[Suite de l'argumentation : dans le cas du sentier perdu, celui qui réclame le droit de passage peut dire au propriétaire du champ : « Mon unique sentier passe forcément quelque part chez toi, dans l'une de tes parcelles. »] Parce que sa revendication repose sur des faits clairs et certains, elle aboutit. Mais ici, dans le litige sur l'héritage, le fils de filiation incertaine peut-il avancer une revendication de ce genre ? Certes, ce fils incertain soutient qu'en fin de compte, quelle que soit la nature de son lien avec le défunt, il devrait avoir le droit d'hériter. Pourtant, comme on ne sait pas réellement quel est ce lien, sa revendication n'est en vérité qu'un assemblage de prétentions incertaines [et ne peut donc pas l'emporter].
דַּרְכַּי (חַד גַּבָּךְ) [גַּבֵּי חַד] הוּא. אֲבָל הָכָא, מִי אִיכָּא לְמֵימַר הָכִי?
Et Rabbi Yirmeya aurait pu te répondre : moi, ce que j'ai dit vaut même selon l'opinion des Sages [et ne contredit donc pas le cas du sentier]. Car peut-être les Sages ne tranchent-ils comme ils le font là-bas, dans le cas du sentier perdu, que parce que le propriétaire des parcelles environnantes peut dire au propriétaire du champ : « Si tu renonces à ta revendication et que tu te tais, alors tais-toi [et je te vendrai le passage à un prix raisonnable] ; mais sinon, je rendrai les actes d'achat des parcelles à leurs anciens propriétaires, et tu ne pourras plus alors mener de procès contre eux [pour récupérer ton sentier]. » Sa revendication aboutit parce qu'il est en son pouvoir de restituer les champs et de recréer ainsi la situation d'origine, dans laquelle le propriétaire du champ perdrait son droit de passage. Mais ici, les fils du yavam peuvent-ils avancer une revendication de ce genre ? La situation d'origine — celle où l'héritage du défunt n'avait pas encore été partagé — ne peut pas être recréée. Une revendication fondée sur cette situation échouera donc.
וְרַבִּי יִרְמְיָה אָמַר לָךְ: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ: אִי שָׁתְקַתְּ — שָׁתְקַתְּ. וְאִי לָא, מַהְדַּרְנָא שְׁטָרָא לְמָרַיְיהוּ וְלָא מָצֵית לְאִשְׁתַּעוֹיֵי דִּינָא בַּהֲדַיְיהוּ, אֲבָל הָכָא — מִי אִיכָּא לְמֵימַר הָכִי?
[La Guemara rapporte un autre cas :] un fils de filiation incertaine — qui est soit le fils du défunt, soit le fils du yavam — et le yavam qui se présentent pour partager les biens du grand-père, c'est-à-dire le père du yavam et du frère décédé ; et chacun avance sa revendication sur l'héritage. Le fils incertain dit : « Cet homme [se désignant lui-même] est le fils du défunt, et donc la moitié des biens me revient. » [En effet, l'héritage du grand-père devrait se partager entre ses deux fils — le défunt et le yavam — et comme je suis l'unique héritier du défunt, je dois recevoir sa part.] Le yavam lui répond : « Tu es mon fils, et donc tu n'as absolument aucun droit sur ces biens ; c'est moi qui dois recevoir tout l'héritage : une moitié parce que je suis le fils du grand-père, et l'autre moitié — celle qui serait revenue à mon frère décédé — je la reçois du fait que j'ai consommé le yiboum avec sa veuve. »
סָפֵק וְיָבָם שֶׁבָּאוּ לַחֲלוֹק בְּנִכְסֵי סָבָא. סָפֵק אָמַר: הַאי גַּבְרָא בַּר מִיתָנָא הוּא, וּפַלְגָא דִּידִי הוּא. יָבָם אָמַר: אַתְּ, בְּרַאי דִּידִי אַתְּ, וְלֵית לָךְ וְלָא מִידֵּי.
La Guemara tranche ce cas : c'est une situation où le yavam a une revendication certaine — car il est, à coup sûr, le fils du grand-père —, tandis que le fils de filiation incertaine n'a qu'une revendication douteuse ; et la règle veut qu'une revendication incertaine ne puisse pas extraire un bien à celui qui le détient de façon certaine. Le yavam reçoit donc la totalité de l'héritage.
הָוֵי יָבָם וַדַּאי, וְסָפֵק סָפֵק, וְאֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי.
La Guemara soulève encore un autre cas : un fils de filiation incertaine — qui est soit le fils du défunt, soit le fils du yavam — et les fils du yavam qui se présentent pour partager les biens du grand-père ; et chacun avance sa revendication sur l'héritage. Le fils incertain dit : « Cet homme [se désignant lui-même] est le fils du défunt, et donc la moitié des biens me revient. » [Car l'héritage devrait se partager entre les deux fils du grand-père — le défunt et le yavam — et comme je suis l'unique héritier du défunt, je dois recevoir sa part.] Et les fils du yavam disent : « Tu es notre frère, et donc tu ne dois recevoir qu'une part égale à la nôtre, avec nous. »
סָפֵק וּבְנֵי יָבָם שֶׁבָּאוּ לַחֲלוֹק בְּנִכְסֵי סָבָא. סָפֵק אָמַר: הָהוּא גַּבְרָא בַּר מִיתָנָא הוּא, וּפַלְגָא דִּידִי הוּא. וּבְנֵי יָבָם אָמְרִי: אֲחוּנָא אַתְּ וּמְנָתָא אִית לָךְ בַּהֲדַן.
