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Traité Yevamot

28b

Étude de Yevamot 28b

Étude de la Mishna & Guémara 28b

[La Guemara objecte, à partir d'une michna antérieure :] s'agissant d'un interdit de mitzva ou d'un interdit de sainteté, [la belle-sœur] accomplit la halitsa et ne peut entrer en yiboum [— pourquoi donc, dans notre michna, dit-on que des deux sœurs aucune n'est prise en yiboum, alors que l'une seulement est frappée d'un interdit de mitzva ?]. La Guemara répond : là-bas [dans la michna citée], il y a un interdit de mitzva à lui seul [une seule femme se présente au yavam, et c'est uniquement à cause de cet interdit qu'elle ne peut entrer en yiboum] ; ici [dans notre michna], il y a un interdit de mitzva, et en plus sa sœur [qui se présente également au yiboum en même temps qu'elle, ce qui crée une situation nouvelle].
אִיסּוּר מִצְוָה וְאִיסּוּר קְדוּשָּׁה — חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת! הָתָם, אִיסּוּר מִצְוָה לְחוֹדַהּ, הָכָא, אִיסּוּר מִצְוָה, וַאֲחוֹתָהּ.
[Pourquoi cette précision était-elle nécessaire ?] Il aurait pu te venir à l'esprit de dire : que l'interdit de mitzva soit placé au même rang [de gravité] que l'interdit d'érva [si bien que la femme frappée d'un interdit de mitzva serait traitée comme une parente interdite, et que sa sœur, elle, serait alors permise au yavam — car l'interdit de mitzva, bien que moins grave, recevrait ici un statut équivalent] ; et l'on dirait : que sa sœur entre en yiboum. C'est pourquoi [la michna] vient nous apprendre qu'il n'en est rien.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לֵיקוּם אִיסּוּר מִצְוָה בִּמְקוֹם אִיסּוּר עֶרְוָה — וְתִתְיַיבֵּם, קָא מַשְׁמַע לַן.
[La Guemara demande :] et pourquoi en effet sa sœur n'entrerait-elle pas en yiboum ? [La Guemara répond :] puisque, selon la loi de la Torah, [la femme frappée de l'interdit de mitzva] se présente toujours au yavam pour le yiboum, [s'il prenait sa sœur en yiboum] il se heurterait à la sœur de sa zekoukah [la femme qui lui est liée par le lien léviratique]. [On aurait pu objecter :] il aurait pu te venir à l'esprit de dire qu'en faveur de la mitzva [de yiboum] les Sages ont agi [et annulé leur décret qui interdit la sœur d'une zekoukah, lorsque la première sœur n'est interdite que par un interdit de mitzva] ; c'est pourquoi [la michna] vient nous apprendre [qu'ils n'ont pas annulé leur décret dans ce cas].
וְתִתְיַיבֵּם? כֵּיוָן דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא רַמְיָא קַמֵּיהּ, קָא פָגַע בַּאֲחוֹת זְקוּקָתוֹ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: מִשּׁוּם מִצְוָה עֲבוּד רַבָּנַן, קָא מַשְׁמַע לַן.
Il a été enseigné dans la michna : « si l'une de ces femmes était interdite à ce frère-ci [par un interdit d'érva] et la seconde interdite à ce frère-là [par un interdit d'érva], alors celle qui est interdite à ce frère-ci est permise à ce frère-là, et celle qui est interdite à ce frère-là est permise à celui-ci ». La Guemara demande : à quoi me sert encore cette loi ? Elle est identique à ce qui a été enseigné plus haut [lorsque la michna énonçait que si l'une des sœurs est interdite à l'un des frères par un interdit d'érva, il lui est interdit de l'épouser mais permis d'épouser sa sœur]. Une fois que la michna a enseigné que le yavam peut épouser la femme à laquelle il n'est pas apparenté, quelle différence cela fait-il pour moi qu'il y ait un seul frère ou deux frères ? [Si la situation se présente pour les deux frères, il est clair que les deux devraient être autorisés.]
הָיְתָה אַחַת מֵהֶן כּוּ׳. הָא תּוּ לְמָה לִי, הַיְינוּ הָךְ: מָה לִי לְחַד מָה לִי לִתְרֵי?!
La Guemara répond : il est nécessaire [de l'énoncer], car si [la michna] ne nous avait enseigné [la loi] que là-bas [dans le cas où un seul frère est permis], on aurait pu dire : c'est parce qu'il y a un second frère qui « démontre » [que la sœur d'une zekoukah lui est interdite, puisqu'il s'abstient de faire le yiboum avec elle]. Mais ici, où il n'y a pas de second frère qui le démontre [puisque les deux frères font le yiboum], j'aurais dit que non, [cette loi ne s'appliquerait pas, de peur que l'on conclue à tort que la sœur d'une zekoukah est permise même là où l'autre femme n'est pas une parente interdite].
צְרִיכָא: דְּאִי אַשְׁמְועִינַן הָתָם, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא שֵׁנִי דְּמוֹכַח, אֲבָל הָכָא, דְּלֵיכָּא שֵׁנִי דְּקָא מוֹכַח, אֵימָא לָא.
Et l'inverse pourrait aussi être dit : si [la michna] ne nous avait enseigné [la règle] qu'ici [dans le cas de deux frères], on aurait pu dire : au contraire, tous deux se « démontrent » mutuellement [chacun des frères a épousé une belle-sœur précise, celle qui n'était pas sa parente, démontrant ainsi qu'il n'a pas de lien léviratique avec l'autre sœur]. Mais dans l'autre cas [où un frère consomme le yiboum et le second est interdit aux deux sœurs], j'aurais dit que non, on n'autoriserait pas non plus le premier frère. C'est pourquoi il est nécessaire d'énoncer la loi dans les deux cas.
