AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Yevamot

35b

Étude de Yevamot 35b

Étude de la Mishna & Guémara 35b

Mishna 1
MICHNA : Lorsqu'un homme ayant un frère meurt sans enfant, sa veuve [la yevama] et l'un de ses frères [le yavam] peuvent accomplir le rite par lequel elle est libérée du lien du lévirat [la halitsa]. Il en va alors, du point de vue des unions interdites, comme s'ils avaient été mariés puis divorcés : il devient interdit aux proches d'elle, et elle aux proches de lui. Cependant, à propos de celui qui accomplit la halitsa avec sa yevama, alors qu'elle se trouve ensuite avoir été enceinte au moment de la halitsa et qu'elle accouche : si l'enfant est viable, c'est que le défunt a laissé une descendance et qu'il n'y a jamais eu de lien de lévirat ; la halitsa accomplie était donc entièrement superflue et sans portée. De ce fait, il demeure permis aux proches d'elle, et elle demeure permise aux proches de lui. De plus, la halitsa étant sans effet, elle ne reçoit pas le statut de haloutsa [une yevama qui a fait la halitsa, statut proche de celui d'une divorcée] ; aussi la halitsa ne la disqualifie-t-elle pas pour un mariage avec la prêtrise.
הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ וְנִמְצֵאת מְעוּבֶּרֶת וְיָלְדָה, בִּזְמַן שֶׁהַוָּלָד שֶׁל קַיָּימָא — הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו, וְלֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה.(משנה)
Si l'enfant n'est pas viable, il apparaît au contraire que la halitsa était bel et bien nécessaire. De ce fait, il lui est interdit d'avoir des relations avec les proches d'elle, et il lui est interdit à elle d'avoir des relations avec les proches de lui — comme s'ils avaient été mariés puis divorcés — et la halitsa la disqualifie pour un mariage avec la prêtrise, puisqu'elle reçoit le statut de haloutsa.
אֵין הַוָּלָד שֶׁל קַיָּימָא — הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִּקְרוֹבָיו, וּפְסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה.
À propos de celui qui consomme le mariage lévirat avec sa yevama — c'est-à-dire qu'il a eu des relations avec elle en présumant l'existence d'un lien de lévirat, accomplissant ainsi une mitsva — alors qu'elle se trouve ensuite avoir été enceinte au moment des relations et qu'elle accouche : si l'enfant est viable, c'est que le frère défunt a laissé une descendance et qu'il est manifeste qu'il n'y a jamais eu de lien de lévirat. Dans ce cas, les relations qu'ils ont eues, loin d'être une mitsva, ont constitué une transgression de l'interdit d'avoir des relations avec la femme de son frère. Le yavam doit donc la renvoyer — c'est-à-dire qu'ils doivent se séparer — car elle lui est interdite en tant que femme de son frère ; et pour expier les relations interdites qu'ils ont eues, chacun d'eux est tenu d'apporter un sacrifice expiatoire [hatat], conformément à la halakha visant quiconque transgresse par inadvertance un interdit dont la violation intentionnelle est passible de karèt.
הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ וְנִמְצֵאת מְעוּבֶּרֶת וְיָלְדָה, בִּזְמַן שֶׁהַוָּלָד שֶׁל קַיָּימָא — יוֹצִיא, וְחַיָּיבִין בְּקׇרְבָּן.
Et si l'enfant n'est pas viable — auquel cas il y avait bel et bien un lien de lévirat — il peut la garder pour épouse, puisque ses relations avec elle ont constitué une consommation valide du mariage lévirat.
וְאִם אֵין וָלָד שֶׁל קַיָּימָא — יְקַיֵּים.
