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Traité Yevamot

39b

Étude de Yevamot 39b

Étude de la Guémara 39b

Guémara
Il en est qui disent que le différend est plus restreint : lorsqu'il est possible d'accomplir le yiboum [le mariage lévirat], tout le monde s'accorde à reconnaître que le yiboum accompli par un frère cadet est préférable à la halitsa accomplie par le frère aîné. Le désaccord ne porte que sur la valeur de la halitsa accomplie par un frère cadet.
אִית דְּאָמְרִי: בְּבִיאָה, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּבִיאַת קָטָן עֲדִיפָא. כִּי פְּלִיגִי בַּחֲלִיצַת קָטָן.
Et voici comment le différend a été formulé : Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshoua ben Lévi sont en désaccord au sujet d'un cas où il faut choisir entre la halitsa d'un frère cadet et la halitsa du frère aîné. L'un a dit : la halitsa du frère aîné est préférable. Et l'autre a dit : les deux options se valent.
וְהָכִי אִיתְּמַר: חֲלִיצַת קָטָן וַחֲלִיצַת גָּדוֹל, פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי. חַד אָמַר: חֲלִיצַת גָּדוֹל עֲדִיפָא, וְחַד אָמַר: כִּי הֲדָדֵי נִינְהוּ.
La Guemara explique : selon celui qui dit que la halitsa du frère aîné est préférable, c'est parce que la mitsva du yiboum et de la halitsa incombe [en priorité] au frère aîné. Et l'autre Sage répondrait à cet argument en disant : lorsque nous affirmons que la mitsva incombe à l'aîné, cela ne vaut qu'à l'égard du yiboum ; mais pour ce qui est d'accomplir la halitsa, tous les frères se valent.
מַאן דְּאָמַר חֲלִיצַת גָּדוֹל עֲדִיפָא — דְּהָא מִצְוָה בַּגָּדוֹל. וְאִידַּךְ — כִּי אָמְרִינַן מִצְוָה בַּגָּדוֹל לְעִנְיַן יִבּוּם, אֲבָל לְעִנְיַן חֲלִיצָה — כַּהֲדָדֵי נִינְהוּ.
La Guemara propose une preuve en faveur du premier avis. Nous avons appris dans la MICHNA : si [les frères cadets] ne veulent pas, on revient vers l'aîné. La Guemara analyse : n'est-ce pas que les frères cadets ne voulaient pas accomplir le yiboum, mais qu'ils sont disposés à accomplir la halitsa ? Or la Michna enseigne : on revient vers l'aîné [pour qu'il accomplisse la halitsa]. Si tel est le cas, on peut en conclure que la halitsa du frère aîné est préférable.
תְּנַן: לֹא רָצוּ — חוֹזְרִין אֵצֶל גָּדוֹל. מַאי לָאו: לֹא רָצוּ לְיַיבֵּם, אֶלָּא לַחְלוֹץ. וְקָתָנֵי: חוֹזְרִין אֵצֶל גָּדוֹל, וּשְׁמַע מִינַּהּ חֲלִיצַת גָּדוֹל עֲדִיפָא!
La Guemara réfute la preuve : non, la Michna peut viser un cas où les frères cadets ne voulaient ni accomplir la halitsa ni accomplir le yiboum, et c'est uniquement parce qu'ils refusent l'un et l'autre que l'on revient vers l'aîné. La Guemara objecte : s'il en est ainsi, alors dans la situation correspondante où la Michna dit « l'aîné ne veut pas », il faut comprendre qu'il ne veut ni accomplir la halitsa ni accomplir le yiboum. Mais alors, lorsque les cadets refusent eux aussi, pourquoi le tribunal déploierait-il l'effort supplémentaire de revenir vers l'aîné pour le contraindre à s'acquitter de son devoir ? Que le tribunal les contraigne, eux, les frères cadets ! La Guemara répond : puisque la mitsva incombe d'emblée au frère aîné, c'est lui que l'on contraint.
