Et Abaye tient que, selon Beit Hillel, pour ce qui touche aux droits du mari sur les biens de sa femme, sa main est comme la main de celle-ci [il a sur ces biens exactement les mêmes droits qu'elle], mais nullement davantage. Dès lors, le yavam détient sur ces biens une main plus faible que celle de la femme — car les droits d'un yavam sont toujours plus faibles que ceux du mari lui-même. La femme est donc réputée garder la possession des biens et, à sa mort, ce sont ses héritiers à elle, à savoir son père et les héritiers de celui-ci, qui en héritent. Beit Chammaï, en revanche, posent que la main du mari est plus forte que la main de sa femme. Dans ces conditions, la main du yavam — quoique plus faible que celle du mari — est tout de même aussi forte que la main de la yevama ; aussi tranchent-ils que, si elle meurt, le yavam et les héritiers de la femme se partagent les biens.
וְקָסָבַר אַבָּיֵי יָדוֹ כְּיָדָהּ.
Rava lui répondit : selon moi, si les biens lui ont été légués alors qu'elle était encore sous l'autorité du premier mari, tout le monde — aussi bien Beit Hillel que Beit Chammaï — s'accorde à dire que la main du mari est plus forte que la main de la femme ; la main du yavam sera donc aussi forte que celle de la yevama, et, si elle meurt, les biens seront partagés entre les deux parties.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי דְּנָפְלִי לָהּ כְּשֶׁהִיא תַּחְתָּיו דְּבַעַל — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּיָדוֹ עֲדִיפָא מִיָּדָהּ.
Rava présente alors sa propre solution à l'incohérence apparente entre les deux décisions de Beit Chammaï dans la michna : en réalité, aussi bien la première clause que la seconde portent sur des cas où les biens lui ont échu alors qu'elle était déjà veuve en attente de son yavam. La première clause vise un cas où le yavam n'avait pas accompli avec elle de maamar [acte de fiançailles léviratiques], et la seconde clause vise un cas où il avait accompli avec elle un maamar.
אֶלָּא אִידֵּי וְאִידֵּי דְּנָפְלוּ לָהּ כְּשֶׁהִיא שׁוֹמֶרֶת יָבָם. רֵישָׁא דְּלָא עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר, סֵיפָא דַּעֲבַד בַּהּ מַאֲמָר.
La Guemara explique le raisonnement de Rava : Rava tient que, selon Beit Chammaï, un maamar accompli avec une yevama lui confère un statut qui équivaut, sous certains rapports, à celui d'une femme assurément fiancée et, sous d'autres rapports, à celui d'une femme dont on ne sait pas si elle est mariée. La Guemara précise : elle est assimilée à une femme assurément fiancée pour ce qui est d'écarter sa tsara — de sorte que la coépouse n'a plus à accomplir ni yiboum ni halitsa. Et elle est assimilée à une femme dont le statut marital est incertain pour ce qui est d'autoriser le yavam à partager les biens qu'elle a acquis du temps où elle attendait son yavam.
וְקָסָבַר רָבָא מַאֲמָר לְבֵית שַׁמַּאי עוֹשֶׂה וַדַּאי אֲרוּסָה וּסְפֵק נְשׂוּאָה. וַדַּאי אֲרוּסָה — לִדְחוֹת בַּצָּרָה, וּסְפֵק נְשׂוּאָה — לַחְלוֹק בַּנְּכָסִים.
La Guemara note : une interprétation de la michna fut énoncée au nom de Rabbi Elazar, conforme à l'opinion de Rava ; et une interprétation de la michna fut énoncée au nom de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, conforme à l'opinion d'Abaye.
אִיתְּמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא, וְאִיתְּמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא כְּווֹתֵיהּ דְּאַבָּיֵי.
La Guemara objecte : Rabbi Elazar a-t-il vraiment énoncé cette interprétation conforme à l'opinion de Rava ? Mais Rabbi Elazar n'a-t-il pas dit : selon Beit Chammaï, un maamar n'acquiert la yevama que pour écarter sa tsara — de sorte que celle-ci n'ait à accomplir ni yiboum ni halitsa — et rien de plus ? Cela implique que le maamar ne l'acquiert pas au point de permettre au yavam d'hériter d'elle. Voilà qui contredit l'interprétation de Rava.
וּמִי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר הָכִי? וְהָא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַאֲמָר לְבֵית שַׁמַּאי אֵינוֹ קוֹנֶה אֶלָּא לִדְחוֹת בַּצָּרָה בִּלְבָד!
