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Traité Yevamot

38b

Étude de Yevamot 38b

Étude de la Guémara 38b

Guémara
…et le lien léviratique (zika) contracté avec une femme qui était mariée [au défunt] lui confère un statut équivalent à celui d'une femme dont on doute si elle est mariée : autrement dit, à la mort du mari, le même degré de relation qui existait avec le premier mari se recrée avec le yavam [le beau-frère astreint au yiboum]. Mais comme ce nouveau lien n'existe qu'en vertu de la zika, il est d'un degré moindre, et les droits accordés au yavam sont donc plus limités que ceux dont jouissait le premier mari : les droits reconnus au yavam équivalent à ceux d'un mari dans un cas où l'on doute que ce degré de relation existe seulement.
זִיקַּת נְשׂוּאָה עוֹשָׂה סְפֵק נְשׂוּאָה.
La Guemara en fait la démonstration : ce doit être que le lien léviratique contracté avec une femme [seulement] fiancée lui confère un statut équivalent à celui d'une femme dont on doute si elle est fiancée. Car si tu venais à penser que son statut équivaut à celui d'une fiancée certaine, l'École de Hillel (Beit Hillel) admettrait-elle qu'elle puisse vendre ou donner ses biens a priori, et que, si elle le fait, la cession soit valide ?
זִיקַּת אֲרוּסָה עוֹשָׂה סְפֵק אֲרוּסָה — דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ וַדַּאי אֲרוּסָה, מוֹדִים בֵּית הִלֵּל שֶׁמּוֹכֶרֶת וְנוֹתֶנֶת וְקַיָּים?
Or n'avons-nous pas appris dans une michna (Ketoubot 78a) : si des biens échurent à une femme [par héritage] après qu'elle eut été fiancée, l'École de Chammaï dit : elle peut les vendre ; et l'École de Hillel dit : elle ne peut pas les vendre. Mais les deux écoles s'accordent à dire que si elle les a vendus ou donnés, la cession est valide. La michna énonce donc clairement que, selon Beit Hillel, une femme certainement fiancée ne peut pas vendre ses biens a priori. Conclus-en plutôt — du fait qu'ici Beit Hillel permet à la yevama de vendre ses biens a priori — que le lien léviratique contracté avec une fiancée lui confère un statut équivalent à celui d'une femme dont on doute si elle est fiancée.
וְהָתְנַן: נָפְלוּ לָהּ נְכָסִים מִשֶּׁנִּתְאָרְסָה, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תִּמְכּוֹר, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא תִּמְכּוֹר. אֵלּוּ וְאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁאִם מָכְרָה וְנָתְנָה — קַיָּים. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: זִיקַּת אֲרוּסָה עוֹשָׂה סְפֵק אֲרוּסָה.
De même, ce doit être que le lien léviratique contracté avec une femme [qui était] mariée lui confère un statut équivalent à celui d'une femme dont on doute si elle est mariée. Car si tu venais à penser que son statut équivaut à celui d'une femme certainement mariée, l'École de Chammaï dirait-elle que les héritiers du mari doivent partager les biens avec les héritiers du père [de la femme] ?
זִיקַּת נְשׂוּאָה עוֹשָׂה סְפֵק נְשׂוּאָה. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ וַדַּאי נְשׂוּאָה, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יַחְלוֹקוּ יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל עִם יוֹרְשֵׁי הָאָב?
Or n'avons-nous pas appris dans une michna (Ketoubot 78a) : si des biens échurent à une femme après qu'elle eut été mariée, Beit Hillel comme Beit Chammaï s'accordent à dire que si elle a vendu ces biens ou les a donnés, le mari les reprend des mains des acheteurs. Conclus-en plutôt — du fait qu'ici Beit Chammaï tient les droits du yavam pour limités — que le lien léviratique contracté avec une femme mariée lui confère un statut équivalent à celui d'une femme dont on doute si elle est mariée.
וְהָתְנַן: נָפְלוּ לָהּ נְכָסִים מִשֶּׁנִּישֵּׂאת, אֵלּוּ וָאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁאִם מָכְרָה וְנָתְנָה — שֶׁהַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: זִיקַּת נְשׂוּאָה עוֹשָׂה סְפֵק נְשׂוּאָה.
Rabba conteste cette lecture de la michna [proposée par Oulla]. Rabba lui dit : si ton explication était exacte, alors, dans la dernière clause, au lieu de diverger sur le sort du corps même des biens — ce qui oblige à envisager le cas après la mort [de la femme] —, que Beit Hillel et Beit Chammaï divergent plutôt sur le cas plus immédiat, du vivant de la femme, et disputent à qui reviennent l'usage et les fruits des biens !
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה: אַדְּמִפַּלְגִי בְּגוּפַהּ וּלְאַחַר מִיתָה, לִפַּלְגוּ בְּחַיֶּיהָ וּלְפֵירוֹת!
