[Suite de la phrase commencée au folio précédent : dans un certain cas, une partie du lien] doit être dénouée par la halitsa. Autrement dit, si deux femmes étaient mariées à un même homme [qui est mort sans enfant, les liant toutes deux à un même beau-frère], l'une de ces femmes entre en yiboum [mariage lévirat] et l'autre accomplit la halitsa [le déchaussement qui dénoue le lien].
וּמִקְצָתוֹ חָלוּץ.
GUEMARA : [Pourquoi exiger que les deux femmes soient impliquées — l'une par le yiboum, l'autre par la halitsa ? Pourquoi ne pas simplement laisser dire aux gens qu'il suffit de l'une des deux ?] La Guemara s'étonne : eh bien, qu'ils le disent ! En quoi serait-ce gênant que l'on pense ainsi ? Même si l'on agissait selon cette supposition erronée, aucun tort n'en résulterait, puisqu'il n'y a aucune transgression à accomplir une halitsa. La Guemara répond : s'il consommait le yiboum avec l'une, puis accomplissait ensuite la halitsa avec l'autre, alors en effet il n'y aurait nulle raison de s'inquiéter.
וְיֹאמְרוּ! אִי דִּמְיַיבֵּם וַהֲדַר חָלֵיץ — הָכִי נָמֵי.
C'est plutôt un décret rabbinique [qui impose la halitsa pour les deux femmes], institué de peur qu'il n'accomplisse d'abord la halitsa avec l'une des femmes de son frère, puis ne consomme ensuite le yiboum avec l'autre. En pareil cas, il transgresserait effectivement un interdit : une fois qu'il a accompli la halitsa avec la première femme, il tombe sous le coup de l'interdit énoncé par le verset « Ainsi sera-t-il fait à l'homme qui n'édifie pas la maison de son frère » (Devarim 25, 9). Par ce verset, le Miséricordieux déclare que, dès lors qu'il n'a pas édifié la maison de son frère mais a préféré accomplir la halitsa avec l'une des femmes de son frère, il ne peut plus l'édifier en consommant le yiboum avec une autre femme.
אֶלָּא גְּזֵירָה דִּילְמָא חָלֵיץ בְּרֵישָׁא וַהֲדַר מְיַיבֵּם, וְקָם לֵיהּ בַּ״אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה״, וְרַחֲמָנָא אָמַר: כֵּיוָן שֶׁלֹּא בָּנָה — שׁוּב לֹא יִבְנֶה.
Rava dit : si le frère qui avait accompli le maamar [l'acte d'acquisition lévirat] dans le cas décrit par la Michna a ensuite remis à cette femme un acte de divorce (guet), afin d'annuler son maamar, avant de mourir, alors sa co-épouse (tsara) devient permise au troisième frère. Le troisième frère est autorisé à consommer le yiboum avec la femme du deuxième frère, car celle-ci n'est plus considérée comme la co-épouse d'une femme attachée à un double lien lévirat : le guet annule complètement l'acte de maamar. En revanche, la femme avec qui le frère avait accompli le maamar et qui a ensuite reçu le guet demeure interdite au troisième frère. Pourquoi cela ? Parce qu'on pourrait la confondre avec une femme qui reçoit un guet [ordinaire]. En effet, dans les cas habituels où aucun maamar n'a été fait, si un homme remet à une yevama un acte de divorce, il ne lui est plus permis de consommer le yiboum avec elle. Si l'on permettait le yiboum dans le cas présent, les gens pourraient le faire à tort dans d'autres cas de divorce également.
אָמַר רָבָא: נָתַן גֵּט לְמַאֲמָרוֹ — הוּתְּרָה צָרָתָהּ. אֲבָל הִיא אֲסוּרָה, דְּמִחַלְּפָה בְּבַעֲלַת גֵּט.
