Et [Rabbi Yehouda HaNassi] lui enseigna la règle relative à une interdiction qui englobe [issour kolel] : en pareil cas, il y a exemption [du second châtiment] — et cette règle suit l'opinion de Rabbi Chimon. Or bar Kappara vit ensuite le cas d'un non-Cohen qui mangea [la chair d'] un oiseau abattu par melika [pincement de la nuque, le mode d'abattage réservé aux oiseaux offerts au Temple] ; et comme ce cas ressemblait aux précédents, il le mêla aux autres [dans son enseignement]. Puis, quelque temps plus tard, il lui sembla avoir réellement entendu tous ces cas ensemble de la bouche de Rabbi Yehouda HaNassi ; mais lorsqu'il examina ce dernier cas, il constata qu'il ne pouvait exister que si les [deux interdictions] survenaient simultanément.
וְאִיסּוּר כּוֹלֵל אַתְנְיֵיהּ, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְחַזְיַאּ (לְ)בַּר קַפָּרָא לְזָר שֶׁאָכַל מְלִיקָה, וְאַיְּידֵי דְּדָמְיָא לַהּ — עָרְבַהּ בַּהֲדַיְיהוּ, וְעַיֵּין בַּהּ, וְלָא אַשְׁכַּח אֶלָּא בְּבַת אַחַת.
Et il en conclut ainsi : puisque le cas du non-Cohen mangeant un oiseau abattu par melika ne peut se produire que dans un scénario où les interdictions prennent effet simultanément, les autres cas aussi devaient être des cas d'interdictions simultanées ; et de même, puisqu'on lui avait enseigné d'exempter [du second châtiment] dans ces cas-là, c'est qu'on enseignait d'exempter aussi dans ceux-ci. [Ainsi, selon Rabbi 'Hiyya,] bar Kappara n'a pas sciemment énoncé une chose fausse : il avait entendu certains points de la bouche de Rabbi Yehouda HaNassi, puis y avait mêlé par erreur d'autres points, et c'est ainsi qu'il avait embrouillé la question.
וְסָבַר: מִדְּהָא בְּבַת אַחַת, הָא נָמֵי בְּבַת אַחַת. וּמִדְּהָנָךְ לִפְטוּר, הָנָךְ נָמֵי לִפְטוּר.
GUEMARA : La Guemara soulève une objection contre l'explication de bar Kappara, à partir d'une baraïta : Dans le cas d'un non-Cohen qui a officié [au Temple] un jour de Chabbat, et dans le cas d'un Cohen affligé d'un défaut corporel [baal moum] qui a officié en état d'impureté rituelle — il y a ici culpabilité au titre de la qualité de non-Cohen [zarout] ; au titre du Chabbat ; au titre du défaut corporel ; et au titre de l'impureté. Telle est l'opinion de Rabbi Yossi. Rabbi Chimon dit : Il n'y a ici culpabilité qu'au titre de la qualité de non-Cohen et du défaut corporel seulement. Or [remarque la Guemara] le cas du non-Cohen qui a mangé un oiseau abattu par melika a été laissé de côté et n'a pas été mentionné parmi les cas faisant l'objet de cette controverse.
מֵיתִיבִי: זָר שֶׁשִּׁימֵּשׁ בְּשַׁבָּת, וּבַעַל מוּם שֶׁשִּׁימֵּשׁ בְּטוּמְאָה — יֵשׁ כָּאן מִשּׁוּם זָרוּת, וּמִשּׁוּם שַׁבָּת, וּמִשּׁוּם בַּעַל מוּם, וּמִשּׁוּם טוּמְאָה, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין כָּאן אֶלָּא מִשּׁוּם זָרוּת וּבַעַל מוּם בִּלְבַד. וְאִילּוּ מְלִיקָה שַׁיְּירַהּ.
La Guemara demande : Selon qui [selon l'opinion de quel Tana] ce cas a-t-il été laissé de côté ? Si l'on dit que c'est selon l'opinion de Rabbi Yossi, c'est difficile : maintenant que Rabbi Yossi tient que, même dans les cas d'interdiction qui englobe, on est passible de deux chefs [comme il l'a dit pour le non-Cohen ayant officié le Chabbat], est-il besoin de mentionner le cas où l'interdiction supplémentaire prend effet simultanément, [où il serait à plus forte raison] passible de deux chefs ? [Évidemment non.] C'est donc bien plutôt selon l'opinion de Rabbi Chimon que ce cas a été laissé de côté [car Rabbi Chimon concéderait qu'ici l'on est passible de deux chefs]. Par conséquent, Rabbi Chimon exempte du second chef dans les cas d'interdiction qui englobe, mais dans les cas d'interdiction simultanée il déclarerait passible de deux chefs. La Guemara conclut : La réfutation de l'opinion de bar Kappara est bel et bien une réfutation décisive, et ses propos sont rejetés.
