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Traité Yevamot

31b

Étude de Yevamot 31b

Étude de la Mishna & Guémara 31b

[Et l'on devrait dire de même :] que la terre demeure en la possession de Bar Chatya [son détenteur actuel]. Puisque aucune preuve concluante n'a été apportée, la terre reste entre les mains de celui qui la détient présentement. Il devrait donc en aller de même dans les cas de fiançailles et de divorce dont le statut est incertain : la femme devrait rester dans son statut présomptif antérieur [et l'on n'aurait pas besoin du témoignage de celui qui était le plus proche].
וְאַרְעָא אוֹקְמַהּ בְּחֶזְקַת בַּר שָׁטְיָא!
L'explication de Rabba doit donc être écartée. Abaye dit : la Michna doit se comprendre selon ce qui est écrit : « Son compagnon parle de lui » (Iyov 36, 33). Ce principe enseigne qu'un cas voisin peut être déduit du seul cas énoncé. La Michna énonce le cas où il est incertain que l'objet soit tombé plus près de lui ou plus près d'elle à propos des fiançailles, et il en va de même pour le divorce s'il est incertain que l'acte de divorce soit tombé plus près de lui ou plus près d'elle. De même, la Michna énonce le cas des actes rédigés de manière douteuse à propos du divorce, et il en va de même pour les fiançailles.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: ״יַגִּיד עָלָיו רֵיעוֹ״. תְּנָא בְּקִידּוּשִׁין, וְהוּא הַדִּין לְגֵירוּשִׁין. תְּנָא בְּגֵירוּשִׁין, וְהוּא הַדִּין לְקִידּוּשִׁין.
Rava lui dit : si l'on comprend que la règle est identique dans tous ces cas, et que la Michna a été rédigée dans le style de « son compagnon parle de lui », alors que signifie le terme « celui-ci [est…] » qu'enseigne la Michna ? En réalité, la Michna souligne par là : « ceci est un cas de fiançailles dont le statut est incertain » et « ceci est un cas de divorce dont le statut est incertain », ce qui désigne ce cas-là seul et nul autre [excluant donc précisément l'inférence d'un cas à l'autre].
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי ״יַגִּיד עָלָיו רֵיעוֹ״, מַאי ״זֶהוּ״ דְּקָתָנֵי?
Rava dit plutôt : tous les cas qui existent à propos de fiançailles au statut incertain existent aussi dans les cas de divorce. En revanche, il y a des cas de doute à propos du divorce qui n'existent pas à propos des fiançailles, car des fiançailles contractées par un acte douteux ne sont pas, elles, invalidées. En conséquence, le terme « celui-ci », employé dans la Michna à propos du divorce, n'est pas exact et n'implique pas l'exclusion du cas « possiblement plus près de lui, possiblement plus près d'elle ». C'est plutôt parce que la Michna enseigne « celui-ci » à propos des fiançailles — où le terme est exact — qu'elle enseigne aussi « celui-ci » à propos du divorce. La Guemara demande : et qu'est-ce que le terme « celui-ci », mentionné à propos des fiançailles, vient exclure ? La Guemara répond : il vient exclure la question de la date, qui n'est pas essentielle pour les fiançailles, car lorsqu'on fiance une femme au moyen d'un acte, la date n'a pas besoin d'y être inscrite.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: כֹּל שֶׁיֵּשׁ בְּקִידּוּשִׁין יֵשׁ בְּגֵירוּשִׁין, וְיֵשׁ בְּגֵירוּשִׁין מַה שֶּׁאֵין בְּקִידּוּשִׁין, וְ״זֶהוּ״ דְּגֵירוּשִׁין לָאו דַּוְקָא. אֶלָּא, מִשּׁוּם דִּתְנָא ״זֶהוּ״ בְּקִידּוּשִׁין, תְּנָא נָמֵי ״זֶהוּ״ בְּגֵירוּשִׁין. וְ״זֶהוּ״ דְּקִידּוּשִׁין לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי זְמַן, דְּלֵיכָּא בְּקִידּוּשִׁין.
