sans intention pure [non « pour le Ciel »] transgresse l'interdit d'épouser l'épouse de son frère ; il vaudrait donc mieux, en tout cas, accomplir la halitsa. C'est pourquoi le Tana mentionne la halitsa avant le yiboum.
וְלִיתְנֵי ״מִן הַיִּיבּוּם וּמִן הַחֲלִיצָה״, אִי נָמֵי ״מִן הַחֲלִיצָה״ לְחוֹדַהּ? אַבָּא שָׁאוּל הִיא, דְּאָמַר: מִצְוֹת חֲלִיצָה קוֹדֶמֶת לְמִצְוֹת יַיבּוּם.