Guémara
[La discussion se poursuit au sujet d'une veuve dont le défunt mari n'avait pas d'enfant et qui se trouve liée au lévirat : doit-elle accomplir la halitsa avant de pouvoir se remarier ?] Le soir, Rava avait énoncé la décision telle que tu la cites en son nom ; mais au matin il s'est rétracté et a tranché comme moi je la rapporte. Rav Mecharchya lui dit, sarcastique : Tu permets vraiment à cette femme de se remarier sans halitsa ? Et il ajouta : Puisse-t-il être la volonté de D.ieu que tu en viennes à permettre aussi les graisses interdites [tarba] ! Aux yeux de Rav Mecharchya, en effet, l'interdiction faite à cette veuve de se remarier sans halitsa était aussi évidente que celle des graisses interdites.
בְּאוּרְתָּא אֲמַר רָבָא הָכִי, וּבְצַפְרָא הֲדַר בֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: שְׁרִיתוּהָ? יְהֵא רַעֲוָא דְּתִשְׁ(תְּ)רוֹ אַף תַּרְבָּא.
[Après avoir rapporté cette divergence,] Rav Achi dit à Rav Hocha'ya, fils de Rav Idi : Selon la version où Rava cite Rav, lorsqu'une femme est mariée à un Cohen, les Sages se sont montrés plus indulgents afin de permettre au couple de rester uni. Ici, à propos d'une femme enceinte de l'enfant d'un autre homme, ou d'une femme qui allaite l'enfant d'un autre homme et qui est mariée à un Cohen, quelle est la loi ? Les Sages ont-ils édicté une mesure en faveur du Cohen — à savoir qu'il lui suffit de se séparer de son épouse sans avoir à la répudier par un guet — ou bien non ?
הָכָא גַּבֵּי מְעוּבֶּרֶת חֲבֵירוֹ וּמֵינֶקֶת חֲבֵירוֹ הַנְּשׂוּאָה לְכֹהֵן, מַאי? מִי עֲבוּד רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא לְכֹהֵן, אוֹ לָא.
[Rav Hocha'ya] lui répondit : Comment peut-on comparer ces deux cas ? Certes, là-bas — dans le cas où le nouveau-né est mort durant ses trente premiers jours de vie —, puisqu'il existe des Sages qui contestent l'avis de Rabban Chimon ben Gamliel et qui disent que, même si l'enfant n'a pas survécu trente jours, il est néanmoins tenu pour un enfant à part entière, c'est-à-dire viable, alors, s'agissant de l'épouse d'un Cohen, comme il lui est impossible d'accomplir la halitsa tout en restant permise à son mari, on se montre indulgent et l'on tranche selon l'avis de ces Sages.
אֲמַר לֵיהּ: הָכִי הַשְׁתָּא? בִּשְׁלָמָא הָתָם, כֵּיוָן דְּאִיכָּא רַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמְרִי: אַף עַל גַּב דְּלָא שְׁהָא וָלָד מְעַלְּיָא הָוֵי, גַּבֵּי אֵשֶׁת כֹּהֵן כֵּיוָן דְּלָא אֶפְשָׁר — עָבְדִינַן כְּרַבָּנַן,
Mais ici, dans le cas d'une femme enceinte ou allaitant l'enfant d'un autre homme, selon quel avis pourrions-nous trancher [pour avantager le Cohen] ? Si l'on tranchait selon Rabbi Méïr, cela ne profiterait en rien au Cohen, car Rabbi Méïr a dit — même à propos de l'épouse d'un simple Israélite — qu'il doit la répudier et ne jamais la reprendre. Et si l'on tranchait selon les autres Sages, cela ne lui profiterait pas davantage, car ils disent qu'il doit la renvoyer au moyen d'un guet, quitte à la reprendre seulement plus tard. Puisqu'il n'existe aucun avis qui dispense du guet, il n'y a, dans ce cas, aucune possibilité d'indulgence consistant à ne pas exiger de guet.
אֲבָל הָכָא, כְּמַאן נַעֲבֵיד? אִי כְּרַבִּי מֵאִיר, הָא אָמַר: יוֹצִיא וְלֹא יַחְזִיר עוֹלָמִית, וְאִי כְּרַבָּנַן — הָאָמְרִי בְּגֵט.
Il fut enseigné [une divergence d'Amoraïm] : dans le cas où un homme a fiancé une femme durant les trois mois qui suivent son divorce ou la mort de son mari, puis a pris la fuite, Rav Aha et Rafram sont en désaccord sur ce qu'il convient de faire. L'un dit : on le frappe d'excommunication (nidouï) pour avoir transgressé l'interdit. Et l'autre dit : sa fuite lui suffit, car elle prouve qu'il n'a pas l'intention de l'épouser avant qu'il soit établi qu'elle n'est pas enceinte ; il n'y a donc pas lieu de le pénaliser davantage. La Guemara rapporte : un tel cas se présenta, et Rafram dit à ceux qui le consultaient : sa fuite lui suffit.