Il en est qui rapportent une autre formulation de la parole de Rava. Rava dit : si le deuxième frère a remis un guet à la femme du premier frère défunt, afin d'annuler le maamar qu'il avait fait à son égard, alors même elle est permise à entrer en yiboum avec le troisième frère. Quelle en est la raison ? Ce qu'il a accompli avec elle [par le maamar], il l'a retiré [par le guet]. Le maamar a été entièrement annulé par l'acte de divorce, et c'est comme s'il n'avait rien fait du tout. Par conséquent, du point de vue du troisième frère, elle reste attachée à son lien lévirat originel et unique, comme si son statut n'avait jamais été modifié par le deuxième frère.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: נָתַן גֵּט לְמַאֲמָרוֹ — הוּתְּרָה אֲפִילּוּ הִיא. מַאי טַעְמָא? מַאי דַּעֲבַד בַּהּ — שַׁקְלֵיהּ.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas où deux frères étaient mariés à deux sœurs, et où l'un des frères mourut — la veuve serait à ce stade exemptée du yiboum, en tant que sœur de l'épouse [du frère survivant] — et où ensuite l'épouse du deuxième frère mourut : bien que la yevama ne soit plus désormais la sœur de son épouse, cette femme lui demeure malgré tout interdite à jamais, puisqu'elle lui avait déjà été interdite à un moment donné.
מַתְנִי׳ שְׁנֵי אַחִין נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וּמֵת אֶחָד מֵהֶן, וְאַחַר כָּךְ מֵתָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל שֵׁנִי — הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה עָלָיו עוֹלָמִית, הוֹאִיל וְנֶאֶסְרָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : cela n'est-il pas évident ? Or donc : si là-bas — dans les michnayot précédentes, où il existait un troisième frère, de sorte que la femme n'était pas entièrement détachée de cette maison, le lien lévirat subsistant entre elle et le troisième frère auquel elle était permise — tu as déclaré qu'elle ne peut pas entrer en yiboum parce qu'elle avait été interdite à un moment donné, ici, dans le cas de deux frères seulement, où elle est entièrement détachée de cette maison, n'est-il pas a fortiori clair qu'il devrait lui être interdit d'entrer en yiboum ? La Guemara répond : le Tana a enseigné cette michna en premier, à un moment où il jugeait bon de statuer que ces autres cas étaient permis, et c'est pourquoi il les a permis ; puis il a jugé bon, par la suite, de statuer qu'ils sont interdits. Et comme ce cas était nouveau, il lui était cher, et il l'a enseigné en premier. Mais bien que cette michna ne fût désormais plus nécessaire [son enseignement découlant a fortiori des autres], une michna ne bouge pas de sa place.
גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא! הַשְׁתָּא, וּמָה הָתָם דְּלָא מִידַּחְיָא מֵהַאי בֵּיתָא לִגְמָרֵי — אָמְרַתְּ לָא, הָכָא דְּקָא מִידַּחְיָא מֵהַאי בֵּיתָא לִגְמָרֵי — לָא כׇּל שֶׁכֵּן! תַּנָּא — הָא תְּנָא בְּרֵישָׁא, וְהָךְ חַזְיַאּ לְהֶיתֵּירָא וְשַׁרְיַאּ, וַהֲדַר חַזְיַאּ לְאִיסּוּרָא. וְאַיְּידֵי דְּחַבִּיבָה לֵיהּ אַקְדְּמַהּ, וּמִשְׁנָה לֹא זָזָה מִמְּקוֹמָהּ.
Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : s'il a eu des relations conjugales avec cette femme qui lui était interdite, il est passible de châtiment pour avoir transgressé l'interdit de la femme du frère (échet a'h) — puisqu'elle n'a jamais été rendue permise par la mitsva du yiboum — et il est passible de châtiment pour avoir transgressé l'interdit de la sœur de l'épouse (a'hot icha) ; telle est la parole de Rabbi Yossi. Rabbi Chimon dit : il n'est passible de châtiment que pour le seul interdit de la femme du frère. [Rabbi Chimon tient qu'un interdit ne prend pas effet là où un autre interdit est déjà installé ; et puisqu'elle était déjà interdite comme femme de son frère, l'interdit supplémentaire ne peut pas prendre effet.] La Guemara demande : mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta — Rabbi Chimon dit : il n'est passible que pour le seul interdit de la sœur de l'épouse ?
