Guémara
GUEMARA : [Le contexte est celui de la Michna précédente, où deux frères ont chacun épousé l'une de deux sœurs, mais où l'on s'est trompé sous le dais nuptial, chacun unissant en fait son frère à la femme destinée à l'autre. Rabbi Hiyya enseigne qu'un tel cas entraîne seize sacrifices expiatoires (hatat).] La Guemara s'interroge : d'après Rabbi Hiyya, qui enseigne que ce cas entraîne seize sacrifices expiatoires, quel est ce Tana qui soutient qu'un interdit prend effet là où un interdit existe déjà — c'est-à-dire qui admet l'interdit englobant (issour kolel), l'interdit ajoutant (issour mossif) et l'interdit simultané (issour bat ahat) ? [Voici comment les trois se rencontrent ici :] si ces hommes sont des frères, dès l'instant où l'un a fiancé une femme, celle-ci s'est aussitôt trouvée interdite au second frère à la fois comme femme mariée et comme femme de son frère. Lorsque le second frère a fiancé la sœur de cette femme, cela a ajouté l'interdit relatif à la sœur de son épouse. C'est là un interdit englobant, car, du fait de ces fiançailles, le second frère se trouve interdit d'union non seulement avec la sœur de son épouse — qui est la femme de son frère — mais aussi avec toutes les autres sœurs de celle-ci. Et lorsque cette femme devient nidda [femme en période d'impureté menstruelle], elle est en outre interdite à son propre mari : c'est là un interdit ajoutant. En conséquence, la Michna inclut des exemples des trois types d'interdits et affirme qu'ils prennent tous effet dans ce cas. La Guemara cherche donc à savoir quel Tana soutient que, dans chacun de ces cas, l'interdit prend effet même là où un autre interdit existe déjà.
וּמַאן הַאי תַּנָּא דְּאִית לֵיהּ אִיסּוּר כּוֹלֵל וְאִיסּוּר מוֹסִיף וְאִיסּוּר בַּת אַחַת?
Rav Yehouda dit au nom de Rav : c'est l'opinion de Rabbi Méir, ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : il est tel homme qui accomplit un seul acte de consommation — manger un volume d'olive (kazayit) de nourriture — et qui en est passible de quatre sacrifices expiatoires (hatat) et d'un sacrifice de culpabilité (acham).
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: רַבִּי מֵאִיר הִיא. דְּתַנְיָא: יֵשׁ אוֹכֵל אֲכִילָה אַחַת וְחַיָּיב עָלֶיהָ אַרְבַּע חַטָּאוֹת וְאָשָׁם אֶחָד.
Comment cela ? Cette règle s'applique à un homme en état d'impureté rituelle qui a mangé de la graisse interdite (hélev) provenant d'une offrande consacrée et devenue notar — c'est-à-dire restée au-delà du temps où il était permis de la manger — et cela un jour de Yom Kippour. Celui qui a agi ainsi est passible d'un sacrifice expiatoire pour avoir mangé un aliment consacré en état d'impureté, d'un deuxième pour avoir mangé de la graisse interdite, d'un troisième pour avoir mangé du notar, et d'un quatrième pour avoir mangé à Yom Kippour. Il est en outre passible d'un sacrifice de culpabilité pour usage profane (mé'ila) d'un bien consacré. [Et l'on retrouve ici les divers types d'interdits :] dans ce cas, la graisse était interdite à la consommation depuis l'instant où l'animal était né ; lorsque l'animal a été consacré, l'interdit de tirer profit de lui a pris effet sur l'animal tout entier — ce qui en fait un interdit ajoutant. Lorsque le Cohen est devenu impur, et s'est ainsi trouvé interdit de consommer tout aliment sanctifié, un interdit englobant a pris effet. À l'instant où la graisse est devenue notar, il est devenu également interdit de l'offrir sur l'autel — autre cas d'interdit ajoutant. Enfin, à Yom Kippour, un interdit englobant supplémentaire a pris effet, car ce jour-là il est interdit de manger tout aliment, fût-il non consacré.
טָמֵא שֶׁאָכַל חֵלֶב, וְהוּא נוֹתָר מִן מוּקְדָּשִׁין, בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים.