לָא, לֹא רָצוּ לֹא לַחְלוֹץ וְלָא לְיַיבֵּם, דִּכְווֹתֵיהּ גַּבֵּי גָּדוֹל: לֹא רָצָה לֹא לַחְלוֹץ וְלֹא לְיַיבֵּם. אֶלָּא אַמַּאי חוֹזְרִין אֵצֶל גָּדוֹל? לְמִכְפְּיֵיהּ (לִכְפְּיֻיהוּ) [נִכְפִּינְהוּ] לְדִידְהוּ! כֵּיוָן דְּמִצְוָה עֲלֵיהּ דִּידֵיהּ רַמְיָא — לְדִידֵיהּ כָּיְיפִינַן.
Viens et entends une autre preuve tirée de la MICHNA : si un frère cadet fait dépendre sa décision du frère aîné, lequel est momentanément absent — proposant que la yevama attende qu'il revienne d'outre-mer —, on ne l'écoute pas. Or, s'il te venait à l'esprit de dire que la halitsa du frère aîné est préférable, pourquoi ne l'écoute-t-on pas ? Que le tribunal attende, car peut-être [l'aîné] reviendra-t-il et accomplira-t-il la halitsa ! [Il faut donc admettre que, pour la halitsa, tous les frères se valent.]
תָּא שְׁמַע: תָּלָה בַּגָּדוֹל עַד שֶׁיָּבֹא מִמְּדִינַת הַיָּם — אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ חֲלִיצַת גָּדוֹל עֲדִיפָא, אַמַּאי אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ? נִינְטַר דִּלְמָא אָתֵי וְחָלֵיץ!
La Guemara conteste ce raisonnement : mais selon ta logique [qui admet que le yiboum prime toujours], que dire du cas précédent de la Michna, où [l'aîné] demande d'attendre que son frère, encore mineur, devienne adulte ? Là aussi la Michna tranche : on ne l'écoute pas ; or pourquoi ne l'écouterait-on pas ? Que le tribunal attende, car peut-être [ce mineur] grandira-t-il et accomplira-t-il le yiboum. (Et de même, dans le cas où l'aîné est outre-mer, que le tribunal attende, car peut-être reviendra-t-il et accomplira-t-il le yiboum avec elle.) Il faut donc plutôt dire : tout ce qui retarderait l'accomplissement d'une mitsva, on ne le diffère pas. [Celui qui ne peut accomplir la mitsva sur-le-champ n'entre pas en ligne de compte ; aucune preuve ne peut donc être tirée de la Michna.]
וּלְטַעְמָיךְ, בְּקָטָן עַד שֶׁיַּגְדִּיל, אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ — אַמַּאי? נִינְטַר דִּלְמָא גָּדֵיל וּמְיַיבֵּם. (אִי נָמֵי אָתֵי אִיהוּ וּמְיַיבְּמַהּ.) אֶלָּא: כֹּל שַׁהוֹיֵי מִצְוָה לָא מְשַׁהֵינַן.
La Guemara cite une Michna apprise ailleurs (Bekhorot 13a) : la mitsva du yiboum a priorité sur la mitsva de la halitsa ; cela valait à l'origine, lorsque les beaux-frères avaient l'intention d'accomplir la mitsva [pour elle-même]. Désormais qu'ils n'ont plus cette intention pure, les Sages ont dit : la mitsva de la halitsa a priorité sur la mitsva du yiboum.
תְּנַן הָתָם: מִצְוַת יִבּוּם קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת חֲלִיצָה. בָּרִאשׁוֹנָה, שֶׁהָיוּ מִתְכַּוְּונִין לְשֵׁם מִצְוָה. עַכְשָׁו שֶׁאֵין מִתְכַּוְּונִין לְשֵׁם מִצְוָה, אָמְרוּ: מִצְוַת חֲלִיצָה קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת יִבּוּם.