La Guemara propose deux solutions possibles. Première solution : inverse les attributions — de sorte que Rabbi Elazar concorde avec Abaye, et Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, avec Rava. Et si tu préfères, dis plutôt ceci : en réalité, n'inverse rien, car Rabbi Elazar peut fort bien s'entendre selon l'opinion de Rava ; en effet, Rabbi Elazar aurait pu te répondre : lorsque j'ai tenu mon propos — celui qui laisse croire que le maamar n'acquiert qu'en un sens très limité —, je voulais seulement dire que son acquisition est limitée en ceci qu'un acte de divorce (guet) ne suffit pas, à lui seul, à la libérer du lien de lévirat : il lui faut encore accomplir la halitsa. Mais prétendre que le yavam ne l'acquiert pas pour ce qui est de partager les biens qu'elle a acquis — ai-je jamais dit cela ? Certes non : de fait, le maamar l'acquiert aussi à cette mesure-là, comme le pose Rava.
אֵיפוֹךְ. וְאִי בָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ — אָמַר לָךְ רַבִּי אֶלְעָזָר: כִּי אֲמַרִי אֲנָא, דְּלָא סַגִּי לַהּ בְּגֵט אֶלָּא דְּבָעֵי נָמֵי חֲלִיצָה. לַחְלוֹק בַּנְּכָסִים דְּלָא קָנֵי — מִי אֲמַרִי?
Rav Papa dit : la formulation précise de la michna est conforme à l'opinion d'Abaye — quand bien même, selon cette opinion, il est embarrassant que la michna traite du cas où elle est morte.
אָמַר רַב פָּפָּא: דִּיּוּקָא דְּמַתְנִיתִין כְּווֹתֵיהּ דְּאַבָּיֵי, וְאַף עַל גַּב דְּקַשְׁיָא ״מֵתָה״.
La Guemara explique le propos de Rav Papa : la formulation précise de la michna est conforme à l'opinion d'Abaye, car elle enseigne : « ses biens qui entrent et sortent avec elle ». Que signifie « qui entrent », et que signifie « qui sortent » ? N'est-ce pas : qui entrent dans le domaine du mari, et qui sortent du domaine du mari lorsqu'elle meurt, pour entrer alors dans le domaine du père ? Comprise ainsi, la michna envisage explicitement la période où elle était encore mariée à son premier mari ; de même, le cas où elle est entrée en possession de biens doit s'entendre d'un cas où elle l'a fait alors qu'elle était encore mariée. Cela cadre avec l'interprétation d'Abaye, mais non avec celle de Rava.
דְּקָתָנֵי: נְכָסִים הַנִּכְנָסִים וְיוֹצְאִים עִמָּהּ, מַאי ״נִכְנָסִין״ וּמַאי ״יוֹצְאִין״? לָאו ״נִכְנָסִין״ — לִרְשׁוּת הַבַּעַל, וְ״יוֹצְאִים״ — מֵרְשׁוּת הַבַּעַל לִרְשׁוּת הָאָב,
Et lorsque Rav Papa a dit : « quand bien même, selon cette opinion, il est embarrassant que la michna traite du cas où elle est morte », voici ce qu'il voulait dire : plutôt que de disputer du droit sur les biens eux-mêmes — ce qui oblige à envisager le cas après sa mort —, que Beit Hillel et Beit Chammaï disputent du cas plus immédiat, du vivant de la femme, et qu'ils disputent du droit à l'usage et aux fruits des biens.
וְאַף עַל גַּב דְּקַשְׁיָא ״מֵתָה״, אַדְּמִפַּלְגִי בְּגוּפַהּ וּלְאַחַר מִיתָה, לִפַּלְגוּ בְּחַיֶּיהָ וּלְפֵירוֹת.
La Guemara conclut : et il n'y a rien de plus à dire à ce sujet. Autrement dit, comme l'a relevé Rav Papa, s'il est indéniable que la formulation de la michna appuie l'interprétation d'Abaye, il est tout aussi vrai que le cas dont traite la michna paraît, lui, faire difficulté à cette même interprétation.
וְתוּ לָא מִידֵּי.
MICHNA : La michna énonce : « Si le yavam a consommé le yiboum avec elle, son statut légal est en tout point celui de son épouse. » La Guemara demande : pour quelle halakha cela est-il dit ? Rabbi Yossi bar Hanina dit : c'est pour enseigner qu'une fois le yiboum consommé, le seul moyen de dissoudre légalement le mariage est qu'il la divorce par un guet — la halitsa, elle, n'a plus aucun effet — et qu'après l'avoir divorcée, il lui est permis de la reprendre pour épouse, car l'interdit d'avoir des relations avec la femme de son frère ne s'applique plus à elle.
כְּנָסָהּ הֲרֵי הִיא כּוּ׳. לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: לוֹמַר שֶׁמְּגָרְשָׁה בְּגֵט וּמַחְזִירָהּ.