Guémara
[Reich Lakich et Rabbi Yohanan sont en désaccord : pour qu'une part attribuée à un héritier vaille comme un don, faut-il le préciser pour chacun des bénéficiaires, ou suffit-il de le dire pour l'un d'eux afin que cela s'entende de tous ?] Et Reich Lakich a dit : les héritiers [désignés] n'acquièrent définitivement les parts [selon la volonté du propriétaire des biens] que lorsqu'il dit : « Untel et untel hériteront de tel champ et de tel champ que je leur ai donnés en don, et ils en hériteront » — autrement dit, il doit énoncer expressément, pour chaque bénéficiaire, que la part qu'il reçoit doit être considérée comme un don. Rava a tranché que, dans ce désaccord aussi, la halakha suit Reich Lakich.
וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ — לְעוֹלָם לֹא קָנָה עַד שֶׁיֹּאמַר ״פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי יִרְשׁוּ שָׂדֶה פְּלוֹנִית וּפְלוֹנִית שֶׁנְּתַתִּים לָהֶם בְּמַתָּנָה וְיִרָשׁוּם״.
Et l'autre désaccord [entre Rabbi Yohanan et Reich Lakich] porte sur ce que nous avons appris dans une michna : celui qui rédige un acte transférant la propriété de tous ses biens à son fils — l'acte prenant effet immédiatement [quant au titre], de sorte que le fils en jouisse après la mort du père [tandis que le père s'en réserve l'usage de son vivant] —, le père ne peut pas vendre ces biens, parce qu'il les a donnés au fils ; et le fils ne peut pas non plus les vendre, parce qu'ils demeurent sous l'autorité du père. Si le père les a vendus, ils sont vendus [au sens où l'acquéreur en a la jouissance] jusqu'à ce que le père meure. Si le fils les a vendus [du vivant du père], l'acquéreur n'obtient aucun droit [de jouissance] sur ces biens tant que le père n'est pas mort.
וְאִידַּךְ, דִּתְנַן: הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לִבְנוֹ לְאַחַר מוֹתוֹ, הָאָב אֵינוֹ יָכוֹל לִמְכּוֹר — מִפְּנֵי שֶׁנְּתָנָן לַבֵּן, וְהַבֵּן אֵינוֹ יָכוֹל לִמְכּוֹר — מִפְּנֵי שֶׁהֵן בִּרְשׁוּת הָאָב. מָכַר הָאָב — מְכוּרִין עַד שֶׁיָּמוּת הוּא, מָכַר הַבֵּן — אֵין לַלּוֹקֵחַ כְּלוּם עַד שֶׁיָּמוּת הָאָב.
Et il a été énoncé [un débat entre Amoraïm] dans le cas où le fils a vendu les biens du vivant du père, puis est mort lui-même du vivant du père [le père mourant ensuite]. Rabbi Yohanan dit : l'acquéreur n'acquiert rien ; et Reich Lakich dit : l'acquéreur acquiert bien les biens.
וְאִיתְּמַר: מָכַר הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב, וּמֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לֹא קָנָה לוֹקֵחַ, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: קָנָה לוֹקֵחַ.
[La Guemara explique leur raisonnement.] Rabbi Yohanan dit que l'acquéreur n'acquiert rien, parce qu'il tient que la possession du droit d'usage d'un bien et de ses fruits équivaut à la possession du bien lui-même [kinyan pérot ke-kinyan ha-gouf], c'est-à-dire au titre de propriété proprement dit. Puisque le père s'est réservé la jouissance des biens jusqu'à sa mort, il est réputé en détenir le titre tant qu'il vit ; la vente du fils ne pourrait donc prendre effet qu'après la mort du père, moment où le fils devient titulaire. Or, le fils étant mort le premier, comme il n'a jamais acquis le titre des biens, sa vente ne peut jamais aboutir.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר לֹא קָנָה לוֹקֵחַ — קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי.
Et Reich Lakich dit : l'acquéreur acquiert bien les biens, car Reich Lakich tient que la possession du droit d'usage d'un bien et de ses fruits n'équivaut pas à la possession du bien lui-même [kinyan pérot lav ke-kinyan ha-gouf], c'est-à-dire au titre de propriété proprement dit. Aussi, bien que le père soit encore en vie, le fils détient d'emblée le titre plein des biens et peut le vendre à un tiers. Néanmoins, comme le père conserve l'usage des biens, l'acquéreur ne pourra en jouir qu'à la mort du père.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר קָנָה לוֹקֵחַ — קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי.
MICHNA : [La michna enseigne que si un yavam consomme le lévirat avec sa yevama alors qu'elle est enceinte, et qu'il s'avère ensuite que l'enfant n'est pas viable, il peut la garder pour épouse, car son union a été une consommation valide du lévirat.] GUEMARA : Une opinion opposée est enseignée dans une baraïta : au nom de Rabbi Éliézer, ils ont dit : il doit la renvoyer par un guett [acte de divorce]. Bien qu'il soit apparu que le lévirat avait pris effet, comme, au moment où il a consommé le lévirat, cela lui était interdit du fait que la yevama était enceinte, il est pénalisé et tenu de se séparer d'elle.
אֵין הַוָּלָד שֶׁל קַיָּימָא כּוּ׳. תָּנָא: מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמְרוּ — יוֹצִיא בְּגֵט.