La Guemara s'interroge sur ce point même : et pour quelle raison [les Sages] n'ont-ils pas institué que la date doive figurer dans l'acte de fiançailles ? Cela se comprend bien selon celui qui dit que la raison pour laquelle les Sages ont institué l'inscription de la date sur l'acte de divorce tient aux revenus [des biens]. Comme le mari perçoit les revenus des biens de son épouse durant le mariage, il fallait inscrire une date sur l'acte de divorce afin de savoir à quel moment a pris fin son droit de percevoir ces revenus ou de vendre ces biens. En revanche, il n'était pas nécessaire de faire figurer une date sur l'acte de fiançailles, car cet acte ne sert qu'à nouer le lien de fiançailles, et il n'y a pas de revenus tirés d'une femme fiancée : le mari n'a pas le droit de percevoir les revenus des biens de sa fiancée tant qu'elle n'est pas devenue pleinement son épouse.
וּמִפְּנֵי מָה לֹא תִּקְּנוּ זְמַן בְּקִידּוּשִׁין? הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם פֵּירֵי — אֲרוּסָה לֵית לַהּ פֵּירֵי.
En revanche, selon celui qui dit que les Sages ont institué l'inscription de la date sur l'acte de divorce à cause du cas où un homme est marié à la fille de sa sœur, alors ils auraient dû instituer qu'il doive inscrire la date sur l'acte de fiançailles également ! En effet, il arrive qu'un homme épouse la fille de sa sœur, qu'il chérit d'autant plus qu'elle est sa proche parente en plus d'être son épouse. S'il apprenait qu'elle s'est conduite de façon adultère pendant qu'elle était mariée avec lui, il pourrait lui remettre un acte de divorce sans date, afin de la sauver de la peine de mort. Si des témoins venaient attester de sa conduite, elle pourrait prétendre qu'au moment de l'acte fautif elle était déjà divorcée. Si telle est bien la raison de l'institution de la date sur l'acte de divorce, alors la date devrait figurer aussi sur l'acte de fiançailles : car un acte de fiançailles sans date pourrait tout aussi bien servir à innocenter la fille de sa sœur — si elle s'était mal conduite dans la période antérieure à ses fiançailles, elle ne serait pas punie. La date devrait donc être inscrite sur cet acte aussi.
אֶלָּא, לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם בַּת אֲחוֹתוֹ — לִיתַקֵּין זְמַן!
La Guemara répond : parce qu'il y a des gens qui fiancent au moyen d'argent et des gens qui fiancent au moyen d'un acte, les Sages n'ont pas institué que la date doive figurer dans l'acte. La date des fiançailles n'a en effet aucune place dans l'acte de fiançailles par l'argent ; aussi les Sages n'ont-ils pas établi de distinction entre les différents modes de fiançailles.
מִשּׁוּם דְּאִיכָּא דִּמְקַדֵּשׁ בְּכַסְפָּא וְאִיכָּא דִּמְקַדֵּשׁ בִּשְׁטָרָא, לָא תַּקּוּן רַבָּנַן זְמַן.
Rav Aha, fils de Rav Yossef, dit à Rav Achi : mais s'agissant d'un esclave — que certains acquièrent par l'argent et d'autres par un acte —, les Sages ont pourtant bien institué que la date doive figurer sur l'acte d'achat de l'esclave ! Il lui répondit : là, s'agissant des esclaves, la majorité des gens les acquièrent au moyen d'un acte ; ici, s'agissant des fiançailles, la majorité des gens fiancent au moyen de l'argent.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף לְרַב אָשֵׁי: וְהָא עַבְדָּא, דְּאִיכָּא דְּקָנֵי בְּכַסְפָּא וְאִיכָּא בִּשְׁטָרָא, וְתַקּוּן רַבָּנַן זְמַן! הָתָם רוּבָּא בִּשְׁטָרָא, הָכָא רוּבָּא בְּכַסְפָּא.
