[Beit Chammaï tient le maamar — l'acte par lequel le yavam, le beau-frère, déclare son lien avec la yevama — pour] une acquisition pleine et entière. Selon cette opinion, la femme étrangère [co-épouse, non parente] n'a même pas besoin de halitsa [le déchaussement qui dénoue le lien du lévirat], puisqu'elle est considérée comme la tsara [co-épouse] d'une parente interdite. Notre michna nous enseigne [au contraire] que la halakha ne suit pas l'opinion de Beit Chammaï.
קִנְיָן גָּמוּר, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא כְּבֵית שַׁמַּאי.
La Guemara soulève une difficulté en sens inverse : et selon Rav Nahman — qui déduisait de la michna précédente que le lien du lévirat (zika) n'est pas substantiel — la déduction de Rav Achi, selon laquelle ce lien est substantiel, fait difficulté. Et si tu voulais résoudre cela de la même manière en disant : la décision de notre michna, qui déclare permise la tsara de la sœur [c'est-à-dire la femme étrangère], vaut de même lorsque Lévi est mort, puis qu'ensuite le frère marié à l'autre sœur a divorcé de son épouse — il reste une difficulté. Si tel est le cas, qu'est-ce que l'expression « celle-ci [est] », citée à la fin de la michna, vient exclure ? Selon cette explication, la même décision vaudrait dans tous les cas. La Guemara répond : elle exclut le cas où Chimon a d'abord épousé la femme étrangère et n'a divorcé de la sœur qu'ensuite ; en pareilles circonstances, la femme étrangère est très certainement la tsara de la sœur de l'épouse de Réouven, et elle n'est donc pas permise.
וּלְרַב נַחְמָן — קַשְׁיָא דְּרַב אָשֵׁי! וְכִי תֵּימָא: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ מֵת וְאַחַר כָּךְ גֵּירַשׁ — צָרָתָהּ מוּתֶּרֶת, אֶלָּא ״זוֹ הִיא״ לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי כָּנַס וְאַחַר כָּךְ גֵּירַשׁ.
La Guemara précise : cela se tient bien s'il [Rav Nahman] tient comme Rabbi Yirmeya, qui a dit, à propos d'une apparente contradiction entre cette michna-ci et une michna antérieure (13a) : les michnayot sont disjointes — celui qui a enseigné celle-ci n'a pas enseigné celle-là. La michna antérieure posait en effet le principe que si un homme était marié à deux femmes, dont l'une était une parente interdite, et qu'il avait divorcé de la parente interdite avant de mourir, alors la tsara n'est plus interdite aux frères.
הָנִיחָא אִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יִרְמְיָה, דְּאָמַר: תַּבְרָא, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ.
Ce désaccord repose sur ceci : ce Tana de la michna antérieure tient que c'est la mort qui détermine son statut au moment où elle « tombe » devant les frères — c'est-à-dire que l'instant décisif pour savoir si l'interdit des co-épouses s'applique est celui où le frère meurt. Autrement dit, le fait que la yevama soit permise ou non au yavam se détermine d'après le statut de la yevama à cet instant précis. Dès lors, dans le cas où il avait épousé une parente interdite puis avait divorcé d'elle, la tsara serait permise. Et ce Tana de notre michna-ci tient que c'est le mariage initial qui détermine son statut au moment où elle tombe devant les frères. Si, à l'époque où la femme fut épousée par le frère défunt, elle était interdite comme proche parente, et que sa tsara était de même interdite comme co-épouse d'une parente interdite, alors même que le statut de la parente avait changé au moment de la mort du frère, elle et sa tsara demeurent toutes deux interdites.
וְהַאי תַּנָּא סָבַר מִיתָה מַפֶּלֶת, וְהַאי תַּנָּא סָבַר נִישּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים מַפִּילִים.