אִיתְּמַר: קִדְּשָׁהּ בְּתוֹךְ שְׁלֹשָׁה וּבָרַח, פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרַפְרָם, חַד אָמַר: מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ, וְחַד אָמַר: עֵירוּקֵיהּ מִסָּתְיֵיהּ. הֲוָה עוֹבָדָא וַאֲמַר לְהוּ רַפְרָם: עֵירוּקֵיהּ מִסָּתְיֵיהּ.
GUEMARA : [La Michna a enseigné le cas d'une yevama qui a consommé le mariage lévirat et a accouché sept mois plus tard, d'où une incertitude :] l'enfant a-t-il neuf mois, compté depuis la conception, et est-il alors le descendant du premier mari — le frère défunt —, ou bien n'a-t-il que sept mois et est-il le descendant du second mari [le yavam] ? Si c'est l'enfant du premier mari, il n'y eut jamais d'obligation de lévirat, et l'union prétendument permise était en réalité interdite sous peine de retranchement (karet) ; à cause de ce doute, l'homme comme la femme doivent apporter un sacrifice de culpabilité pour le doute (acham talouï). Rava dit à Rav Nahman : Comment peuvent-ils apporter un sacrifice de culpabilité pour le doute ? Disons plutôt : suis la majorité des femmes — et puisque la majorité des femmes accouchent au bout de neuf mois, on devrait présumer que l'enfant est le descendant du frère défunt. Le couple serait alors tenu d'apporter un sacrifice expiatoire (hatat) certain, et non un sacrifice de culpabilité pour le doute.
סָפֵק בֶּן תֵּשַׁע וְכוּ׳. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: לֵימָא הַלֵּךְ אַחַר רוֹב נָשִׁים, וְרוֹב נָשִׁים לְתִשְׁעָה יָלְדָן!
Rav Nahman lui répondit : Les femmes de notre famille, elles, accouchent régulièrement au bout de sept mois ; comment, dès lors, présumer que celle-ci a accouché au bout de neuf mois ? Rava lui rétorqua : Les femmes de ta famille constituent-elles donc la majorité des femmes du monde ? En fin de compte, la majorité des femmes accouchent au bout de neuf mois, et c'est donc d'après cela qu'il faut statuer dans un cas de doute.
אֲמַר לֵיהּ: נְשֵׁי דִּידַן, לְשִׁבְעָה יָלְדָן. אֲמַר לֵיהּ: נְשֵׁי דִּידְכוּ הָווּ רוּבָּא דְּעָלְמָא?
[Rav Nahman] lui répondit : Voici ce que je veux dire. Certes, la majorité des femmes accouchent au bout de neuf mois et seule une minorité au bout de sept ; mais toute femme qui accouche au bout de neuf mois a un fœtus déjà reconnaissable au tiers de ses jours, c'est-à-dire au troisième mois de sa grossesse. Or, s'agissant de cette femme-ci, puisque son fœtus n'était pas reconnaissable au tiers de ses jours — car s'il l'avait été à ce moment-là, il serait évident que l'enfant est le descendant du premier mari —, la possibilité de la rattacher à la majorité des femmes est ébranlée, et le doute sur l'identité du père demeure. En conséquence, le yavam et la yevama doivent chacun apporter un sacrifice de culpabilité pour le doute.
אֲמַר לֵיהּ, הָכִי קָאָמֵינָא: רוֹב נָשִׁים יָלְדָן לְתִשְׁעָה, וּמִיעוּט לְשִׁבְעָה, וְכׇל הַיּוֹלֶדֶת לְתִשְׁעָה, עוּבָּרָהּ נִיכָּר לִשְׁלִישׁ יָמֶיהָ. וְזוֹ, הוֹאִיל וְלֹא הוּכַּר עוּבָּרָהּ לִשְׁלִישׁ יָמֶיהָ — אִיתְּרַע לֵיהּ רוּבָּא.
