AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Yevamot

28a

Étude de Yevamot 28a

Étude de la Guémara 28a

Guémara
[La formulation de la Michna — selon laquelle, lorsque deux frères se trouvent face à deux sœurs en vue du yiboum, les femmes accomplissent la halitsa et n'entrent pas en yiboum —] implique que la halitsa est ici prescrite d'emblée (lekhatehila) : c'est la première démarche à suivre, et la seule façon de dénouer la situation. La Guemara poursuit son objection : que [Rabbi Yohanan] lui réponde donc ainsi — si la Michna interdit le yiboum d'emblée dans ce cas, c'est en raison d'un décret rabbinique, de crainte que [l'un des frères] ne se hâte d'abord d'accomplir la halitsa avec la première sœur, après quoi il serait interdit de consommer le yiboum avec la seconde ! [Autrement dit : peut-être les Sages ont-ils interdit de consommer le yiboum même lorsque la halitsa a été faite avec la seconde sœur, et non parce que la première serait intrinsèquement interdite comme sœur d'une femme liée par la zika.] La Guemara répond : la Michna enseigne « et elles n'entrent pas en yiboum », ce qui indique que la loi du yiboum ne s'applique ici aucunement. Dès lors, même a posteriori, si l'un a accompli la halitsa avec la seconde sœur, la loi du yiboum ne s'appliquerait toujours pas à la première.
לְכַתְּחִלָּה קָתָנֵי. וְלֵימָא לֵיהּ: גְּזֵירָה דִּלְמָא קְדֵים וַחֲלֵיץ לְרִאשׁוֹנָה בְּרֵישָׁא! ״וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת״ קָתָנֵי, דְּלֵיכָּא דִּין יִבּוּם הָכָא כְּלָל.
La Guemara objecte : que [Rabbi Yohanan] lui oppose plutôt une autre raison à la décision de la Michna — il s'agirait d'un décret rabbinique, de crainte que le second frère ne meure [après que le premier a accompli la halitsa], car il est interdit d'annuler la mitsva du yiboum ! [Selon cette explication, on interdirait de consommer le yiboum dans le cas où deux sœurs se présentent au yiboum non pas à cause de l'interdit visant la sœur d'une femme liée par la zika, mais par cette précaution.] La Guemara répond : Rabbi Yohanan ne se souciait pas de l'éventualité de la mort d'un frère ; à ses yeux, il n'y a pas lieu d'instituer un décret pour parer à de tels cas.
וְלֵימָא לֵיהּ: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יָמוּת, וְאָסוּר לְבַטֵּל מִצְוַת יְבָמִין! רַבִּי יוֹחָנָן לְמִיתָה לָא חָיֵישׁ.
La Guemara objecte : que Rabbi Yohanan lui réponde que cette Michna suit l'avis de Rabbi Elazar, qui a dit : dès lors que la yevama s'est trouvée interdite à lui ne fût-ce qu'à un seul moment — même si ce n'était pas à l'instant où elle s'est présentée à lui [au yiboum] — elle lui demeure interdite à jamais. [Peut-être la Michna s'explique-t-elle ainsi, selon Rabbi Elazar.] La Guemara répond : puisque l'avis de Rabbi Elazar est cité explicitement dans la clause finale (séfa) de la Michna, on en déduit que la première clause (récha), elle, ne suit pas l'avis de Rabbi Elazar. Cette décision-ci ne peut donc lui être attribuée.
וְלֵימָא לֵיהּ: רַבִּי אֶלְעָזָר הִיא, דְּאָמַר: כֵּיוָן שֶׁעָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּר — נֶאֶסְרָה עָלָיו עוֹלָמִית. מִדְּסֵיפָא רַבִּי אֶלְעָזָר, רֵישָׁא לָאו רַבִּי אֶלְעָזָר.