[Selon Rabbi Yirmeya,] l'expression « celle-ci est » vient exclure le cas où il a épousé [la femme étrangère] et finalement a divorcé [de la sœur]. Mais s'il [Rav Nahman] tient comme Rava, qui a dit : en réalité, comprends qu'il s'agit d'un seul et même Tana, et qu'il enseigne la michna selon le style « ceci, et à plus forte raison cela » — alors une difficulté demeure. Selon Rava, les deux michnayot soutiennent que, dans le cas où le yavam a épousé une femme et finalement a divorcé de l'autre, la tsara serait permise. S'il en est ainsi, qu'est-ce que l'expression « celle-ci est » vient exclure ? Dans quel cas la tsara serait-elle interdite au yavam ? La Guemara répond : forcément, Rav Nahman tient comme Rabbi Yirmeya quant à son interprétation des michnayot.
״זוֹ הִיא״ לְמַעוֹטֵי כָּנַס וּלְבַסּוֹף גֵּירַשׁ. אֶלָּא אִי סָבַר לַהּ כְּרָבָא, דְּאָמַר: לְעוֹלָם חַד תַּנָּא הוּא, וְ״זוֹ וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר זוֹ״ קָתָנֵי, ״זוֹ הִיא״ לְמַעוֹטֵי מַאי? עַל כׇּרְחָךְ כְּרַבִּי יִרְמְיָה סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara soulève une question sous un autre angle : et selon Rava — qui soutient que dans les deux cas la tsara est permise — cela se tient bien s'il tient comme Rav Achi, pour qui le lien du lévirat est substantiel. En ce cas, l'expression « celle-ci est » vient exclure la situation où il [le frère] est mort sans avoir divorcé de son épouse. Là, la tsara est interdite, car durant tout ce temps elle fut la co-épouse d'une parente interdite par le lien du lévirat. Si, en revanche, il tient comme Rav Nahman en cette matière, qu'est-ce que l'expression « celle-ci est » vient exclure ? La Guemara répond : forcément, Rava tient comme Rav Achi. Ainsi, sur cette halakha, il existe une corrélation entre les diverses opinions sur la manière d'interpréter les michnayot et le présent débat [sur la substantialité de la zika].
וּלְרָבָא, הָנִיחָא אִי סָבַר לַהּ כְּרַב אָשֵׁי — ״זוֹ הִיא״ לְמַעוֹטֵי מֵת בְּלֹא גֵּירֵשׁ. אֶלָּא אִי סָבַר לַהּ כְּרַב נַחְמָן, ״זוֹ הִיא״ לְמַעוֹטֵי מַאי? עַל כׇּרְחָךְ כְּרַב אָשֵׁי סְבִירָא לֵיהּ.
Mishna 1
MICHNA : Et si l'une quelconque de ces quinze femmes interdites comme proches parentes avait fait l'objet, avec le frère défunt, de fiançailles (kidouchin) ou d'un divorce (guerouchin) au statut incertain, alors les femmes qui étaient leurs co-épouses doivent accomplir la halitsa et ne peuvent contracter le yiboum, puisqu'elles sont peut-être les co-épouses de parentes interdites. La michna détaille : comment peut-il y avoir incertitude quant aux fiançailles ? Si, sur la voie publique, il lui a lancé un objet à fin de fiançailles alors qu'il y avait entre eux huit amot [coudées], et que l'objet se trouvait peut-être plus près de lui — sans être entré dans son domaine à elle — et peut-être plus près d'elle, c'est-à-dire à moins de quatre amot d'elle, où elle pouvait l'acquérir : voilà un cas d'incertitude quant aux fiançailles.
מַתְנִי׳ וְכוּלָּן שֶׁהָיוּ בָּהֶן קִדּוּשִׁין אוֹ גֵרוּשִׁין בְּסָפֵק — הֲרֵי אֵלּוּ הַצָּרוֹת חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת. כֵּיצַד סְפֵק קִדּוּשִׁין? זָרַק לָהּ קִדּוּשִׁין, סָפֵק קָרוֹב לוֹ סָפֵק קָרוֹב לָהּ — זֶהוּ סְפֵק קִדּוּשִׁין.(משנה)
Il y a incertitude quant au divorce lorsque, par exemple, il a rédigé un acte de divorce (guet) de sa propre main mais qu'aucune signature de témoins n'y figure ; ou bien qu'il y a des signatures de témoins sur le document mais qu'aucune date n'y est inscrite ; ou bien que la date y est inscrite mais qu'il ne s'y trouve la signature que d'un seul témoin. Comme on doute de la validité de ces trois sortes d'actes de divorce, une femme divorcée par leur moyen n'est que peut-être divorcée — et ce cas est dès lors appelé incertitude quant au divorce.
