Guémara
[Le principe est] que toute [femme] apte au yiboum est apte à la halitsa, et que toute [femme] qui n'est pas apte au yiboum n'est pas apte à la halitsa. [Dès lors, l'interprétation initiale de l'opinion de Rabbi Yohanan — selon laquelle, pour une femme enceinte, et l'union conjugale et la halitsa sont valides — était exacte.]
דְּכׇל הָעוֹלֶה לְיִבּוּם — עוֹלֶה לַחֲלִיצָה, וְכֹל שֶׁאֵין עוֹלֶה לְיִבּוּם — אֵינוֹ עוֹלֶה לַחֲלִיצָה.
Rava propose dès lors une autre défense de l'opinion de Rabbi Yohanan. Rava dit plutôt que la baraïta veut dire ceci : dans le cas de celui qui consomme le yiboum avec sa yevama [pensant accomplir la mitsva], et qu'elle se révèle ensuite avoir été enceinte au moment de l'union, une coépouse (tsara) de cette yevama ne peut pas se remarier, de peur que l'enfant ne soit viable ; car l'union avec une femme enceinte d'un enfant viable n'est pas considérée comme une consommation valide du yiboum, et la halitsa d'une femme enceinte d'un enfant viable n'est pas considérée comme une halitsa effective. Et de plus, même si l'enfant est viable, il ne libère pas [la yevama ni ses coépouses du lien lévirique] tant qu'il n'est pas venu à l'air du monde, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas réellement né.
אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: הַכּוֹנֵס יְבִמְתּוֹ וְנִמְצֵאת מְעוּבֶּרֶת — הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא צָרָתָהּ, שֶׁמָּא יְהֵא וָלָד בֶּן קַיָּימָא. וּבִיאַת מְעוּבֶּרֶת לֹא שְׁמָהּ בִּיאָה, וַחֲלִיצַת מְעוּבֶּרֶת לֹא שְׁמָהּ חֲלִיצָה. וְהַוָּלָד אֵינוֹ פּוֹטֵר עַד שֶׁיֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם.
Il est enseigné dans une baraïta conformément à l'opinion de Rava : dans le cas de celui qui consomme le yiboum avec sa yevama, et qu'elle se révèle ensuite avoir été enceinte au moment de l'union, une coépouse de cette yevama ne peut pas se remarier, de peur que l'enfant ne soit viable. Car ni l'union ni la halitsa [accomplie avec une femme enceinte d'un enfant viable] ne libère [la yevama du lien lévirique] ; c'est l'enfant qui la libère. Et de plus, même si l'enfant est viable, il ne la libère pas, elle et ses coépouses, du lien du yiboum, tant qu'il n'est pas venu à l'air du monde.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא: הַכּוֹנֵס יְבִמְתּוֹ וְנִמְצֵאת מְעוּבֶּרֶת — הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא צָרָתָהּ, שֶׁמָּא יְהֵא וָלָד בֶּן קַיָּימָא, וְאֵין בִּיאָה וַחֲלִיצָה פּוֹטֶרֶת, אֶלָּא וָלָד פּוֹטֵר. וְהַוָּלָד אֵין פּוֹטְרָהּ עַד שֶׁיֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם.
[La Guemara relève que la baraïta semble contredire l'opinion de Réch Lakich.] Le motif [pour lequel le yiboum avec la yevama enceinte ne permet pas à la coépouse de se remarier] est uniquement « de peur que l'enfant ne soit viable » ; or, par déduction, si l'enfant n'était pas viable, sa coépouse serait libérée [du lien lévirique par cette union ou cette halitsa]. Si tel est le cas, disons que cette baraïta constitue une réfutation concluante de l'opinion de Réch Lakich !
טַעְמָא דְּשֶׁמָּא יְהֵא וָלָד בֶּן קַיָּימָא הוּא, הָא לָא הָוֵי וָלָד בֶּן קַיָּימָא מִיפַּטְרָא צָרָתָהּ, לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרֵישׁ לָקִישׁ!