Rabba propose plutôt une autre résolution de l'apparente incohérence dans les décisions de Beit Chammaï. Rabba dit : aussi bien la première clause que la dernière clause de la michna traitent d'un cas où elle s'est présentée devant son yavam pour le yiboum alors qu'elle était déjà une femme mariée, et le lien léviratique contracté avec une femme mariée lui confère un statut équivalent à celui d'une femme dont on doute si elle est mariée. La distinction entre les deux clauses est la suivante : dans la première clause, où elle est en vie, elle a une prétention certaine sur les biens, tandis qu'eux — c'est-à-dire le yavam — ne sont réputés avoir qu'une prétention incertaine, puisqu'elle a le statut d'une femme dont on doute si elle est mariée. Et comme celui qui n'a qu'une prétention incertaine ne peut rien extraire des mains de celui qui a une prétention certaine, elle conserve donc la pleine possession des biens.
אֶלָּא אָמַר רַבָּה: אִידֵּי וְאִידֵּי דְּנָפְלָה כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה, וְזִיקַּת נְשׂוּאָה עוֹשָׂה סְפֵק נְשׂוּאָה. רֵישָׁא דְּאִיהִי קָיְימָא — הָוְיָא לַהּ אִיהִי וַדַּאי וְאִינְהוּ סָפֵק, וְאֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי.
Dans la dernière clause, en revanche, où elle est morte, aucune des deux parties n'a de prétention certaine ; au contraire, ces héritiers-ci, ceux du père, viennent hériter, et ces héritiers-là, ceux du mari, viennent hériter — et donc ils doivent partager les biens.
סֵיפָא דְּמֵתָה, הַלָּלוּ בָּאִין לִירַשׁ, וְהַלָּלוּ בָּאִין לִירַשׁ — וְיַחְלוֹקוּ.
Abaye souleva une objection contre l'opinion de Rabba : mais est-il vrai que, selon Beit Chammaï, celui qui a une prétention incertaine ne peut rien extraire des mains de celui qui a une prétention certaine ? N'avons-nous pas appris dans une michna (Bava Batra 157a) : dans un cas où une maison s'est effondrée sur un homme et sur son père, ou sur lui et sur ceux dont il devait hériter, et qu'il pesait sur cet homme des dettes — celle de la ketouba de sa femme et celle d'un créancier —, mais qu'il n'avait pas de quoi les acquitter, et que l'on ignore qui est mort le premier, voici la situation : si le père est mort le premier, alors, avant de mourir, le fils avait déjà hérité des biens du père ; les créanciers du fils ont donc acquis un gage sur ces biens et ont le droit d'en recouvrer leurs dettes même après la mort du fils.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: וּלְבֵית שַׁמַּאי אֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי? וְהָתְנַן: נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אָבִיו, עָלָיו וְעַל מוֹרִישָׁיו, וְהָיוּ עָלָיו כְּתוּבַּת אִשָּׁה וּבַעַל חוֹב.
En conséquence, les héritiers du père et le créancier avancent des prétentions opposées. Les héritiers du père disent : le fils est mort le premier, et c'est seulement ensuite que le père est mort ; le créancier n'a donc jamais acquis de droit de recouvrer sur ces biens. Et le créancier dit : le père est mort le premier, et c'est seulement ensuite que le fils est mort ; les biens du père étaient donc gagés au profit des dettes du fils, et le créancier a le droit de recouvrer.
יוֹרְשֵׁי הָאָב אוֹמְרִים: הַבֵּן מֵת רִאשׁוֹן, וְאַחַר כָּךְ מֵת הָאָב, וּבַעַל חוֹב אוֹמֵר: הָאָב מֵת רִאשׁוֹן, וְאַחַר כָּךְ מֵת הַבֵּן —
La michna poursuit : Beit Chammaï dit : ils partagent les biens entre eux. Et Beit Hillel dit : les biens demeurent en leur statut de possession antérieur (béhezkatan) — ce qui, en ce cas, signifie que, le dernier possesseur connu ayant été le père, ce sont les héritiers du père qui en acquièrent la pleine propriété.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יַחְלוֹקוּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: נְכָסִים בְּחֶזְקָתָן.
Abaye explicite sa preuve : n'est-ce pas qu'ici les héritiers du père ont une prétention certaine et le créancier seulement une prétention incertaine ? Or, puisque Beit Chammaï décide que les biens doivent être partagés, il apparaît qu'il tient que celui qui a une prétention incertaine peut bel et bien extraire des biens des mains de celui qui en a une prétention certaine.
וְהָא הָכָא, יוֹרְשֵׁי הָאָב וַדַּאי, וּבַעַל חוֹב סָפֵק, וְקָאָתֵי סָפֵק וּמוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי!
Yevamot 38b
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