סְפֵק גֵּרוּשִׁין — כָּתַב בִּכְתַב יָדוֹ וְאֵין עָלָיו עֵדִים, יֵשׁ עָלָיו עֵדִים וְאֵין בּוֹ זְמַן, יֵשׁ בּוֹ זְמַן וְאֵין בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד, זֶהוּ סְפֵק גֵּרוּשִׁין.
Guémara
GUEMARA : La Guemara remarque : mais voici que, traitant du divorce, [la michna] n'enseigne pas le cas où l'on doute si l'acte de divorce est plus près de lui ou plus près d'elle. Il aurait pourtant convenu de décrire ce cas, car il fait pendant à celui de l'objet des fiançailles : il aurait pu lancer [le guet] de telle sorte qu'on ne voie pas clairement de qui il était le plus proche.
גְּמָ׳ וְאִילּוּ בְּגֵרוּשִׁין, סָפֵק קָרוֹב לוֹ סָפֵק קָרוֹב לָהּ לָא קָתָנֵי.
La Guemara demande : quelle est la raison pour laquelle la michna n'a pas présenté cette situation-là également ? Rabba dit : lorsqu'une telle incertitude existe, l'accomplissement de la halitsa n'est pas obligatoire, car cette femme — la tsara — jouit du statut présumé (hezkat heter) d'être permise d'épouser un homme du tout-venant. [Avant que son mari n'épouse la parente,] elle n'était nullement co-épouse d'une interdite ; et c'est seulement par un doute que tu viendrais l'interdire au tout-venant jusqu'à ce qu'elle accomplisse la halitsa, du simple fait qu'il nous est obscur de savoir si la parente interdite a bel et bien été divorcée — n'interdis donc pas une femme sur un doute. Il n'en va pas de même, en revanche, des divers actes de divorce mentionnés dans la michna, car ils sont tous tenus à coup sûr pour des actes de divorce effectifs, même si les circonstances soulèvent certaines questions ou doutes.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבָּה: אִשָּׁה זוֹ בְּחֶזְקַת הֶיתֵּר לַשּׁוּק עוֹמֶדֶת, וּמִסָּפֵק אַתָּה בָּא לְאוֹסְרָהּ — אַל תַּאַסְרֶנָּה מִסָּפֵק.
Abaye lui dit : s'il en est ainsi, disons aussi dans le cas des fiançailles que cette femme — la tsara — jouissait du statut présumé d'être permise au yavam avant qu'il ne fiançât la parente interdite ; et à cause du doute de savoir si elle est la co-épouse d'une interdite, viendrais-tu l'interdire ? N'interdis pas une femme sur un doute — par conséquent, tu devrais lui permettre de contracter le yiboum !
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, בְּקִדּוּשִׁין נָמֵי נֵימָא: אִשָּׁה זוֹ בְּחֶזְקַת הֶיתֵּר לַיָּבָם עוֹמֶדֶת, וּמִסָּפֵק אַתָּה בָּא לְאוֹסְרָהּ — אַל תַּאַסְרֶנָּה מִסָּפֵק!
La Guemara explique : là, pour les fiançailles, la halakha suit la décision rigoureuse, parce que la tsara est à coup sûr l'épouse [du défunt] et requiert le yiboum. Comme l'incertitude porte sur les fiançailles avec la parente interdite, la décision est rigoureuse : la tsara ne peut contracter le yiboum et doit seulement accomplir la halitsa.
הָתָם, לְחוּמְרָא.