La Guemara objecte : que [Rabbi Yohanan] leur réponde que la Michna vise le cas où les deux frères sont morts au même instant — de sorte que les deux femmes se sont présentées aux yevamin pour le yiboum simultanément ; et cette Michna suit l'avis de Rabbi Yossi HaGuelili, qui dit : il est possible de faire coïncider exactement [deux événements], c'est-à-dire d'établir qu'ils se sont produits au même moment précis [auquel cas les deux sœurs étaient interdites dès l'instant où elles se sont présentées aux beaux-frères] ! La Guemara répond : le rédacteur (le Tana) n'a pas formulé de Michna anonyme conforme à l'avis de Rabbi Yossi HaGuelili. [Chaque fois qu'une Michna suit son opinion, elle la lui attribue explicitement.]
וְנֵימָא לְהוּ: דִּנְפוּל בְּבַת אַחַת, וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דְּאָמַר: אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם! לָא סְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי.
La Guemara objecte : que [Rabbi Yohanan] lui réponde par une autre explication de la décision — cette Michna vise bien un cas où les frères sont morts l'un après l'autre, mais où nous ne savons pas laquelle des deux sœurs s'est présentée la première aux yevamin pour le yiboum. [En pareil cas, il serait impossible de déterminer laquelle des sœurs serait permise.]
וְלֵימָא לֵיהּ: דְּלָא יָדְעִינַן הֵי נְפוּל בְּרֵישָׁא.
La Guemara répond : s'il en était ainsi, ce que la Michna enseigne dans sa clause finale — « et s'ils les ont épousées avant de consulter le tribunal, ils doivent les renvoyer » — fait difficulté. [Pourquoi devraient-ils renvoyer leurs femmes en pareille situation ?] Certes, pour le frère qui a pris la première sœur en yiboum, on comprend qu'il doive la renvoyer, car on lui dit : « Qui te l'a permise ? » [Elle était interdite comme sœur d'une femme liée par la zika, il doit donc la renvoyer.] Mais le frère qui a pris la seconde sœur pourrait dire : « Mon frère a consommé le yiboum avec la seconde sœur ; moi, je consomme le yiboum avec la première. » [Il se peut qu'après que l'autre frère a consommé le yiboum avec la seconde sœur, la première lui soit devenue permise a posteriori ; il ne serait alors tenu de la renvoyer que s'il était certain d'avoir transgressé un interdit.]
אִי הָכִי — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי קָדְמוּ וְכָנְסוּ יוֹצִיאוּ? בִּשְׁלָמָא רִאשׁוֹנָה, אָמְרִינַן לֵיהּ: מַאן שְׁרָא לָךְ? אֶלָּא שְׁנִיָּה, אָמַר: חַבְרַאי שְׁנִיָּה יַיבֵּם, אֲנָא רִאשׁוֹנָה מְיַיבֵּם.
La Guemara conclut : c'est précisément ce que voulait dire Rabbi Yohanan lorsqu'il déclara à Rabbi Yossi bar Hanina : « [Quant au chapitre des] sœurs, je ne sais pas qui l'a enseigné. » Car, au vu de toutes ces considérations, il ne parvient pas à régler correctement la décision de cette Michna.
הַיְינוּ דְּקָאָמַר לֵיהּ: אֲחָיוֹת אֵינִי יוֹדֵעַ מִי שְׁנָאָן.
Nous avons appris dans la MICHNA : si l'une des sœurs était interdite à l'un des frères en raison d'un interdit de parenté incestueuse (érva) — parce qu'elle était une proche parente de sa femme, ou une parente du côté de sa mère — alors il lui est interdit de l'épouser, mais il lui est permis d'épouser sa sœur ; tandis que le second frère, qui n'est proche parent d'aucune des deux, leur est interdit à toutes deux. [On pourrait penser] qu'il te vienne à l'esprit qu'une femme interdite — telle sa belle-mère — s'est présentée la première au yavam pour le yiboum.
תְּנַן: הָיְתָה אַחַת מֵהֶן אֲסוּרָה עַל הָאֶחָד אִיסּוּר עֶרְוָה — אָסוּר בָּהּ וּמוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ, וְהַשֵּׁנִי אָסוּר בִּשְׁתֵּיהֶן. סָלְקָא דַּעְתָּךְ דִּנְפַלָה חֲמוֹתוֹ תְּחִלָּה.
