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Traité Yevamot

29b

Étude de Yevamot 29b

Étude de la Guémara 29b

Guémara
GUEMARA : Et s'il te venait à l'esprit que, selon Beit Chammaï, le maamar [la « déclaration » de fiançailles léviratiques faite par le yavam à sa yevama] acquiert la femme d'une acquisition pleine et entière [comme un mariage ordinaire], alors le cas [des deux sœurs tombées en yiboum devant deux frères] aurait pu être résolu d'emblée : que ce frère-ci fasse un maamar et acquière l'une des sœurs, et que ce frère-là fasse un maamar et acquière l'autre. Car il n'y a aucune interdiction à accomplir un maamar [puisqu'il ne s'agit pas d'une union charnelle] ; on évite ainsi de craindre la transgression qui surviendrait en consommant le yiboum avec la sœur d'une femme à laquelle on est lié par la zika [le lien léviratique]. Le yavam ne fait que la fiancer, sans avoir de relation avec elle. Une fois le maamar fait, le lien léviratique de sa sœur se dissout, et il peut alors consommer librement le yiboum avec elle.
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ מַאֲמָר לְבֵית שַׁמַּאי קוֹנֶה קִנְיָן גָּמוּר: זֶה יַעֲשֶׂה מַאֲמָר וְיִקְנֶה, וְזֶה יַעֲשֶׂה מַאֲמָר וְיִקְנֶה.
La Guemara objecte : Mais alors, qu'en est-il ? Si le maamar ne sert pas à acquérir pleinement la femme, quelle est l'alternative ? Il faut dire que, selon Beit Chammaï, le maamar écarte la coépouse du yiboum d'une éviction complète. Mais s'il en est ainsi, voici un autre cas de figure possible : que celui-ci fasse un maamar avec l'une des sœurs et écarte ainsi la seconde du yiboum, et que celui-là fasse un maamar avec la seconde et écarte la première du yiboum. De cette façon, les yevamin [les beaux-frères] pourraient eux aussi consommer le yiboum avec les sœurs d'emblée. Or la Michna ne permet pas cette possibilité.
אֶלָּא מַאי? דּוֹחֶה דְּחִיָּיה גְּמוּרָה — זֶה יַעֲשֶׂה מַאֲמָר וְיִדְחֶה, וְזֶה יַעֲשֶׂה מַאֲמָר וְיִדְחֶה.
Plutôt, qu'y a-t-il à répondre ? On doit affirmer ceci : un maamar accompli dans des circonstances où le yiboum est permis — c'est-à-dire là où il n'existe aucune interdiction relative à une proche parente d'une femme à laquelle le yavam est lié par la zika — écarte entièrement la coépouse du yiboum ; en revanche, un maamar accompli dans des circonstances où le yiboum est interdit n'écarte pas du yiboum. C'est pourquoi, dans le cas de deux sœurs tombées simultanément en yiboum devant deux frères, on ne peut écarter les sœurs du yiboum au moyen d'un maamar. De même ici : même selon celui qui dit que le maamar acquiert la femme d'une acquisition pleine et entière, comme un mariage, on distingue : un maamar fait en situation permise acquiert la femme, mais un maamar fait en situation interdite ne l'acquiert pas. Il n'y a donc, à partir de la première michna du chapitre, aucune preuve quant à la nature du maamar selon Beit Chammaï.
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר: מַאֲמָר דְּהֶתֵּירָא — דָּחֵי, דְּאִיסּוּרָא — לָא דָּחֵי, הָכִי נָמֵי מַאֲמָר, אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר מַאֲמָר קוֹנֶה קִנְיָן גָּמוּר: מַאֲמָר דְּהֶתֵּירָא קָנֵי, דְּאִיסּוּרָא לָא קָנֵי.
Rav Achi enseigne ce développement de la manière suivante. Rabbi Elazar a dit : Ne dis pas que, selon Beit Chammaï, le maamar écarte du yiboum d'une éviction complète, au point que la coépouse de la femme qui a reçu le maamar n'aurait même pas besoin de halitsa. Au contraire, il écarte du yiboum tout en laissant subsister un reste [du lien léviratique]. Ainsi, le maamar écarte la coépouse du yiboum dans la mesure où le yavam n'a pas à donner de divorce à la femme qu'il a fiancée [par maamar], mais le lien léviratique avec la coépouse subsiste dans la mesure où il doit encore accomplir la halitsa avec elle.