לְמַאן שַׁיְּירַהּ? אִילֵימָא לְרַבִּי יוֹסֵי, הַשְׁתָּא רַבִּי יוֹסֵי בְּאִיסּוּר כּוֹלֵל מִיחַיַּיב שְׁתַּיִם — בְּאִיסּוּר בַּת אַחַת מִיבַּעְיָא? אֶלָּא לָאו לְרַבִּי שִׁמְעוֹן. וּבְאִיסּוּר כּוֹלֵל הוּא דְּפָטַר, אֲבָל בְּאִיסּוּר בְּבַת אַחַת — מִיחַיַּיב. תְּיוּבְתָּא דָּבָר קַפָּרָא תְּיוּבְתָּא.
[La Guemara s'interroge sur l'une des lois citées plus haut. La baraïta a mentionné] le non-Cohen qui a officié un jour de Chabbat : par quel acte de service ? Si c'est par l'abattage [she'hita] — l'abattage par un non-Cohen est valide [il n'y a donc pas de faute de zarout]. Et si c'est par la réception du sang [dans le récipient sacré] ou son acheminement [vers l'autel] — [au regard du Chabbat] ce n'est qu'un simple déplacement [d'objet], et cela n'entraîne la violation d'aucun travail interdit.
זָר שֶׁשִּׁימֵּשׁ בְּשַׁבָּת, בְּמַאי? אִי בִּשְׁחִיטָה — שְׁחִיטָה בְּזָר כְּשֵׁרָה. וְאִי בְּקַבָּלָה וְהוֹלָכָה — טִלְטוּל בְּעָלְמָא הוּא.
Si [tu dis qu'il s'agit d'un service] par la combustion [des parts du sacrifice] sur l'autel [hak'tara, qui implique d'allumer un feu] — mais Rabbi Yossi n'a-t-il pas dit que l'interdiction d'allumer un feu le Chabbat [havara] a été mise à part [par le verset] pour enseigner que celui qui allume un feu le Chabbat ne transgresse qu'un simple interdit [lav, sans peine de mort ni offrande expiatoire, contrairement aux autres travaux interdits] ? Dès lors, pourquoi Rabbi Yossi rendrait-il [cet homme] passible de [deux sacrifices, donc] deux chefs ?
אִי בְּהַקְטָרָה — וְהָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי הַבְעָרָה לְלָאו יָצָאתָה.
Rav A'ha bar Yaakov dit : Le service dont il s'agit ici est l'abattage du taureau du Cohen Gadol [le jour de Kippour], et cela suit l'opinion de celui qui tient que l'abattage du taureau du Cohen Gadol est invalide s'il est accompli par un non-Cohen, [car ce service est réservé au seul Cohen Gadol — et l'abattage est ici un travail interdit le Chabbat de plein droit, un av melakha]. La Guemara demande : Si c'est le cas, pourquoi spécifier « un non-Cohen » ? Cela vaudrait de même pour un simple Cohen [puisque même lui ne peut accomplir ce service réservé au Cohen Gadol] ! La Guemara répond : On parle ici de celui qui est « comme un non-Cohen » au regard [du Cohen Gadol], et non d'un non-Cohen au sens propre — car le mot hébreu zar signifie littéralement « étranger », et ce service est étranger même à un simple Cohen.
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: בִּשְׁחִיטַת פָּרוֹ שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל, וּכְדִבְרֵי הָאוֹמֵר שְׁחִיטַת פָּרוֹ שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּזָר פְּסוּלָה. אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא זָר? אֲפִילּוּ כֹּהֵן הֶדְיוֹט נָמֵי! שֶׁזָּר אֶצְלוֹ קָאָמַר.
Rav Achi objecte vigoureusement à cela [c'est-à-dire au rejet précédent fondé sur l'idée que la combustion ne serait pas un travail à part entière, rejet qu'il tient pour sans fondement] : Le Tana enseigne-t-il combien de sacrifices [expiatoires] seraient encourus, ou enseigne-t-il combien de mitsvot négatives [interdictions] sont transgressées ? [Il ne compte que des interdictions.] Il ne fait donc qu'énumérer les interdictions violées par un acte donné, sans en détailler la gravité ; et par conséquent la profanation du Chabbat impliquée dans le service du Temple peut être n'importe quelle violation du Chabbat [y compris la simple combustion]. La Guemara demande : Quelle différence pratique y a-t-il quant au nombre d'interdictions en jeu ? La Guemara répond : Cela influe sur la décision de l'enterrer ou non parmi les méchants accomplis [car s'il a violé deux interdictions, il est tenu pour méchant à deux titres et doit être enterré en conséquence].