Rav a dit : malgré cela, le tribunal ne contraint pas le yavam [le beau-frère] à accomplir la halitsa, et s'il le souhaite, il lui est encore permis d'accomplir le yiboum. La Guemara rapporte : lorsqu'un yavam et une yevama venaient devant Rav, il leur disait : si vous voulez, faites la halitsa ; si vous voulez, faites le yiboum, car le Miséricordieux a fait dépendre la chose de ta volonté, ainsi qu'il est dit : « Et si l'homme ne désire pas prendre sa belle-sœur » (Devarim 25, 7) — [alors il accomplira la halitsa]. Cela implique que la Torah ne lui impose la halitsa que s'il ne désire pas accomplir le yiboum ; mais s'il le désire, la chose dépend de lui : s'il veut, il fait la halitsa, et s'il veut, il fait le yiboum.
אָמַר רַב: אֵין כּוֹפִין. כִּי אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב, אֲמַר לְהוּ: אִי בָּעֵית — חֲלוֹץ, אִי בָּעֵית — יַיבֵּם. בְּדִידָךְ תְּלָא רַחֲמָנָא: ״וְאִם לֹא יַחְפּוֹץ הָאִישׁ״, הָא אִם חָפֵץ, אִי בָּעֵי — חָלֵיץ, אִי בָּעֵי — יְיַבֵּם.
La Guemara note : et Rav Yehouda lui aussi tient que l'on ne contraint pas le yavam à la halitsa s'il souhaite accomplir le yiboum. Cela ressort de la formule que Rav Yehouda institua dans l'acte de halitsa : « Comment Une telle, fille d'Un tel, a présenté Un tel, son yavam, devant nous au tribunal ; et nous l'avons reconnu pour être le frère paternel du défunt, et nous lui avons dit : si tu désires accomplir le yiboum, accomplis-le ; et sinon, avance vers elle ton pied droit [pour qu'elle accomplisse la halitsa en retirant ta sandale]. »
וְאַף רַב יְהוּדָה סָבַר אֵין כּוֹפִין. מִדְּאַתְקֵין רַב יְהוּדָה בְּגִיטָּא דַחֲלִיצָה: אֵיךְ פְּלוֹנִית בַּת פְּלוֹנִי אַקְרִבַת יָת פְּלוֹנִי יְבָמַהּ קֳדָמַנָא לְבֵי דִינָא, וְאִשְׁתְּמוֹדְעִינְהוּ דַּאֲחוּהּ דְמִיתָנָא מֵאַבָּא נִיהוּ, וְאָמְרִי לֵיהּ: אִי צָבֵית לְיַבֵּם — יַבֵּם, וְאִי לָא — אַיטְלַע לַהּ רִגְלָיךְ דְּיַמִּינָא.
L'acte de halitsa poursuivait avec le récit de ce qui s'était passé : « Et il avança vers elle son pied droit, et elle retira sa sandale de dessus son pied, et elle cracha devant lui un crachat visible au tribunal, lequel tomba à terre. »
וְאַיטְלַע לַהּ רִגְלָא דְיַמִּינָא, וּשְׁרָת סֵינֵיהּ מַעַל רַגְלוֹהִי, וִירַקַת בְּאַנְפּוֹהִי רוּקָּא דְּמִתְחַזְיָא לְבֵי דִינָא עַל אַרְעָא.
Et Rabbi Hiyya bar Avya, au nom de Rav Yehouda, achevait la formule de l'acte de halitsa par une phrase supplémentaire : « Et nous avons fait réciter au yavam ce qui est écrit dans le livre de la Torah de Moché » — c'est-à-dire les déclarations que le yavam et la yevama sont tenus de prononcer.
וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַוְיָא מְסַיֵּים בַּהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: וְאַקְרִינְהוּ מָה דִּכְתִיב בִּסְפַר אוֹרָיְיתָא דְמֹשֶׁה.
Yevamot 39b
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