S'ils ont consommé le mariage lévirat et qu'elle accouche sept mois plus tard, il y a doute : l'enfant a-t-il neuf mois — en comptant depuis la conception —, étant alors le fils du premier mari, de sorte qu'il n'y avait pas de lien de lévirat ; ou bien n'a-t-il que sept mois, étant alors le fils du second mari, le yavam, et non du défunt, de sorte qu'il y avait un lien de lévirat ? Dans ce cas, en raison de la possibilité qu'elle lui soit interdite en tant que femme de son frère, il doit la renvoyer. Toutefois, la lignée de l'enfant est sans défaut [casher], car qu'il soit né du premier ou du second mari, aucune transgression n'a été commise lors de sa conception. De plus, pour expier l'éventualité de relations interdites, ils sont tous deux tenus d'apporter un sacrifice de culpabilité pour le doute [acham talouï], conformément à la halakha visant quiconque doute d'avoir transgressé par inadvertance un interdit qui aurait exigé un hatat.
סָפֵק בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן, סָפֵק בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן — יוֹצִיא, וְהַוָּלָד כָּשֵׁר. וְחַיָּיבִין בְּאָשָׁם תָּלוּי.
Guémara
GUEMARA : Une controverse entre Amoraïm fut rapportée à propos de celui qui accomplit la halitsa avec une femme enceinte, laquelle fait ensuite une fausse couche. Ayant fait une fausse couche, elle était assurément liée au yavam par le lien de lévirat et ne peut épouser personne d'autre ; elle est au contraire tenue de consommer le mariage lévirat ou d'accomplir la halitsa. La question est de savoir si la halitsa accomplie alors qu'elle était encore enceinte est efficace pour la délier du lien de lévirat. Rabbi Yohanan dit : elle n'a pas besoin d'une autre halitsa de la part des frères. Rech Lakich dit : elle a besoin d'une autre halitsa de la part des frères.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר: הַחוֹלֵץ לִמְעוּבֶּרֶת וְהִפִּילָה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינָהּ צְרִיכָה חֲלִיצָה מִן הָאַחִין. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: צְרִיכָה חֲלִיצָה מִן הָאַחִין.
La Guemara précise. Rabbi Yohanan dit qu'elle n'a pas besoin d'une autre halitsa de la part des frères, parce qu'il tient : la halitsa accomplie avec une femme enceinte qui fait ensuite une fausse couche est considérée comme une halitsa efficace pour la délier du lien de lévirat ; et de même, les relations avec une femme enceinte qui fait ensuite une fausse couche sont considérées comme une consommation valide du mariage lévirat, de sorte qu'elle et le yavam sont tenus pour mariés. Et Rech Lakich dit qu'elle a besoin d'une autre halitsa de la part des frères, parce qu'il tient : la halitsa accomplie avec une femme enceinte n'est pas considérée comme une halitsa efficace, et les relations avec une femme enceinte ne sont pas considérées comme une consommation valide du mariage lévirat. Aussi, après la fausse couche, une autre halitsa doit-elle être accomplie pour la délier du lien de lévirat.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינָהּ צְרִיכָה חֲלִיצָה מִן הָאַחִין, חֲלִיצַת מְעוּבֶּרֶת — שְׁמָהּ חֲלִיצָה, וּבִיאַת מְעוּבֶּרֶת — שְׁמָהּ בִּיאָה. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: צְרִיכָה חֲלִיצָה מִן הָאַחִין, חֲלִיצַת מְעוּבֶּרֶת — לֹא שְׁמָהּ חֲלִיצָה, וּבִיאַת מְעוּבֶּרֶת — לֹא שְׁמָהּ בִּיאָה.
Sur quel principe divergent-ils ? Si tu veux, dis qu'ils divergent sur l'interprétation d'un verset ; et si tu veux, dis qu'ils divergent sur un point de raisonnement logique.
בְּמַאי קָמִפַּלְגִי? אִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא, וְאִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא.
Si tu veux, dis qu'ils divergent sur un point de raisonnement logique, en ce que Rabbi Yohanan tient : si Élie le prophète venait, à l'instant de la halitsa, annoncer que cette femme enceinte fera une fausse couche, ne serait-elle pas éligible à la halitsa ou au lévirat — bien qu'elle soit présentement enceinte — puisque son mari est mort et ne laissera pas de descendance ? Dès lors, à présent aussi, le moment venu la chose se révélera rétroactivement : si elle finit par faire une fausse couche, il devient manifeste que la halitsa ou le lévirat était dès le départ nécessaire, et donc valide.
אִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא, רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר: אִם יָבֹא אֵלִיָּהוּ וְיֹאמַר דְּהָא דְּאִיעַבַּרָא אַפּוֹלֵי מַפְּלָה, מִי לָאו בַּת חֲלִיצָה וְיִבּוּם הִיא? הַשְׁתָּא נָמֵי תִּגַּלֵּי מִילְּתָא לְמַפְרֵעַ.
Et Rech Lakich dit : nous ne disons pas que la chose se révélera rétroactivement pour valider le lévirat ou la halitsa. Puisque, au moment du lévirat ou de la halitsa, on ignorait encore si elle ferait une fausse couche, l'acte est tenu pour prématuré et sans effet.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: תִּגַּלֵּי מִילְּתָא לְמַפְרֵעַ לָא אָמְרִינַן.
Et si tu veux, dis qu'ils divergent sur l'interprétation d'un verset, en ce que Rabbi Yohanan tient : le Miséricordieux déclare dans la Torah « …et qu'il n'a point d'enfant » (Devarim 25, 5) — c'est-à-dire que l'obligation de consommer le lévirat ou d'accomplir la halitsa s'applique chaque fois qu'un mari meurt sans laisser de descendance ; or cet homme, dont la femme est présentement enceinte, n'a aucun enfant qui lui survivra [puisqu'elle fera une fausse couche]. Il y a donc obligation de consommer le lévirat ou d'accomplir la halitsa, et, s'ils sont accomplis, ils seront efficaces. Et Rech Lakich tient : l'expression « et il n'a point d'[ein] enfant » est interprétée par les Sages pour enseigner qu'on doit l'examiner [ayein] attentivement afin de déterminer s'il laisse une descendance sous quelque forme que ce soit — et présentement il laisse de fait le fœtus. Il n'y a donc, à présent, aucune obligation de consommer le lévirat ou d'accomplir la halitsa ; en conséquence, même accomplis, ils sont sans effet.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא, רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר: ״וּבֵן אֵין לוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא לֵית לֵיהּ. וְרֵישׁ לָקִישׁ סָבַר: ״וּבֵן אֵין לוֹ״ — עַיֵּין עָלָיו.
Rabbi Yohanan souleva une objection contre l'opinion de Rech Lakich, à partir de la MICHNA : si la halitsa fut accomplie avec une femme enceinte et que l'enfant n'est pas viable, alors il est interdit aux proches d'elle, et elle est interdite aux proches de lui, et la halitsa la disqualifie pour la prêtrise. Rabbi Yohanan expose la difficulté : admettons, selon mon opinion — puisque je dis que la halitsa accomplie avec une femme enceinte qui fait ensuite une fausse couche est une halitsa efficace —, c'est pour cette raison que la halitsa la disqualifie pour la prêtrise. Mais selon ton opinion — puisque tu dis que la halitsa accomplie avec une femme enceinte n'est pas une halitsa efficace —, pourquoi la halitsa la disqualifierait-elle pour la prêtrise ? Selon ton opinion, la halitsa ne devrait-elle pas être tenue pour totalement nulle ?
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: אֵין הַוָּלָד שֶׁל קַיָּימָא — הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִּקְרוֹבָיו, וּפְסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה. בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, דְּאָמֵינָא חֲלִיצַת מְעוּבֶּרֶת שְׁמָהּ חֲלִיצָה — מִשּׁוּם הָכִי פָּסְלָה, אֶלָּא לְדִידָךְ, דְּאָמְרַתְּ חֲלִיצַת מְעוּבֶּרֶת לֹא שְׁמָהּ חֲלִיצָה, אַמַּאי פָּסְלָה מִן הַכְּהוּנָּה?
Yevamot 35b
100%
יבמות ל״ה במַסֶּכֶת יְבָמוֹת