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מִידֵּי חַטָּאוֹת קָתָנֵי, אוֹ לָאוֵי קָתָנֵי?! אֶלָּא אִיסּוּרֵי בְּעָלְמָא קָא חָשֵׁיב. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְקוֹבְרוֹ בֵּין רְשָׁעִים גְּמוּרִים.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas de deux hommes qui ont consacré [par kidouchin] deux femmes, et qui, au moment d'entrer sous la 'houppa [le dais nuptial, qui parachève le mariage], après les fiançailles, ont échangé celle-ci avec celle-là et celle-là avec celle-ci [chacun épousant par erreur la promise de l'autre] — alors ces deux hommes sont passibles [de châtiment] au titre de la femme mariée [échet ich], puisque chacun a eu commerce avec la femme de son compagnon. [En effet, l'acte de kidouchin suffit à rendre une femme interdite à tout autre homme comme une femme mariée ; aussi, lorsque les femmes furent échangées, chacun des deux hommes transgressa cette interdiction.] Et s'ils étaient frères, ils sont en outre passibles au titre de la femme de son frère [échet a'h]. Et si ces femmes étaient sœurs, ils sont passibles au titre de [l'interdiction d'épouser] « une femme avec sa sœur » [du vivant de celle-ci]. Et si elles étaient nidda [en état d'impureté menstruelle], ils seraient passibles au titre de la nidda.
מַתְנִי׳ שְׁנַיִם שֶׁקִּידְּשׁוּ שְׁתֵּי נָשִׁים, וּבִשְׁעַת כְּנִיסָתָן לַחוּפָּה הֶחְלִיפוּ אֶת שֶׁל זֶה לָזֶה וְאֶת שֶׁל זֶה לָזֶה — הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִין מִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ. וְאִם הָיוּ אַחִין — מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָח. וְאִם הָיוּ אֲחָיוֹת — מִשּׁוּם ״אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ״. וְאִם הָיוּ נִדּוֹת — מִשּׁוּם נִדָּה.(משנה)
Et à la suite de ces relations interdites, on sépare ces femmes [de leurs maris] pendant trois mois, de peur qu'elles n'aient été rendues enceintes [par cet acte interdit] — [cette attente permet de distinguer l'origine d'un enfant né de ces relations, lequel serait alors un mamzer]. Mais si elles étaient mineures, inaptes à enfanter, on les rend aussitôt à leurs maris d'origine. Et si elles étaient filles de Cohanim, elles se trouvent par là disqualifiées de [consommer] la térouma [ayant été rendues interdites aux Cohanim par cet acte illicite].
וּמַפְרִישִׁין אוֹתָן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, שֶׁמָּא מְעוּבָּרוֹת הֵן. וְאִם הָיוּ קְטַנּוֹת שֶׁאֵינָן רְאוּיוֹת לֵילֵד — מַחֲזִירִים אוֹתָן מִיָּד. וְאִם הָיוּ כֹּהֲנוֹת, נִפְסְלוּ מִן הַתְּרוּמָה.
Guémara
GUEMARA : Dans la Michna, il est dit : « ils ont échangé celle-ci avec celle-là ». La Guemara s'étonne : Avons-nous affaire à des gens si méchants qu'ils échangeraient volontairement leurs épouses ? Et de plus, considère ce que Rabbi 'Hiyya a enseigné à ce sujet : Il y a ici seize sacrifices expiatoires [quatre pour chacun des hommes et quatre pour chacune des femmes] — or, s'ils avaient agi volontairement [bemézid], y aurait-il une offrande ? [Les sacrifices ne sont apportés que pour des actes commis par inadvertance.] Rav Yehouda dit : Enseigne plutôt « elles ont été échangées » [hou'hlefou, à la forme passive], ce qui indique que l'échange n'a pas été fait volontairement ; les femmes ont plutôt été confondues par erreur.
גְּמָ׳ הֶחְלִיפוּ. מִידֵּי בְּרַשִּׁיעֵי עָסְקִינַן?! וְתוּ, הָא דְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: הֲרֵי כָּאן שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה חַטָּאוֹת — אִי בְּמֵזִיד מִי אִיכָּא קׇרְבָּן? אָמַר רַב יְהוּדָה: תְּנִי ״הוּחְלְפוּ״.
La Guemara fait remarquer : Cela aussi se déduit raisonnablement du fait que la clause finale [de la Michna] enseigne : « Si elles étaient mineures, inaptes à enfanter, on les rend aussitôt [à leurs maris]. » Or si cela avait été fait volontairement, serait-il permis de rendre [à son mari] une femme ayant eu un commerce illicite ? [La Michna implique donc un acte involontaire.] [Mais] cela ne constitue pas une difficulté [et ne prouve pas l'involontaire], car même si l'acte avait été volontaire, ces femmes seraient autorisées à retourner auprès de leurs maris : en effet la séduction d'une fille mineure est considérée comme un viol [ones], et après un viol une femme demeure permise à un mari israélite.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: אִם הָיוּ קְטַנּוֹת שֶׁאֵינָן רְאוּיוֹת לֵילֵד — מַחֲזִירִין אוֹתָן מִיָּד. וְאִי בְּמֵזִיד, מִי שַׁרְיָא? הָא לָא קַשְׁיָא: פִּיתּוּי קְטַנָּה אוֹנֶס נִינְהוּ, וְאוֹנֶס בְּיִשְׂרָאֵל מִישְׁרָא שְׁרֵי.