La Guemara objecte : S'il est vrai que toute femme accouchant au bout de neuf mois a un fœtus reconnaissable au tiers de ses jours, alors, pour cette femme-ci, du fait que son fœtus n'a pas été reconnu au tiers de ses jours, il s'ensuit que son fœtus avait certainement sept mois et qu'il est le descendant du second mari, c'est-à-dire le yavam ! Dans ce cas, il serait clair que le yavam est le père, et il n'y aurait nul besoin d'apporter le moindre sacrifice. Il faut donc corriger les propos de Rav Nahman et dire : dans la majorité des cas, une femme accouchant au bout de neuf mois a un fœtus reconnaissable au tiers de ses jours ; et pour cette femme-ci, du fait que son fœtus n'a pas été reconnu au tiers de ses jours, la possibilité de la rattacher à la majorité des femmes est [seulement] ébranlée [sans pour autant que le doute soit levé].
אִי כׇּל הַיּוֹלֶדֶת לְתִשְׁעָה עוּבָּרָהּ נִיכָּר לִשְׁלִישׁ יָמֶיהָ, הָא מִדְּלֹא הוּכַּר לִשְׁלִישׁ יָמֶיהָ, עוּבָּרָהּ וַדַּאי בַּר שִׁבְעָה לְבָתְרָאָה הוּא! אֶלָּא אֵימָא: רוֹב הַיּוֹלֶדֶת לְתִשְׁעָה — עוּבָּרָהּ נִיכָּר לִשְׁלִישׁ יָמֶיהָ, וְהַאי מִדְּלֹא הוּכַּר לִשְׁלִישׁ יָמֶיהָ — אִיתְּרַע לֵיהּ רוּבָּא.
[La Michna enseigne que l'enfant de la yevama est de lignée sans défaut, puisque, qu'il soit le descendant du mari défunt ou du yavam, aucune transgression n'entacha sa conception.] À ce propos, les Sages ont enseigné dans une braïta : Le premier enfant est même apte à devenir Cohen Gadol [grand prêtre]. Mais, comme il se peut que cet enfant soit le descendant du mari défunt — auquel cas la veuve demeurait interdite au yavam en tant qu'épouse de son frère —, si elle a un second enfant de ce yavam, ce second enfant est un mamzer par l'effet d'un doute quant à son statut. Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : on ne devient pas mamzer par l'effet d'un doute.
תָּנוּ רַבָּנַן: רִאשׁוֹן רָאוּי לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל, וְשֵׁנִי מַמְזֵר מִסָּפֵק. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֵין מַמְזֵר מִסָּפֵק.
[Le sens exact de la parole de Rabbi Éliézer ben Yaakov et ce qui l'oppose au premier Tana ne sont pas clairs.] La Guemara s'interroge : Que veut dire la braïta ? Abaye dit : Voici ce qu'elle veut dire. Le premier enfant est même apte à devenir Cohen Gadol. Et si elle a un second enfant, son statut de mamzer est incertain (sfék mamzer) ; il lui est donc à la fois interdit d'épouser une Israélite de lignée pure — car il pourrait être réellement mamzer — et interdit d'épouser une mamzéret — car il pourrait ne pas l'être. Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : on ne le traite pas comme quelqu'un dont le statut de mamzer est incertain ; à cause de ce doute, on le traite plutôt comme un mamzer certain, et il lui est permis d'épouser une mamzéret. Autrement dit, Rabbi Éliézer ben Yaakov tient que même celui dont le statut de mamzer est incertain a le droit d'épouser une femme assurément mamzéret.
מַאי קָאָמַר? אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: רִאשׁוֹן רָאוּי לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל, וְשֵׁנִי סְפֵק מַמְזֵר, וְאָסוּר בְּמַמְזֶרֶת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵינוֹ סְפֵק מַמְזֵר, אֶלָּא וַדַּאי מַמְזֵר, וּמוּתָּר בְּמַמְזֶרֶת.
Rava dit : Voici ce que la braïta veut dire. Le premier enfant est même apte à devenir Cohen Gadol. Et si elle a un second enfant, on le traite comme un mamzer certain par l'effet du doute, et il lui est donc permis d'épouser une mamzéret — c'est-à-dire que ce Tana tient que même celui dont le statut de mamzer est incertain a le droit d'épouser une femme assurément mamzéret. Et Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : on ne le traite pas comme un mamzer certain par l'effet d'un doute ; son statut de mamzer reste plutôt incertain et on le traite en conséquence. Il lui est donc à la fois interdit d'épouser une Israélite de lignée pure — car il pourrait être mamzer — et interdit d'épouser une mamzéret — car il pourrait ne pas l'être.
רָבָא אָמַר, הָכִי קָאָמַר: רִאשׁוֹן רָאוּי לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל, וְשֵׁנִי מַמְזֵר וַדַּאי מִסָּפֵק וּמוּתָּר בְּמַמְזֶרֶת. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֵין וַדַּאי מַמְזֵר מִסָּפֵק. אֶלָּא סְפֵק מַמְזֵר, וְאָסוּר בְּמַמְזֶרֶת.