Rava a dit : Rabbi Méir et Rabbi Éliézer ont dit une seule et même chose — tous deux ont exprimé l'opinion que celui qui épouse une femme qu'il lui est interdit d'épouser est pénalisé et tenu de la répudier, même si le motif de l'interdit ne s'applique plus. L'opinion de Rabbi Éliézer a été exprimée dans la décision que nous venons de rapporter.
אָמַר רָבָא: רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָא דַּאֲמַרַן.
Où l'opinion de Rabbi Méir a-t-elle été exprimée ? Dans ce qui est enseigné par une baraïta : un homme ne doit pas épouser une femme enceinte du fait d'un autre, ni une femme qui allaite l'enfant d'un autre. Et s'il a transgressé et l'a épousée, il est pénalisé pour avoir violé l'interdit : il doit la répudier par un guett et ne pourra jamais la reprendre — telle est la parole de Rabbi Méir. Et les Sages disent : il doit la renvoyer, mais lorsque viendra le moment où il lui sera permis de l'épouser [c'est-à-dire après le sevrage de l'enfant], il pourra alors l'épouser de nouveau.
רַבִּי מֵאִיר דְּתַנְיָא: לֹא יִשָּׂא אָדָם מְעוּבֶּרֶת חֲבֵירוֹ, וּמֵינֶקֶת חֲבֵירוֹ. וְאִם נָשָׂא — יוֹצִיא וְלֹא יַחְזִיר עוֹלָמִית, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יוֹצִיא, וְלִכְשֶׁיַּגִּיעַ זְמַנּוֹ לִכְנוֹס — יִכְנוֹס.
Abaye lui a dit : d'où déduis-tu qu'ils sont d'un même avis ? Peut-être n'en est-il rien. Car il se peut que Rabbi Éliézer n'énonce sa décision qu'ici — dans le cas d'un yavam qui a consommé le lévirat avec sa yevama alors qu'elle était encore enceinte —, du fait qu'en agissant ainsi il risque que l'enfant se révèle viable, auquel cas il se heurte à l'interdit de la Torah de s'unir à l'épouse de son frère [échèt ah, interdit déoraïta]. Mais là-bas, dans le cas de celui qui a épousé une femme enceinte du fait d'un autre — ce qui est un interdit rabbinique —, il se peut qu'il tienne comme les Sages qui s'opposent à Rabbi Méir.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִמַּאי? דִּלְמָא לָא הִיא, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָכָא, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָפָגֵע בְּאִיסּוּר אֵשֶׁת אָח דְּאוֹרָיְיתָא, אֲבָל הָתָם דְּרַבָּנַן — כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ!
Ou bien encore : il se peut que Rabbi Méir n'énonce sa décision que là-bas — dans le cas de celui qui a épousé une femme enceinte du fait d'un autre —, du fait que cela constitue une violation d'un interdit rabbinique, et qu'il s'agisse donc de l'un des cas où les Sages ont renforcé leurs propres décrets avec plus de sévérité que les interdits de la Torah, afin qu'on ne les prenne pas à la légère. Mais ici, dans le cas d'un yavam qui a consommé le lévirat avec sa yevama alors qu'elle était encore enceinte, où il y avait risque de transgresser un interdit écrit dans la Torah — puisque les gens prennent généralement soin de s'écarter d'un interdit de la Torah —, il n'est pas besoin de pénaliser davantage celui qui aurait néanmoins transgressé.
אִי נָמֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּרַבָּנַן, וַחֲכָמִים עָשׂוּ חִיזּוּק לְדִבְרֵיהֶם יוֹתֵר מִשֶּׁל תּוֹרָה, אֲבָל הָכָא מִדְּאוֹרָיְיתָא — מִפְרָשׁ פָּרְשִׁי מִינַּהּ.
Rava a dit : selon la parole des Sages qui contestent Rabbi Méir et exigent que celui qui a épousé une femme enceinte la renvoie, l'intention est qu'il doit la renvoyer par un guett, et non seulement se séparer d'elle. Mar Zoutra a dit : le langage employé par les Sages est lui aussi précis, car ils enseignent : « il doit la renvoyer » (yotsi), et ils n'enseignent pas : « il doit s'écarter d'elle » (yafrich). Conclus-en que l'affirmation de Rava est exacte.
אָמַר רָבָא, וּלְדִבְרֵי חֲכָמִים: יוֹצִיאָהּ בְּגֵט. אָמַר מָר זוּטְרָא: דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: ״יוֹצִיא״, וְלָא קָתָנֵי: ״יַפְרִישׁ״. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Achi a dit à Rav Hochaaya, fils de Rav Idi : nous avons appris là-bas, dans une baraïta, que Rabban Chimon ben Gamliel dit : tout nourrisson humain qui survit trente jours après sa naissance n'est pas tenu pour un mort-né [il est réputé viable] — de sorte que l'épouse du père de ce nourrisson n'est jamais soumise à une obligation de lévirat. Mais, par déduction, s'il ne survivait pas trente jours, il y aurait incertitude quant à sa viabilité.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב הוֹשַׁעְיָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: הָתָם תְּנַן, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל שֶׁשָּׁהָא בְּאָדָם שְׁלֹשִׁים יוֹם — אֵינוֹ נֵפֶל. הָא לָא שְׁהָא — סְפֵיקָא הָוֵי.