רַב אָשֵׁי מַתְנֵי הָכִי, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לָא תֵּימָא מַאֲמָר לְבֵית שַׁמַּאי דָּחֵי דְּחִיָּיה גְּמוּרָה, וְצָרָתָהּ חֲלִיצָה נָמֵי לָא בָּעֲיָא, אֶלָּא דּוֹחֶה וּמְשַׁיֵּיר הוּא.
Rabbi Avin a dit : Nous aussi, nous apprenons cet enseignement à partir de la Michna, où il est dit : Beit Chammaï disent : « Ils peuvent les garder [comme épouses]. » On en déduit : oui, ils peuvent les garder après coup ; non, ils ne sont pas autorisés à les épouser d'emblée. Et s'il te venait à l'esprit de dire que, selon Beit Chammaï, le maamar écarte du yiboum d'une éviction complète, alors ce frère-ci ferait un maamar et écarterait du yiboum l'une des sœurs, et ce frère-là ferait un maamar et écarterait l'autre — d'emblée et licitement. La Guemara conteste cette conclusion : Mais la Michna n'a-t-elle pas enseigné que Beit Chammaï disent : « Son épouse demeure avec lui, et cette autre est renvoyée en raison de son statut de sœur de son épouse » ? Cela indique qu'elle est dispensée du yiboum et ne requiert même pas la halitsa.
אָמַר רַבִּי אָבִין, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יְקַיְּימוּ. יְקַיְּימוּ — אִין, לְכַתְּחִלָּה — לָא. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ מַאֲמָר לְבֵית שַׁמַּאי דּוֹחֶה דְּחִיָּיה גְּמוּרָה, זֶה יַעֲשֶׂה מַאֲמָר וְיִדְחֶה, וְזֶה יַעֲשֶׂה מַאֲמָר וְיִדְחֶה! וְאֶלָּא הָא קָתָנֵי בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ, וְהַלֵּזוּ תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.
Plutôt, on doit résoudre la difficulté en affirmant ceci : une yevama qui est apte à tous les aspects du yiboum est aussi apte à une partie d'entre eux ; une yevama qui n'est pas apte à tous les aspects du yiboum n'est pas non plus apte à une partie d'entre eux. [Autrement dit :] lorsque la yevama est éligible à la fois au yiboum et à la halitsa au moment où elle tombe devant les frères — comme dans le cas de notre michna, où la femme tombée devant le troisième frère pouvait entrer en yiboum — elle est apte « à une partie », et alors le maamar a une force juridique suffisante pour écarter complètement la coépouse. En revanche, lorsque la yevama n'est pas éligible au yiboum — comme dans la première michna du chapitre, où les deux femmes sont tombées simultanément, de sorte que le yavam ne peut consommer le yiboum avec aucune des deux — elle n'est pas apte « à une partie », et alors, si le yavam fait un maamar, celui-ci n'a pas la force juridique de produire une éviction totale.
אֶלָּא: יְבָמָה דְּחַזְיָא לְכוּלְּהוּ — חַזְיָא לְמִקְצָתה, יְבָמָה דְּלָא חַזְיָא לְכוּלְּהוּ — לָא חַזְיָא לְמִקְצָתה.
§ À propos de l'opinion de Beit Chammaï sur le maamar, Rabba demande : le maamar, selon Beit Chammaï, crée-t-il un lien de mariage pleinement constitué [nissouïn], ou crée-t-il seulement des fiançailles [érousin], comme tous les autres actes de fiançailles ? Abayé lui dit : À propos de quelle halakha poses-tu cette question ?
בָּעֵי רַבָּה: מַאֲמָר לְבֵית שַׁמַּאי, נִישּׂוּאִין עוֹשֶׂה, אוֹ אֵירוּסִין עוֹשֶׂה? אָמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לְמַאי הִלְכְתָא?
Si nous disons que cela concerne le fait d'hériter d'elle à sa mort, de se rendre impur pour elle [s'il est Cohen] et d'annuler ses vœux — tous droits et obligations acquis par le mariage —, cela fait difficulté. Car déjà pour une femme simplement fiancée [par les fiançailles ordinaires de la Torah], Rabbi Hiyya enseigne dans une baraïta : on n'entre pas en deuil aigu [onèn] le jour de la mort de sa fiancée, et l'on ne se rend pas impur pour elle si l'on est Cohen ; de même, elle n'entre pas en deuil aigu pour lui et n'est pas tenue de se rendre impure pour lui. Si elle meurt, il n'hérite pas d'elle ; s'il meurt, lui, elle perçoit le montant de sa ketouba. Or si cela vaut pour une simple fiancée, dans le cas où il n'a fait avec elle qu'un maamar, est-il besoin de dire qu'il n'hérite pas d'elle et ne se rend pas impur pour elle ? Cette halakha est donc évidente, et la question de Rabba paraît superflue.
אִילֵּימָא לְיוֹרְשָׁהּ וְלִיטַמֵּא לָהּ וּלְהָפֵר נְדָרֶיהָ, הַשְׁתָּא אֲרוּסָה בְּעָלְמָא תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: אִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה לֹא אוֹנֵן וְלֹא מִטַּמֵּא לַהּ, וְכֵן הִיא לֹא אוֹנֶנֶת וְלֹא מִטַּמֵּאת לוֹ, מֵתָה — אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ, מֵת הוּא — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ, עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר מִיבַּעְיָא?
Plutôt, la question porte sur la remise de la femme à la houppa [le dais nuptial]. Quel est le statut à cet égard ? Le yavam est-il tenu de la faire entrer sous la houppa, comme il le ferait pour toute autre fiancée, ou non ? Tel est le dilemme : le maamar crée-t-il un lien de mariage pleinement constitué, de sorte que la yevama n'aurait pas besoin d'être en outre remise à la houppa ? Ou bien le maamar crée-t-il seulement des fiançailles, de sorte qu'elle aurait encore besoin d'être remise à la houppa ?
וְאֶלָּא לְעִנְיַן מְסִירָה לְחוּפָּה, מַאי? נִישּׂוּאִין עוֹשֶׂה — וְלָא בָּעֲיָא מְסִירָה לְחוּפָּה, אוֹ דִלְמָא אֵירוּסִין עוֹשֶׂה — וּבָעֲיָא מְסִירָה לְחוּפָּה?
Abayé lui dit que cette question non plus n'est pas nécessaire : Or, s'il n'a pas même fait de maamar avec elle, il est écrit : « Son beau-frère viendra vers elle » (Devarim 25, 5) — et l'on en déduit qu'il peut la prendre [en yiboum] même contre son gré. Dès lors, est-il besoin de dire que, s'il a fait avec elle un maamar, il lui est permis d'avoir une relation avec elle, même sans houppa ?
אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא לָא עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר, כְּתִיב: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״ — בְּעַל כׇּרְחָהּ, עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר מִיבַּעְיָא?
Rabba lui répondit : Cette question est bel et bien pertinente, car je dis ceci : quiconque fait un maamar avec sa yevama, le lien léviratique [zika] s'envole de lui — il n'est plus soumis aux lois du yiboum — et un lien de fiançailles ordinaire s'applique désormais à lui. Il est donc légitime de se demander si cet acte de maamar est semblable à des fiançailles ordinaires quant à la houppa — auquel cas la femme devrait entrer sous la houppa — ; ou bien si les lois du yiboum s'appliquent encore quelque peu — auquel cas elle n'aurait pas besoin d'entrer sous la houppa pour devenir mariée, comme une yevama ordinaire à laquelle aucun maamar n'a été fait. Le maamar affaiblit-il la capacité de l'union charnelle à établir le yiboum à elle seule ? Quelle est la décision halakhique ?
אֲמַר לֵיהּ, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: כׇּל הָעוֹשֶׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ פָּרְחָה מִמֶּנּוּ זִיקַּת יְבָמִין, וְחָלָה עָלָיו זִיקַּת אֵירוּסִין. מַאי?
La Guemara propose : Viens et entends [une réponse] à partir de ce qui est enseigné dans une michna (Nedarim 74a). Quel est le statut quant à l'annulation des vœux d'une chomèret yavam [une veuve qui attend son yavam pour le yiboum], qu'elle attende un seul yavam ou deux yevamin ? Rabbi Eliézer dit : qu'il annule ses vœux — le yavam peut annuler ses vœux comme s'il était son mari. Rabbi Yehochoua dit : cela ne vaut que si elle est liée à un seul yavam, mais non à deux. Rabbi Akiva dit : cela ne vaut ni pour un seul yavam ni pour deux yevamin — ils ne peuvent pas annuler ses vœux.
תָּא שְׁמַע: שׁוֹמֶרֶת יָבָם, בֵּין יָבָם אֶחָד בֵּין שְׁנֵי יְבָמִין — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יָפֵר. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לְאֶחָד וְלֹא לִשְׁנַיִם. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא לְאֶחָד וְלֹא לִשְׁנַיִם.
Yevamot 29b
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יבמות כ״ט במַסֶּכֶת יְבָמוֹת