Si tu veux, dis une autre raison pour laquelle les Sages n'ont pas institué que la date doive figurer dans l'acte de fiançailles : c'est qu'il n'est pas possible de l'instituer d'une manière qui garantisse qu'aucun problème n'en résulte. Comment ferait-on ? Si l'on confie l'acte de fiançailles à elle, elle en effacera la date, et il resterait alors impossible de prouver à quel moment sa conduite fautive a eu lieu. Si l'on confie l'acte à lui, il arrive qu'elle soit la fille de sa sœur et qu'il la couvre en effaçant lui-même la date.
אִיבָּעֵית אֵימָא, מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר. הֵיכִי לֶיעְבֵּיד? לַינְּחֵהּ גַּבֵּי דִידַהּ — מָחֲקָה לֵיהּ. לַינְּחֵהּ גַּבֵּי דִידֵיהּ — זִמְנִין דְּבַת אֲחוֹתוֹ הִיא וּמְחַפֵּה עֲלַהּ.
Si on le confie aux témoins qui ont signé l'acte : s'ils se souviennent d'eux-mêmes de la date à laquelle l'acte a été remis à la femme, la date n'a pas besoin de figurer dans l'acte lui-même — qu'ils viennent donc témoigner de mémoire ! Et s'ils ne se souviennent pas d'eux-mêmes, alors il arrive qu'ils voient la date inscrite et viennent témoigner sur cette base ; or le Miséricordieux a dit : « C'est sur la bouche de deux témoins, ou sur la bouche de trois témoins, qu'une affaire sera établie » (Devarim 19, 15). De ce verset on déduit : « de leur bouche » et non de leurs écrits — un témoignage n'est recevable que si la personne le profère elle-même, et non sur la base de ce qui est écrit.
לַינְּחֵהּ גַּבֵּי עֵדִים — אִי דִּזְכִיִרִי לַיְתוֹ לַיסְהוּד. וְאִי לָא — זִמְנִין דְּחָזוּ מִכְּתָבָא וְאָתוּ מַסְהֲדִי, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״מִפִּיהֶם״, וְלֹא מִפִּי כְתָבָם.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, disons-le aussi à propos du divorce ! [Là également on devrait craindre que la femme efface la date de l'acte de divorce en sa possession, et l'on ne devrait donc pas inscrire de date du tout.] La Guemara répond : là, dans le cas de l'acte de divorce, la date vient la sauver — puisque le guett la dégage de son statut d'épouse, elle craindrait d'effacer quoi que ce soit, de peur d'invalider entièrement l'acte et de se retrouver de nouveau femme mariée (Ramban). Ici, en revanche, s'agissant d'un acte de fiançailles, la date vient à son détriment : car jusque-là elle était présumée femme libre, et s'il n'y a pas de date sur l'acte, elle ne peut manifestement pas être punie [pour une faute commise avant ; elle a donc tout intérêt à l'effacer].
אִי הָכִי, בְּגֵירוּשִׁין נָמֵי נֵימָא הָכִי! הָתָם — לְהַצָּלָה דִּידַהּ קָאָתֵי, הָכָא — לְחוֹבָה דִּידַהּ קָאָתֵי.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas de trois frères mariés à trois femmes étrangères les unes aux autres, l'un des frères mourut, puis voici ce qui advint : le deuxième frère accomplit un maamar [acte d'acquisition lévirat] avec la femme du frère défunt, et, avant d'avoir pu consommer le mariage lévirat, il mourut à son tour — laissant deux femmes qui se présentent devant le troisième frère pour le lévirat. Ces deux femmes-là doivent alors accomplir la halitsa et ne peuvent pas entrer en mariage lévirat.
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה אַחִין נְשׂוּאִין שָׁלֹשׁ נׇכְרִיּוֹת, וּמֵת אֶחָד מֵהֶן, וְעָשָׂה בָּהּ הַשֵּׁנִי מַאֲמָר, וּמֵת — הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת.(משנה)
Yevamot 31b
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