Rabbi Méir dit : il existe encore un sacrifice expiatoire supplémentaire dont cet homme peut être passible. Si c'était Chabbat, et qu'il a transporté ce volume d'olive de nourriture d'un domaine à un autre dans sa bouche, il est passible pour avoir « fait sortir » [un objet d'un domaine à l'autre] le jour de Chabbat. Les Sages répliquèrent à Rabbi Méir : la responsabilité pour le sacrifice expiatoire que tu ajoutes ne découle pas d'un interdit de même nature ; il en est passible pour avoir transporté la nourriture, non pour l'avoir mangée. [Mais la portée de l'objection est ailleurs :] dans cet exemple, les interdits de Chabbat et de Yom Kippour prennent effet au même instant ; ce dernier cas serait donc un cas d'interdits simultanés, et Rabbi Méir soutient qu'ils prennent effet eux aussi. Cette baraïta démontre par conséquent que Rabbi Méir tient que les interdits prennent effet là où d'autres interdits existent déjà, dans tous ces cas de figure : interdits englobants, interdits ajoutants et interdits simultanés.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אִם הָיְתָה שַׁבָּת וְהוֹצִיאוֹ בְּפִיו — חַיָּיב. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ מִן הַשֵּׁם.
La Guemara poursuit l'examen de l'opinion de Rabbi Méir : et selon l'avis de qui Rabbi Méir énonce-t-il cela ? [En effet, dans le cas de la Michna, les frères croyaient accomplir la mitsva du mariage : à quel maître se rattache donc Rabbi Méir au sujet de celui qui se trompe en accomplissant une mitsva ?] Si l'on dit que c'est selon l'avis de Rabbi Yehochoua, voilà qui fait difficulté : Rabbi Yehochoua n'a-t-il pas enseigné que celui qui s'est trompé dans l'accomplissement d'une mitsva est exempt de sacrifice expiatoire — c'est-à-dire que celui qui, par inadvertance, a commis une transgression alors qu'il avait l'intention d'accomplir une mitsva, est exempt de peine ? Or, dans le cas de la Michna aussi, les hommes avaient l'intention d'accomplir la mitsva du mariage et n'ont transgressé que par inadvertance, parce que les épouses avaient été interverties ; selon l'avis de Rabbi Yehochoua, ils devraient donc être exempts de sacrifice expiatoire. C'est plutôt selon l'avis de Rabbi Éliézer, qui soutient que même celui qui a transgressé par erreur en s'efforçant d'accomplir une mitsva reste tenu d'apporter un sacrifice expiatoire.
וְרַבִּי מֵאִיר אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, הָאָמַר: טָעָה בִּדְבַר מִצְוָה — פָּטוּר. אֶלָּא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Si tu le souhaites, résous la difficulté autrement et dis : en réalité, cela peut s'expliquer même selon l'avis de Rabbi Yehochoua. Quand Rabbi Yehochoua dit que celui qui s'est trompé dans une affaire de mitsva est exempt, cela ne vaut que pour le cas des nourrissons que l'on a intervertis, de telle sorte que, le jour de Chabbat, le mohel a circoncis par erreur un enfant dont le moment de la circoncision n'était pas encore venu. Puisque le mohel n'a pas accompli la mitsva de la circoncision [pour cet enfant-là], il devrait être passible pour avoir effectué un travail interdit le Chabbat ; mais Rabbi Yehochoua l'exempte du sacrifice expiatoire, car il était pressé par le temps : la circoncision ne pouvant être pratiquée que le jour fixé, il était dans la précipitation et l'anxiété de l'accomplir, et c'est cette urgence qui l'a fait se tromper en pensant que le moment voulu tombait ce Chabbat. En revanche, dans le cas de notre Michna, où l'erreur portait sur le mariage, comme les frères n'étaient nullement pressés par le temps, Rabbi Yehochoua ne les tient pas pour exempts.
אִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, כִּי קָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ טָעָה בִּדְבַר מִצְוָה פָּטוּר, הָנֵי מִילֵּי גַּבֵּי תִּינוֹקוֹת — דִּזְמַנּוֹ בָּהוּל, אֲבָל הַאי, כֵּיוָן דְּאֵין זְמַנּוֹ בָּהוּל — לָא.
La Guemara objecte : voici pourtant le cas de la consommation de la téroumah, où l'on n'est pas pressé par le temps, et où néanmoins Rabbi Yehochoua exempte celui qui agissait dans le cadre d'une mitsva — ainsi que nous l'avons appris dans une Michna (Pessahim 72b) : si un Cohen était en train de consommer de la téroumah et qu'il s'est avéré qu'il était fils d'une divorcée ou fils d'une haloutsa [et donc disqualifié du sacerdoce et interdit de téroumah], Rabbi Éliézer le tient pour redevable du paiement du principal et d'un cinquième en sus, comme tout non-Cohen qui aurait mangé de la téroumah par inadvertance ; Rabbi Yehochoua, lui, l'en exempte, parce qu'au moment de la consommation il avait l'intention d'accomplir une mitsva, croyant être un Cohen mangeant de la téroumah.