La Guemara objecte donc : et pourquoi les deux femmes seraient-elles interdites au second frère ? Que le gendre se lève et consomme d'abord le yiboum avec la sœur qui n'est pas sa belle-mère ! Dès lors, à l'égard de l'autre frère, sa belle-mère serait considérée comme une yevama qui était permise au yiboum à l'instant où elle s'est présentée à lui, puis devenue interdite lorsque sa sœur s'est présentée à son tour pour le yiboum, puis redevenue permise lorsque son frère a consommé le yiboum avec cette sœur. [S'il en est ainsi, la belle-mère devrait retrouver son statut permis initial et pouvoir entrer en yiboum avec lui.]
וְאַמַּאי? לֵיקוּ חָתָן לְיַיבֵּם הָךְ דְּאֵינָהּ חֲמוֹתוֹ בְּרֵישָׁא, וְתֶהֱוֵי חֲמוֹתוֹ לְגַבֵּי אִידַּךְ כִּיבָמָה שֶׁהוּתְּרָה וְנֶאֶסְרָה וְחָזְרָה וְהוּתְּרָה, תַּחְזוֹר לְהֶיתֵּרָהּ הָרִאשׁוֹן!
Rav Pappa dit : la Michna vise un cas où la femme qui n'était pas sa belle-mère s'est présentée la première aux frères pour le yiboum — auquel cas elle était permise à tous deux. Lorsque sa sœur, à savoir la belle-mère, s'est présentée à son tour, les deux femmes sont devenues interdites au second frère, chacune étant la sœur d'une femme avec laquelle il a une zika. Et parce que la belle-mère fut interdite dès l'instant où elle s'est présentée au yavam pour le yiboum, elle ne pourra plus jamais lui être permise.
אָמַר רַב פָּפָּא: כְּגוֹן דִּנְפַלָה הָךְ דְּאֵינָהּ חֲמוֹתוֹ בְּרֵישָׁא.
La Michna poursuit : « Rabbi Eliézer dit : Beit Chammaï disent… etc. » [À propos de deux frères qui ont épousé leurs femmes avant de consulter le tribunal, la Michna statue que les femmes doivent être renvoyées ; Rabbi Eliézer, lui, en fait l'objet d'une controverse entre Beit Chammaï et Beit Hillel.] Il est enseigné [dans une version élargie, la Tossefta 5, 1] : Rabbi Eliézer dit que Beit Chammaï disent : ils peuvent les garder comme épouses ; et Beit Hillel disent : ils doivent les renvoyer. Rabbi Chimon dit : ils peuvent les garder. Abba Chaoul, en désaccord avec Rabbi Eliézer, dit : ce fut là une indulgence de Beit Hillel ; ce sont eux qui ont émis la décision indulgente, car Beit Chammaï disent : ils doivent les renvoyer, et Beit Hillel disent : ils peuvent les garder.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים וְכוּ׳. תַּנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יְקַיְּימוּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יוֹצִיאוּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יְקַיְּימוּ. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: קַל הָיָה לָהֶם לְבֵית הִלֵּל בְּדָבָר זֶה, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יוֹצִיאוּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יְקַיְּימוּ.
La Guemara s'interroge sur cette baraïta : l'opinion de Rabbi Chimon, selon quel avis se range-t-elle ? [Puisque ce point oppose Beit Hillel et Beit Chammaï dans deux versions contraires, Rabbi Chimon n'aurait pas dû formuler la halakha ainsi.] Car s'il tient comme Beit Chammaï, c'est alors la même chose que l'avis de Rabbi Eliézer [il aurait dû conclure que la halakha suit Beit Chammaï selon la version de Rabbi Eliézer, et le formuler de la sorte] ; et s'il tient comme Beit Hillel, c'est alors l'avis d'Abba Chaoul. La Guemara répond : voici ce qu'il veut dire — Rabbi Chimon soutient en réalité une troisième position : Beit Chammaï et Beit Hillel n'ont pas été en désaccord sur ce point ; tous deux s'accordent à dire que les mariages peuvent être maintenus.
רַבִּי שִׁמְעוֹן כְּמַאן? אִי כְּבֵית שַׁמַּאי — הַיְינוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. אִי כְּבֵית הִלֵּל — הַיְינוּ אַבָּא שָׁאוּל! הָכִי קָאָמַר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּדָבָר זֶה.
Yevamot 28a
100%
יבמות כ״ח אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת