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Traité Yevamot

30a

Étude de Yevamot 30a

Étude de la Mishna & Guémara 30a

Mishna 1
MICHNA : Dans le cas de trois frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs et un à une femme étrangère [nokhrit, c'est-à-dire sans lien de parenté avec les sœurs], voici ce qui survint : le mari de l'une des sœurs mourut sans enfant ; le frère marié à l'étrangère épousa [c'est-à-dire accomplit le yiboum avec] la veuve de son frère défunt, puis mourut lui aussi sans enfant. Dans cette situation, les deux femmes [la sœur veuve et l'étrangère] tombent ensemble pour le yiboum devant le frère restant. La première femme [la sœur] est dispensée en raison de l'interdiction de la sœur de son épouse [érvat ahot icha], car elle est la sœur de l'épouse de ce frère ; et la seconde femme [l'étrangère] est dispensée en tant que co-épouse [tsara] de la première. En effet, par le premier yiboum, cette seconde femme était devenue la co-épouse de la sœur, et elle est donc elle aussi exempte de yiboum. Si toutefois le frère marié à l'étrangère n'avait accompli avec la sœur qu'un maamar [acte de fiançailles léviratiques], sans encore consommer le yiboum, et qu'il mourut, alors l'étrangère — dont le statut au regard du yiboum est désormais semblable à celui de la co-épouse d'une sœur — doit accomplir la halitsa et ne peut entrer en yiboum.
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה אַחִין, שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נׇכְרִית. מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת, וְכָנַס נְשׂוּי נׇכְרִית אֶת אִשְׁתּוֹ וּמֵת — הָרִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה, וּשְׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר וּמֵת — נׇכְרִית חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara déduit une règle de la seconde partie de la MICHNA : si la Michna n'exige la halitsa que parce qu'il a accompli un maamar avec la sœur, c'est donc que, sans ce maamar, l'étrangère pourrait au contraire entrer en yiboum — et ce, bien que le lien léviratique [zika] eût pu faire d'elle la co-épouse de la sœur de son épouse. Rav Nahman dit : cela revient à enseigner que le lien léviratique n'a pas de consistance [ein zika] — la femme en attente de yiboum n'est pas considérée comme déjà mariée au yavam — et il en va ainsi même lorsque le lien ne porte que sur un seul frère ; car cette sœur veuve n'était tombée au yiboum que devant le frère marié à l'étrangère : son lien léviratique ne concernait que lui seul.
גְּמָ׳ טַעְמָא דַּעֲבַד בַּהּ מַאֲמָר, הָא לָא עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר — נׇכְרִית יַבּוֹמֵי נָמֵי מְיַיבְּמָה. אָמַר רַב נַחְמָן: זֹאת אוֹמֶרֶת אֵין זִיקָה, וַאֲפִילּוּ בְּחַד אַחָא.
Mishna 2
MICHNA : Dans le cas de trois frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs et un à une femme étrangère, voici ce qui survint : celui qui était marié à l'étrangère mourut [sans enfant], et l'un des maris des sœurs épousa [par yiboum] sa veuve, puis mourut lui aussi sans enfant. La première femme — c'est-à-dire la sœur qui était à l'origine mariée au frère ayant accompli le yiboum — est dispensée et exempte de yiboum en tant que sœur de son épouse. Et la seconde femme — c'est-à-dire l'étrangère qui était entrée en yiboum — est dispensée comme co-épouse de celle-ci. Si toutefois il n'avait accompli qu'un maamar avec l'étrangère, puis mourut, alors cette étrangère doit accomplir la halitsa et ne peut entrer en yiboum, car le maamar a rendu son statut au regard du yiboum semblable à celui de la co-épouse de la sœur de son épouse.
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה אַחִים, שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נׇכְרִית. מֵת הַנָּשׂוּי נׇכְרִית, וְכָנַס אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת אֶת אִשְׁתּוֹ וּמֵת — הָרִאשׁוֹנָה יוֹצֵאת מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה, וּשְׁנִיָּה — מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר וּמֵת — נׇכְרִית חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
Guémara 2
GUEMARA : La Guemara demande : pourquoi ai-je besoin de cette Michna également ? Son principe est identique à celui qui sous-tend la décision de la Michna précédente, et l'on peut donc aisément le déduire de la règle antérieure. Et même a fortiori : là-bas, lorsque la sœur de son épouse était devenue co-épouse de l'étrangère qui était déjà la femme du frère [l'érva s'ajoutant après coup], tu déclares pourtant l'étrangère interdite ; ici, où c'est l'étrangère qui devient ensuite co-épouse de la sœur de son épouse, n'est-il pas d'autant plus évident qu'elle est exempte en tant que co-épouse ?
גְּמָ׳ הָא תּוּ לְמָה לִי? הַיְינוּ הָךְ! הַשְׁתָּא: וּמָה הָתָם דַּאֲחוֹת אִשָּׁה הָוְיָא צָרָה לְנׇכְרִית — אָמְרַתְּ נׇכְרִית אֲסוּרָה, הָכָא דְּנׇכְרִית הָוְיָא צָרָה לַאֲחוֹת אִשָּׁה — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
La Guemara répond : cette Michna était effectivement superflue, et voici comment la répétition est survenue. Le Tana enseigna d'abord cette Michna-ci [le second cas] : pour le cas précédent, il jugea bon de rendre la femme permise, et il l'autorisa au frère, estimant que si l'érva [la relation interdite] ne rejoint la maison de l'homme qu'après coup, elle ne rend pas la première épouse interdite en tant que co-épouse d'une érva. Puis le Tana se ravisa et jugea bon de rendre la femme interdite : il décida que cette femme devait elle aussi être tenue pour co-épouse d'une érva, et il l'interdit donc au frère.
תַּנָּא, הָךְ תְּנָא בְּרֵישָׁא וְהָךְ חַזְיַא לְהֶתֵּירָא וְשַׁרְיַא, וַהֲדַר חַזְיַא לְאִיסּוּרָא.
Et comme ce cas était nouveau, il lui était cher et il l'enseigna en premier. À la vérité, il aurait été possible de supprimer la présente Michna, puisqu'elle n'apportait plus aucune nouveauté — sa règle se déduisant a fortiori de la précédente. Mais une michna ne bouge pas de sa place : cette formulation ayant déjà été fixée, on jugea inconvenant de la retrancher tout à fait, et elle demeura, bien qu'elle ne fût plus nécessaire.
וְאַיְּידֵי דְּחַבִּיבָה לֵיהּ אַקְדְּמַהּ, וּמִשְׁנָה לֹא זָזָה מִמְּקוֹמָהּ.
Mishna 3
MICHNA : Dans le cas de trois frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs et un à une femme étrangère, voici ce qui survint : l'un des maris des sœurs mourut, et celui qui était marié à l'étrangère épousa [par yiboum] la veuve du défunt ; puis l'épouse du second frère — l'autre des deux sœurs — mourut ; et après cela, le frère marié à l'étrangère mourut, laissant tomber au yiboum, devant le frère restant, deux femmes : l'étrangère et la sœur qui avait été auparavant interdite comme sœur de son épouse [défunte]. Dans ce cas, la sœur lui est interdite à jamais. Elle ne l'est pas en tant que sœur de son épouse — car son épouse est déjà morte, et la sœur de l'épouse devient permise après la mort de l'épouse —, mais parce qu'elle lui avait déjà été interdite à un certain moment, elle lui est interdite à jamais. En effet, lorsqu'elle tomba pour la première fois au yiboum devant les frères, avant que le troisième frère ne l'épouse, elle était interdite au second frère comme sœur de son épouse ; c'est pourquoi elle lui est interdite à jamais. De plus, elle dispense sa co-épouse, l'étrangère, du yiboum.
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה אַחִין, שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נׇכְרִית. מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת, וְכָנַס נְשׂוּי נׇכְרִית אֶת אִשְׁתּוֹ, וּמֵתָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל שֵׁנִי, וְאַחַר כָּךְ מֵת נְשׂוּי נׇכְרִית — הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה עָלָיו עוֹלָמִית, הוֹאִיל וְנֶאֶסְרָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת.
Guémara 3
GUEMARA : Rav Yehouda dit au nom de Rav un principe sur cette matière : toute yevama à laquelle, au moment où elle tombe pour le yiboum, on ne peut appliquer le verset « Son beau-frère viendra sur elle » (Devarim 25, 5) — parce qu'elle lui était interdite à cet instant —, est dès lors tenue pour toujours comme l'épouse d'un frère qui a laissé des enfants, et elle lui est interdite. La Guemara demande : que vient nous apprendre Rav par là ? Nous l'avons déjà appris dans la MICHNA : « elle lui est interdite à jamais, puisqu'elle lui était interdite à un certain moment » !
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: כׇּל יְבָמָה שֶׁאֵין אֲנִי קוֹרֵא בָּהּ בִּשְׁעַת נְפִילָה ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״ — הֲרֵי הִיא כְּאֵשֶׁת אָח שֶׁיֵּשׁ לָהּ בָּנִים, וַאֲסוּרָה. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה עָלָיו עוֹלָמִית, הוֹאִיל וְנֶאֶסְרָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת!