תָּנוּ רַבָּנַן: בָּא עָלֶיהָ — חַיָּיב עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָח, וּמִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָח בִּלְבַד. וְהָא תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה בִּלְבָד!
La Guemara répond : ce n'est pas une difficulté. Ici, dans la seconde baraïta, il s'agit d'un cas où le frère vivant a épousé sa femme en premier, et où ensuite le frère aujourd'hui défunt a épousé la sœur de celle-ci. Dans ce cas, le premier interdit à prendre effet sur la yevama fut celui de la sœur de l'épouse ; ce n'est que plus tard, lorsqu'elle fut mariée à son frère désormais défunt, que l'interdit supplémentaire de la femme du frère prit effet. Là-bas, dans la première baraïta, il s'agit d'un cas où le frère aujourd'hui défunt a épousé sa femme en premier — ce par quoi elle devint interdite au frère comme femme du frère — et où ensuite le frère vivant a épousé la sœur de celle-ci, la rendant interdite comme sœur de son épouse également.
לָא קַשְׁיָא: כָּאן שֶׁנָּשָׂא חַי, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא מֵת. כָּאן שֶׁנָּשָׂא מֵת, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי.
La Guemara demande : et selon l'opinion de Rabbi Chimon, dans un cas où le frère défunt a épousé l'une des sœurs en premier — auquel cas elle était interdite à son frère comme femme du frère — et où ensuite le frère vivant a épousé la sœur de celle-ci, le seul interdit en place est celui de la femme du frère. Dès lors, puisque l'interdit relatif à la sœur de l'épouse n'a jamais pris effet, alors, après la mort de son mari, elle devrait désormais entrer en yiboum ! [En effet, l'interdit de la femme du frère est levé devant la mitsva du yiboum ; elle devrait donc bel et bien entrer en yiboum.]
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, הֵיכָא דְּנָשָׂא מֵת וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי, כֵּיוָן דְּאִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה לָא חָיֵיל — תִּתְיַיבֵּם יַבּוֹמֵי!
Rav Achi dit : l'interdit relatif à la sœur de l'épouse demeure suspendu [en attente]. Si l'interdit de la femme du frère vient à s'éteindre, l'interdit de la sœur de l'épouse vient prendre effet. Il est donc clair que l'interdit de la sœur de l'épouse n'est pas complètement éteint. Aussi, lorsqu'un homme meurt et que l'interdit de la femme du frère est supplanté par la mitsva du yiboum, l'interdit de la sœur de l'épouse prend effet, et elle lui est interdite à cause de cela. À l'instant même où le premier interdit cesse d'exister, le second prend effet aussitôt.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה מִיתְלָא תְּלֵי וְקָאֵי, אִי פָּקַע אִיסּוּר אֵשֶׁת אָח — אָתֵי אִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה וְחָיֵיל, וְהִילְכָּךְ לָא פָּקַע.
[La baraïta indique que Rabbi Yossi tient que, si le frère consommait le yiboum avec cette femme, il transgresserait deux interdits.] La Guemara demande : et Rabbi Yossi tient-il donc qu'un interdit prend effet là où un autre interdit existe déjà ? Mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : celui qui a commis une transgression entraînant deux peines de mort est jugé selon la plus sévère des deux morts ? [On serait coupable d'une telle transgression si l'on avait des relations avec une parente interdite qui était aussi une femme mariée : on encourrait une peine de mort du fait qu'elle est une parente interdite, et une autre du fait qu'elle est une femme mariée.] Rabbi Yossi dit : il est jugé selon le premier lien (zika) qui s'est appliqué à lui à l'égard de cette femme.
וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר? וְהָא תַּנְיָא: עָבַר עֲבֵירָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שְׁתֵּי מִיתוֹת — נִידּוֹן בַּחֲמוּרָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נִידּוֹן בַּזִּיקָּה הָרִאשׁוֹנָה הַבָּאָה עָלָיו.