[La Guemara défend l'opinion de Réch Lakich.] Réch Lakich aurait pu te répondre : voici ce que la baraïta enseigne — dans le cas de celui qui consomme le yiboum avec sa yevama, et qu'elle se révèle ensuite avoir été enceinte au moment de l'union, une coépouse de cette yevama ne peut pas se remarier, de peur que l'enfant ne soit pas viable, [auquel cas toutes les coépouses restent tenues par le lien lévirique]. Et même si l'une de ces femmes a une union ou accomplit la halitsa avec le yavam, cela serait inefficace pour les libérer du lien, car la halitsa avec une femme enceinte n'est pas considérée comme une halitsa effective, et l'union avec une femme enceinte n'est pas considérée comme une consommation valide du yiboum.
אָמַר לָךְ רֵישׁ לָקִישׁ, הָכִי קָתָנֵי: הַכּוֹנֵס יְבִמְתּוֹ וְנִמְצֵאת מְעוּבֶּרֶת — הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא צָרָתָהּ, שֶׁמָּא לֹא יְהֵא הַוָּלָד בֶּן קַיָּימָא, וַחֲלִיצַת מְעוּבֶּרֶת לֹא שְׁמָהּ חֲלִיצָה, וּבִיאַת מְעוּבֶּרֶת לֹא שְׁמָהּ בִּיאָה.
[Réch Lakich explique la nécessité de la dernière clause de la baraïta :] et si tu voulais dire — que les femmes se remarient sans besoin d'aucun yiboum ni halitsa, parce qu'il faut suivre la majorité des femmes, et que la majorité des femmes donnent naissance à un enfant pleinement formé, c'est-à-dire viable, [si bien qu'on présumerait l'absence de lien lévirique] — pour écarter cette prétention, la baraïta conclut : même si l'enfant sera viable, un enfant ne libère pas [la yevama ni ses coépouses du lien lévirique] tant qu'il n'est pas venu à l'air du monde.
וְאִם תֹּאמַר: הַלֵּךְ אַחַר רוֹב נָשִׁים, וְרוֹב נָשִׁים וָלָד מְעַלְּיָא יָלְדָן, וָלָד אֵין פּוֹטֵר עַד שֶׁיֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם.
Rabbi Eléazar dit : est-il possible qu'il y ait une acceptation halakhique de cette opinion de Réch Lakich, et qu'elle n'ait été suggérée par rien de ce qui est enseigné dans la Michna ? Il sortit [de la maison d'étude], examina soigneusement les michnayot, et en trouva une qui appuyait l'opinion de Réch Lakich, comme nous l'avons appris dans une michna : dans le cas d'une femme dont le mari et la coépouse étaient partis outre-mer, et que des témoins vinrent ensuite lui dire « ton mari est mort » — [et son mari avait un frère] — cette femme ne peut ni se marier [avec un autre que ce frère], ni entrer en yiboum avec ce frère, tant qu'elle ne sait pas si peut-être sa coépouse est enceinte.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אֶפְשָׁר אִיתָא לְהָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ וְלָא תְּנַן לָהּ בְּמַתְנִיתִין? נְפַק, דַּק וְאַשְׁכַּח, דִּתְנַן: הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ וְצָרָתָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ ״מֵת בַּעְלִיךְ״ — הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא וְלֹא תִּתְיַיבֵּם עַד שֶׁתֵּדַע שֶׁמָּא מְעוּבֶּרֶת הִיא צָרָתָהּ.
[Rabbi Eléazar explique en quoi cette michna appuie l'opinion de Réch Lakich.] Soit, elle ne peut pas entrer en yiboum, car peut-être sa coépouse est-elle enceinte et l'enfant sera viable ; en consommant le yiboum, le yavam se heurterait alors à l'interdit toranique d'avoir des relations avec la femme de son frère. Mais pourquoi ne peut-elle pas accomplir la halitsa ? Soit, elle ne peut pas accomplir la halitsa dans les neuf [premiers mois suivant la mort du mari] et se remarier ensuite à l'intérieur de ces neuf mois — non, [c'est interdit] en raison de l'incertitude [quant à savoir si sa coépouse est enceinte d'un enfant viable, auquel cas elle serait libérée du lien lévirique].