וַהֲרֵי תְּרוּמָה, דְּאֵין זְמַנּוֹ בָּהוּל, וְקָפָטַר! דִּתְנַן: הָיָה אוֹכֵל בִּתְרוּמָה, וְנוֹדַע שֶׁהוּא בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
La Guemara répond : mais n'a-t-on pas justement énoncé, à propos de cette Michna, ce qu'a dit Rav Beïvaï bar Abayé : ici, nous traitons d'une téroumah levée [du pain de téroumah qui a fermenté] que le Cohen était en train de manger à la veille de Pessah, car il est alors pressé par le temps ! Dans ce cas, il se hâterait de la manger pour n'avoir pas à la brûler [avec l'arrivée de Pessah].
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הָכָא בִּתְרוּמָה בְּעֶרֶב הַפֶּסַח עָסְקִינַן — דִּזְמַנָּהּ בָּהוּל.
La Guemara propose une autre attribution de la MICHNA : et si tu le souhaites, donne une explication différente. La Michna n'est pas selon l'avis de Rabbi Méir, qui tient pour responsable dans les cas d'interdits englobants et d'interdits ajoutants ; elle vise plutôt uniquement les cas d'interdits simultanés (bat ahat), et cela selon l'avis de Rabbi Chimon.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: בְּאִיסּוּר בַּת אַחַת, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara demande : admettons — pour tous les interdits de la Michna, tu peux trouver qu'ils prennent effet simultanément dans le cas où les hommes ont désigné un seul mandataire (chaliah) pour fiancer les femmes en leur nom, où les femmes ont désigné un mandataire pour recevoir les fiançailles en leur nom, et où l'un des mandataires rencontre l'autre. Dans ce scénario, tous les hommes deviennent fiancés à toutes les femmes à l'instant même où les mandataires se rencontrent, et les interdits prennent tous effet en même temps. Mais, s'agissant de l'interdit relatif à la femme nidda, comment peux-tu trouver le cas où les deux femmes deviennent nidda exactement au moment des fiançailles ?
בִּשְׁלָמָא כּוּלְּהוּ מַשְׁכַּחַתְּ לְהוּ: דְּשַׁוִּינְהוּ שָׁלִיחַ, וְשַׁוּוֹ אִינְהוּ שָׁלִיחַ, וּפְגַע שָׁלִיחַ בְּשָׁלִיחַ. אֶלָּא נִדּוּת הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
Rav Amram dit au nom de Rav : il s'agit d'une situation où les femmes ont un écoulement menstruel continu, depuis l'intérieur de la treizième année des frères jusqu'à après qu'ils ont atteint l'âge de treize ans — afin de rendre les hommes passibles de l'interdit relatif à la femme nidda. À l'instant où les garçons atteignent la majorité et où les fiançailles prennent effet, les sœurs se trouvent interdites en tant que femmes nidda. Et les femmes, de leur côté, ont un écoulement de sang continu depuis l'intérieur de leur douzième année jusqu'à après l'âge de douze ans — afin de rendre les femmes passibles pour avoir eu des relations en état de nidda. Dès lors, si cela s'est produit de telle sorte que, le jour exact où les hommes ont atteint la majorité — c'est-à-dire leur treizième anniversaire — les femmes ont atteint la leur — leur douzième anniversaire — et qu'à cet instant elles avaient leurs règles, alors tous les interdits prennent effet simultanément et ils sont passibles sous tous les chefs, y compris selon Rabbi Chimon.
אָמַר רַב עַמְרָם אָמַר רַב: בְּשׁוֹפְעוֹת מִתּוֹךְ שְׁלֹשָׁה עָשָׂר לְאַחַר שְׁלֹשָׁה עָשָׂר — לְאִחַיּוֹבֵי אִינְהוּ, מִתּוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר — לְחַיּוֹבֵי אִינְהִי.
[La Michna enseignait :] on sépare ces femmes [de leurs maris pendant trois mois], de crainte qu'elles ne soient enceintes. La Guemara demande : mais ne sait-on pas qu'une vierge ne devient pas enceinte de son premier rapport ? Rav Nahman dit au nom de Rabba bar Avouh : il s'agit d'une situation où ils ont eu un rapport, puis l'ont répété, de sorte qu'il est possible que les femmes aient été fécondées lors du second rapport. La Guemara demande : mais s'il en est ainsi, comment expliquer ce qu'enseigne Rabbi Hiyya — « voici donc seize sacrifices expiatoires » ? S'il y a effectivement eu deux rapports, alors il devrait y avoir trente-deux sacrifices expiatoires, puisque chaque interdit a été transgressé deux fois !
מַפְרִישִׁים אוֹתָן. וְהָא אֵין אִשָּׁה מִתְעַבֶּרֶת בְּבִיאָה רִאשׁוֹנָה! אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: שֶׁבָּעֲלוּ וְשָׁנוּ. וְאֶלָּא הָא דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: הֲרֵי כָּאן שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה חַטָּאוֹת, תְּלָתִין וְתַרְתֵּין הָוְיָין!