La Guemara tranche ce cas : la moitié des biens du grand-père que le fils incertain leur reconnaît — aux fils du yavam — ils la prennent pour eux. [En se déclarant fils du frère mort le premier, il renonce de lui-même à tout droit sur la part de l'autre frère.] Le tiers des biens du grand-père que les fils du yavam lui reconnaissent — au fils incertain — il le prend pour lui. [Car en disant qu'il est leur frère, ils admettent qu'il doit au moins recevoir une part égale à la leur, soit un tiers s'ils sont trois en tout.] Il leur reste alors un sixième [danka] des biens, propriété de possession incertaine : ils le partagent donc entre eux.
פַּלְגָא דְּקָמוֹדֵי לְהוּ — שָׁקְלִי. תִּילְתָּא דְּקָא מוֹדוּ לֵיהּ — שָׁקֵל. פָּשׁ לְהוּ דַּנְקָא — הָוֵי מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק וְחוֹלְקִין.
La Guemara présente deux cas supplémentaires. Le premier : un fils de filiation incertaine — qui est soit le fils du défunt, soit le fils du yavam — meurt, et le grand-père et le yavam se présentent pour partager les biens de ce fils incertain. [En l'absence d'enfants, c'est le père qui hérite de son fils.] Le grand-père soutient que le fils incertain était en réalité le fils du défunt : or, comme le défunt est déjà mort, c'est lui, le grand-père, qui vient ensuite hériter de lui. Le yavam soutient au contraire que le fils incertain était son propre fils, et que c'est donc à lui d'en hériter. Ou bien le second cas : le yavam meurt, et le grand-père et le fils incertain se présentent pour partager les biens du yavam. Le fils incertain soutient qu'il est l'unique fils du yavam et qu'il doit donc hériter ; tandis que le grand-père soutient que le fils incertain était le fils du défunt, que le yavam est donc mort sans enfant, et que c'est par conséquent lui, le grand-père — père du yavam — qui doit hériter de lui.
סָבָא וְיָבָם בְּנִכְסֵי סָפֵק. אוֹ סָבָא וְסָפֵק בְּנִכְסֵי יָבָם —
La Guemara tranche ces deux cas : c'est une propriété de possession incertaine, et ils la partagent donc entre eux.
הָוֵי מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק וְחוֹלְקִין.
Mishna 1
MICHNA : Au sujet d'une femme qui attend son yavam — pour qu'il consomme le yiboum (lévirat) ou accomplisse avec elle la halitsa —, c'est-à-dire une yevama, et à qui des biens ont échu [en héritage] : Beit Chammaï et Beit Hillel s'accordent tous deux pour dire qu'elle peut vendre ou donner ces biens d'emblée (lekhatehila), et que, si elle l'a fait, le transfert est valable. Comme il n'existe entre elle et le yavam qu'un lien de lévirat (zika), elle conserve la pleine maîtrise de ces biens. [Il en va autrement d'une femme seulement fiancée : à son sujet, Beit Hillel tranche qu'elle ne peut pas vendre de tels biens, car son fiancé y détient déjà des droits (Ketubot 78a).]
מַתְנִי׳ שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁנָּפְלוּ לָהּ נְכָסִים — מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁמּוֹכֶרֶת וְנוֹתֶנֶת, וְקַיָּים.(משנה)
Si elle est morte [avant yiboum ou halitsa], que doit-on faire de l'argent qui lui a été garanti dans sa ketouba par son défunt mari, et de ses biens « qui entrent et sortent avec elle » — ces biens sur lesquels un mari n'a jamais qu'un droit d'usufruit ? Beit Chammaï disent : les héritiers du mari — c'est-à-dire le yavam, qui est appelé à hériter du mari lorsqu'il consomme le yiboum — partagent ces biens avec les héritiers du père, c'est-à-dire la famille de la femme. Et Beit Hillel disent : les biens demeurent dans leur statut de possession antérieur. Ainsi, l'argent garanti par la ketouba reste en la possession des héritiers du mari [car, devant être payé sur les biens propres du mari, il est retenu par sa succession et passe à ses héritiers] ; et ses biens « qui entrent et sortent avec elle » restent en la possession des héritiers du père [car, ayant toujours appartenu à la femme, ils sont, à sa mort, hérités par son père ou les héritiers de celui-ci].
מֵתָה, מָה יַעֲשֶׂה בִּכְתוּבָּתָהּ, וּבִנְכָסִים הַנִּכְנָסִים וְיוֹצְאִין עִמָּהּ? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יַחְלוֹקוּ יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל עִם יוֹרְשֵׁי הָאָב. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: נְכָסִים בְּחֶזְקָתָן. כְּתוּבָּה — בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל, נְכָסִים הַנִּכְנָסִים וְיוֹצְאִין עִמָּהּ — בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הָאָב.
Si le yavam a consommé le yiboum avec elle, alors son statut légal est en tout point celui de son épouse, et le yavam détient donc sur ses biens les mêmes droits que dans un mariage ordinaire. La seule exception est que sa ketouba restera payable sur les biens de son premier mari, et non sur les biens du yavam.
כְּנָסָהּ — הֲרֵי הִיא כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר. וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא כְּתוּבָּ[תָ]הּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : qu'y a-t-il de différent dans le premier cas [celui d'une yevama encore en vie], pour que Beit Chammaï ne conteste pas à Beit Hillel que la femme a la pleine possession de ses biens — puisqu'il n'existe qu'un lien de lévirat et nul mariage —, et qu'y a-t-il de différent dans le cas suivant, pour que Beit Chammaï conteste à Beit Hillel et tranche que le yavam prend bel et bien une part des biens ? Cette seconde décision laisserait entendre que le seul lien de lévirat suffit à conférer au yavam des droits sur les biens de la femme.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא רֵישָׁא דְּלָא פְּלִיגִי, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא דִּפְלִיגִי?