בִּשְׁלָמָא יַבּוֹמֵי לָא — שֶׁמָּא יְהֵא וָלָד בֶּן קַיָּימָא, וְיִפְגַּע בְּאִיסּוּר אֵשֶׁת אָח דְּאוֹרָיְיתָא, אֶלָּא: לֹא תַּחְלוֹץ, אַמַּאי? בִּשְׁלָמָא תַּחְלוֹץ בְּתוֹךְ תִּשְׁעָה וְתִנָּשֵׂא בְּתוֹךְ תִּשְׁעָה — לָא, הַיְינוּ סָפֵק.
[Rabbi Eléazar poursuit :] mais qu'elle accomplisse la halitsa à l'intérieur des neuf mois suivant la mort de son mari, et qu'elle se remarie après ces neuf mois ! [À ce moment-là, même si la coépouse était enceinte, elle aurait déjà accouché : si l'enfant est viable, il apparaît qu'il n'y eut jamais de lien lévirique ; et s'il n'est pas viable, la halitsa qu'elle a accomplie l'a libérée du lien. Dans les deux cas, elle pourrait désormais se remarier. Pourquoi donc la michna n'envisage-t-elle pas cette possibilité ? Rabbi Eléazar soutient que la seule explication est que la michna tient pour inefficace une halitsa accomplie alors que l'une des femmes du défunt est enceinte. La michna est donc une preuve à l'appui de Réch Lakich.]
אֶלָּא תַּחְלוֹץ בְּתוֹךְ תִּשְׁעָה, וְתִנָּשֵׂא לְאַחַר תִּשְׁעָה.
[La Guemara réfute la preuve de Rabbi Eléazar.] Mais selon ton propre raisonnement [voulant que la halitsa avec une femme enceinte soit inefficace], la michna aurait dû envisager une possibilité supplémentaire : qu'elle accomplisse la halitsa et se remarie, en faisant l'une et l'autre après que neuf mois se sont écoulés depuis la mort de son mari ! Procéder ainsi devrait être efficace, et selon Réch Lakich et selon Rabbi Yohanan.
וּלְטַעְמָיךְ: תַּחְלוֹץ וְתִנָּשֵׂא לְאַחַר תִּשְׁעָה!
Plutôt, [la discussion de ce sujet doit être tenue] à part de cette michna, car le véritable motif de sa décision est celui d'Abayé bar Abba et de Rav Hinnana bar Abayé, qui disent tous deux : [elle ne peut pas accomplir la halitsa pendant que l'une des femmes du défunt est enceinte] de peur que l'enfant ne soit viable, [auquel cas toute halitsa accomplie serait entièrement superflue et donc dépourvue de sens, et elle resterait apte à épouser un Cohen, comme le tranche la michna d'ouverture du chapitre. Mais dans cette situation, les gens pourraient ne pas réaliser que la halitsa qu'elle a accomplie était sans objet, et la croire haloutsa, laquelle est interdite à un Cohen.] Il en ressortirait alors que tu te trouves à exiger pour elle une proclamation publique [pour le sacerdoce, attestant qu'elle reste en réalité apte à épouser un Cohen].
אֶלָּא, בַּר מִינַּהּ דְּהַהִיא. דְּאַבָּיֵי בַּר אַבָּא וְרַב חִינָּנָא בַּר אַבָּיֵי דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: שֶׁמָּא יְהֵא וָלָד בֶּן קַיָּימָא, וְנִמְצָא אַתָּה מַצְרִיכָהּ כָּרוֹז לַכְּהוּנָּה.
[La Guemara s'étonne que cela pose problème :] mais qu'elle accomplisse la halitsa [tout en étant encore enceinte], et que l'on exige pour elle, si nécessaire, une proclamation publique ! [La Guemara explique pourquoi il faut éviter d'avoir à compter sur une proclamation publique :] peut-être y avait-il des gens qui étaient présents à la halitsa et qui n'étaient pas présents à la proclamation publique, et lorsque le tribunal l'autorise à épouser un Cohen, ils en viendraient à dire que l'on permet à une haloutsa d'épouser un Cohen.
וְלַצְרְכַהּ! דִּלְמָא אִיכָּא אִינִישׁ דְּהָוֵי בַּחֲלִיצָה וְלָא הָוֵי בְּהַכְרָזָה, וְאָתֵי לְמֵימַר: קָשָׁרֵי חֲלוּצָה לְכֹהֵן.