וְאִי אַשְׁמְועִינַן הָכָא: אַדְּרַבָּה, תַּרְוַויְיהוּ מוֹכְחִי אַהֲדָדֵי, אֲבָל אִידַּךְ — לָא, צְרִיכָא.
Il a été enseigné dans la michna : « et c'est là le cas dont ils ont parlé [en disant :] lorsque sa sœur est aussi sa yevama, ou bien elle accomplit la halitsa, ou bien elle entre en yiboum ». La Guemara demande : que vient exclure l'expression « c'est là » ? La Guemara répond : elle vient exclure le cas où il y a un interdit de mitzva pour ce frère-ci et un interdit de mitzva pour ce frère-là [— bien que chaque femme soit interdite à un frère différent par un interdit de mitzva, elles ne peuvent toutes deux entrer en yiboum].
זוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ וְכוּ׳. ״זוֹ הִיא״ לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי אִיסּוּר מִצְוָה לָזֶה וְאִיסּוּר מִצְוָה לָזֶה.
La Guemara demande : à quoi me sert encore cela ? C'est identique à ce qui a été enseigné précédemment [à savoir que si l'une des sœurs était interdite au yavam par un interdit de mitzva, il ne lui est pas permis de consommer le yiboum avec l'une ou l'autre]. Quelle différence cela fait-il pour moi qu'elle se présente devant un frère ou devant deux ?
הָא תּוּ לְמָה לִי, הַיְינוּ הָךְ: מָה לִי לְחַד, מָה לִי לִתְרֵי?!
La Guemara répond : c'est de peur que tu ne dises : il n'y a qu'un seul cas où nous ne disons pas « que l'interdit de mitzva soit placé au même rang [de gravité] que l'interdit d'érva », à savoir le cas où il convient d'édicter un décret rabbinique à cause du second frère [qui est interdit aux deux sœurs] ; mais dans un cas où il ne convient pas d'édicter un décret à cause du second frère [la seconde sœur étant elle aussi permise au second frère], je pourrais dire : pour ce frère-ci, plaçons l'interdit de mitzva au même rang que l'interdit d'érva, et pour ce frère-là, plaçons l'interdit de mitzva au même rang que l'interdit d'érva — et en conséquence, que les deux frères consomment le yiboum. C'est pourquoi [la michna] vient nous apprendre qu'il n'en est rien.
מַהוּ דְּתֵימָא: כִּי לָא אָמְרִינַן אוֹקֵי אִיסּוּר מִצְוָה בִּמְקוֹם אִיסּוּר עֶרְוָה — הֵיכָא דְּאִיכָּא לְמִיגְזַר מִשּׁוּם שֵׁנִי, אֲבָל הֵיכָא דְּלֵיכָּא לְמִיגְזַר מִשּׁוּם שֵׁנִי, אֵימָא: לְהַאי אוֹקֵימְנָא אִיסּוּר מִצְוָה בִּמְקוֹם אִיסּוּר עֶרְוָה, וּלְהַאי [אוֹקֵימְנָא] אִיסּוּר מִצְוָה בִּמְקוֹם אִיסּוּר עֶרְוָה, וְלִיַּיבְּמוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav, et de même Rabbi Hiyya enseigne dans une baraïta : à propos de toutes ces femmes [énumérées dans la première michna du traité, qui sont interdites aux yevamin comme parentes interdites], j'applique [le principe] « celle qui est interdite à ce frère-ci est permise à ce frère-là », ainsi que [le principe] « et sa sœur, lorsqu'elle est sa yevama, ou bien accomplit la halitsa, ou bien entre en yiboum ». [Car ces femmes pourraient aussi être deux sœurs mariées à deux frères, se présentant au yiboum alors que chacune est une parente interdite à l'un des yevamin.]
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְכֵן תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: בְּכוּלָּן אֲנִי קוֹרֵא בָּהֶן, הָאֲסוּרָה לָזֶה מוּתֶּרֶת לָזֶה, וַאֲחוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.
Mais Rav Yehouda interprète [ces principes] comme s'appliquant seulement aux cas figurant dans la liste à partir de « sa belle-mère » et au-delà, mais non aux six premiers cas [qui comprennent sa fille, la fille de son épouse, et leurs descendantes].
וְרַב יְהוּדָה מְתַרְגֵּם מֵחֲמוֹתוֹ וְאֵילָךְ, אֲבָל שִׁיתָּא בָּבֵי דְרֵישָׁא — לָא.
Quel est le motif [de la distinction de Rav Yehouda] ? Parce que le scénario [où deux femmes candidates au yiboum sont à la fois sœurs et filles des deux yevamin] ne se rencontre que dans le cas où elles sont filles des yevamin par viol, mais ne se rencontre pas dans le cas où elles sont ses filles par mariage. [En effet, si un frère épouse une femme et a d'elle une fille, cette femme — épouse d'un frère ayant des enfants — est interdite à tous ses frères ; il serait donc impossible qu'un autre frère ait une fille de cette même femme, et les deux filles ne pourraient jamais être sœurs. Le scénario de filles qui sont aussi sœurs n'est possible que si le premier frère a violé une femme et en a eu une fille, de sorte que cette femme n'est pas interdite à ses frères ; si l'un des frères a alors eu une fille de cette femme, et que les deux filles ont épousé d'autres frères qui sont ensuite morts, il est possible que ces filles se présentent au yiboum devant leurs pères.]
מַאי טַעְמָא — כֵּיוָן דְּבִתּוֹ בְּאוּנְסִין הוּא דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, בְּנִשּׂוּאִין לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ.
Yevamot 28b
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