La Guemara répond : cet enseignement était nécessaire, de peur que tu ne dises ceci. La règle de Rav ne vaudrait que dans les cas où la femme ne fut nullement apte durant la première fois où elle tomba au yiboum devant les frères — tel le cas de la Michna, où elle était interdite au yavam comme sœur de son épouse pendant tout le temps qu'elle fut en état de tomber au lévirat ; bien que son épouse soit morte après que l'autre yavam eut épousé cette femme, comme elle lui fut interdite tout ce temps, elle lui est interdite à jamais. Mais dans les cas où elle fut apte à un moment durant la première chute — par exemple lorsque l'épouse du frère meurt avant que l'autre frère ne l'épouse — on aurait pu dire qu'elle redevienne permise : puisque l'empêchement avait entre-temps été levé et qu'elle fut effectivement rendue apte au yiboum avec lui pendant la période de cette première chute, on aurait pu croire qu'elle est désormais permise. C'est pourquoi Rav nous enseigne que, même dans ce scénario, elle lui est interdite à jamais.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא אִיחַזְיָא לַהּ בִּנְפִילָה רִאשׁוֹנָה, אֲבָל הֵיכָא דְּאִיחַזְיָא לַהּ בִּנְפִילָה רִאשׁוֹנָה — אֵימָא תִּישְׁתְּרֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara soulève une objection : nous avons appris cela aussi, car une michna ultérieure (32a) énonce : dans le cas de deux frères mariés à deux sœurs, si l'un d'eux mourut, et qu'après cela l'épouse du second frère mourut, alors celle-ci — la veuve survivante — lui est interdite à jamais, au frère survivant, puisqu'elle lui était interdite au moment où elle tomba devant lui. [La règle de Rav semble donc déjà connue.]
הָא נָמֵי תְּנֵינָא: שְׁנֵי אַחִין נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, מֵת אֶחָד מֵהֶם, וְאַחַר כָּךְ מֵתָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל שֵׁנִי — הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה עָלָיו עוֹלָמִית, הוֹאִיל וְנֶאֶסְרָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת!
La Guemara répond : on ne peut tirer ce principe de ce cas-là. De peur que tu ne dises que, là-bas, elle est interdite à jamais en vertu de l'argument suivant : lorsqu'elle fut interdite au frère, elle fut entièrement exclue de cette maison — c'est-à-dire de toute obligation de yiboum —, ayant reçu une exemption totale du lévirat, car cette obligation ne pesait que sur l'unique frère restant, à qui elle était interdite au moment où elle tomba devant lui. Mais ici, dans le cas visé par Rav, où elle ne fut pas entièrement exclue de cette maison — puisqu'elle requérait encore le yiboum avec un autre frère —, on aurait pu dire : du moment qu'elle est apte et permise à ce frère-ci [marié à l'étrangère], elle est apte aussi à cet autre frère après la mort de son épouse ; autrement dit, elle ne fut pas rendue totalement exempte de l'obligation de yiboum. De peur qu'on ne tienne ce raisonnement, Rav nous enseigne qu'en toute circonstance, celle qui fut interdite à un certain moment est interdite à jamais.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דְּאִידְּחַי לַהּ מֵהַאי בֵּיתָא לִגְמָרֵי, אֲבָל הָכָא דְּלָא אִידְּחַי לַהּ מֵהַאי בֵּיתָא לִגְמָרֵי, אֵימָא: מִיגּוֹ דְּחַזְיָא לְהַאי נְשׂוּי נׇכְרִית, חַזְיָא נָמֵי לְהַאי — קָא מַשְׁמַע לַן.
Mishna 4
MICHNA : Dans le cas de trois frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs et un à une femme étrangère, voici ce qui survint : Chimon, le mari de l'une des sœurs, répudia son épouse ; puis Lévi, qui était marié à l'étrangère, mourut ; et Chimon, l'homme qui avait répudié sa femme, épousa [par yiboum] l'étrangère ; puis Chimon mourut lui-même par la suite, de sorte que l'étrangère tomba au yiboum devant Réouven, le troisième frère, qui est marié à la seconde sœur. Dans ce scénario, Réouven peut consommer le yiboum avec l'étrangère. C'est le cas auquel on faisait allusion lorsqu'ils dirent : et quant à toutes ces [quinze relations] interdites qui sont mortes ou ont été répudiées, leurs co-épouses sont permises au yiboum — parce qu'au moment où elles tombèrent au lévirat devant le yavam, elles n'étaient plus les co-épouses d'une érva.
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה אַחִים, שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נׇכְרִית. גֵּירַשׁ אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת אֶת אִשְׁתּוֹ, וּמֵת נְשׂוּי נׇכְרִית, וּכְנָסָהּ הַמְגָרֵשׁ וָמֵת — זוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ: וְכוּלָּן שֶׁמֵּתוּ אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ — צָרוֹתֵיהֶן מוּתָּרוֹת.
Yevamot 30a
100%
יבמות ל׳ אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת