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Traité Yevamot

27a

Étude de Yevamot 27a

Étude de la Guémara 27a

Guémara
[Cas de trois frères, dont deux étaient mariés à plusieurs femmes — parmi lesquelles deux sœurs —, et les deux frères mariés meurent : leurs épouses se trouvent devant le yavam pour le yibboum.] Si le yavam a fait la halitsa avec les sœurs [qui sont parmi les épouses], les co-épouses n'en sont pas pour autant dispensées. On peut en déduire ceci : puisque le yavam ne peut pas consommer le yibboum avec les sœurs — chacune étant la sœur d'une femme avec laquelle il a un lien de zika —, l'acte de halitsa est invalide, et une halitsa invalide est inopérante pour dispenser leurs co-épouses. On conclut de là que même Chemouel exige une halitsa valide, c'est-à-dire une halitsa accomplie alors qu'il existe une possibilité de consommer le yibboum. Mais selon ce raisonnement, la décision de Chemouel [rapportée plus haut] fait difficulté : à propos de la seconde sœur, tant qu'il demeure possible que la halitsa de Chimon — la halitsa du second frère, qui n'a pas encore déchaussé — soit une halitsa valide, serait-il permis à Réouven, le frère qui a déjà fait la halitsa avec une sœur, de faire avec elle [la seconde sœur] une halitsa invalide ?
חָלַץ לַאֲחָיוֹת — לֹא נִפְטְרוּ צָרוֹת. הֵיכָא דְּקָיְימָא חֲלִיצָה דְּשִׁמְעוֹן חֲלִיצָה כְּשֵׁרָה, חָלֵיץ לַהּ רְאוּבֵן חֲלִיצָה פְּסוּלָה?
[La Guemara lève la difficulté en réinterprétant les propos de Chemouel.] Que signifie aussi son expression « un seul frère fait la halitsa avec toutes » ? Elle vise la sœur du milieu [la troisième sœur] : l'un des deux frères fait la halitsa avec elle. — Mais n'a-t-il pas dit « avec toutes », ce qui indique qu'un même frère déchausse l'ensemble des sœurs ? — Comme le frère qui a déjà déchaussé une sœur recommence l'acte avec une autre, il se trouve que la plupart des halitsot sont faites par lui : on appelle donc cela « avec toutes ». Et si tu veux, dis une autre réponse : lorsque Chemouel a dit « nous exigeons une halitsa pleinement valide », cela ne vaut que pour dispenser sa co-épouse au moyen de cette halitsa ; mais pour se dispenser elle-même, même une halitsa invalide la dispenserait. [Dans le cas présent, comme aucune co-épouse n'est en jeu, il suffit qu'un seul frère fasse la halitsa avec chacune des sœurs.]
מַאי ״אֶחָד חוֹלֵץ לְכוּלָּן״ נָמֵי דְּקָאָמַר — אַאֶמְצָעִית. וְהָא ״כּוּלָּן״ קָאָמַר! כֵּיוָן דְּרוּבָּה גַּבֵּיהּ, קָרֵי לֵיהּ ״כּוּלָּן״. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כִּי קָאָמַר שְׁמוּאֵל חֲלִיצָה מְעַלְּיָא בְּעֵינַן — הָנֵי מִילֵּי לְמִיפְטַר צָרָתָהּ, אֲבָל מִפְטַרא נַפְשַׁהּ — פָּטְרָה.
§ À propos de la déclaration de Chemouel, la Guemara examine le fond même de la question. Chemouel a dit : [dans le cas de trois frères dont deux, mariés notamment à deux sœurs, meurent, et dont les épouses tombent devant le yavam,] s'il a fait la halitsa avec les sœurs, les co-épouses n'en sont pas dispensées ; mais s'il a fait la halitsa avec les co-épouses, les sœurs sont dispensées. De même, s'il a remis un guet [un acte de divorce] à l'une de ces femmes — ce qui, par décret rabbinique, lui interdit désormais de consommer le yibboum avec elle — puis a fait la halitsa avec celle qui a reçu le guet, la co-épouse n'en est pas dispensée [car, ne pouvant plus la prendre en yibboum, la halitsa faite avec elle est invalide, et une halitsa invalide ne dispense pas la co-épouse] ; mais s'il a fait la halitsa avec la co-épouse, alors celle qui a reçu le guet est dispensée.
גּוּפָא. אָמַר שְׁמוּאֵל: חָלַץ לַאֲחָיוֹת — לֹא נִפְטְרוּ צָרוֹת, לְצָרוֹת — נִפְטְרוּ אֲחָיוֹת. חָלַץ לְבַעֲלַת הַגֵּט — לֹא נִפְטְרָה צָרָה, לְצָרָה — נִפְטְרָה בַּעֲלַת הַגֵּט.
La règle est semblable dans le cas où le yavam a fait un maamar [des fiançailles léviratiques] à l'une des épouses. S'il fait ensuite la halitsa avec celle qui a reçu son maamar, la co-épouse n'est pas dispensée. En effet, cette halitsa est elle aussi invalide : une fois le maamar contracté, on ne peut le dénouer que par un guet ; comme la femme a besoin, en plus de la halitsa, de recevoir un guet pour être libérée de son lien, la halitsa est tenue pour invalide et ne suffit pas à dispenser la co-épouse. Mais si le yavam a fait la halitsa avec la co-épouse, alors celle qui a reçu son maamar est dispensée de la halitsa et n'a plus besoin que d'un guet.
חָלַץ לְבַעֲלַת הַמַּאֲמָר — לֹא נִפְטְרָה צָרָה. לְצָרָה — נִפְטְרָה בַּעֲלַת מַאֲמָר.
La Guemara demande : qu'y a-t-il de différent entre les deux cas ? Pourquoi, s'il a fait la halitsa avec les sœurs, les co-épouses ne sont-elles pas dispensées ? Parce que la sœur lui est apparentée comme sœur d'une femme avec laquelle il a un lien de zika [n'étant pas autorisé, dans ces conditions, à consommer le yibboum avec elle, sa halitsa est tenue pour une halitsa invalide]. Mais s'il en est ainsi, lorsqu'il a fait la halitsa avec les co-épouses, les sœurs ne devraient pas non plus être dispensées, car les co-épouses lui sont apparentées comme co-épouses de la sœur d'une femme avec laquelle il a un lien de zika ! [Si la femme lui est interdite à cause d'une relation créée par la zika, sa co-épouse devrait lui être interdite de la même manière, et sa halitsa serait elle aussi invalide.] La Guemara répond : Chemouel tient que la zika n'est pas consistante ; dès lors, la zika ne crée pas, entre le yavam et les sœurs, de relation qui étendrait l'interdit jusqu'aux co-épouses.
מַאי שְׁנָא לַאֲחָיוֹת דְּלֹא נִפְטְרוּ צָרוֹת — דְּהָוְיָא (לוֹ) [לַהּ] אֲחוֹת אִשָּׁה בְּזִיקָה? חָלַץ לְצָרוֹת נָמֵי, לָא לִיפַּטְרוּ אֲחָיוֹת — דְּהָוְיָא לְהוּ צָרוֹת אֲחוֹת אִשָּׁה בְּזִיקָה! קָסָבַר שְׁמוּאֵל: אֵין זִיקָה.
La Guemara objecte : mais Chemouel n'a-t-il pas dit explicitement que la zika est consistante (yech zika) ? La Guemara répond : il a énoncé cette halakha selon l'avis de ceux qui disent que la zika n'est pas consistante — bien que lui-même soutienne le contraire.
וְהָא אָמַר שְׁמוּאֵל יֵשׁ זִיקָה! לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר אֵין זִיקָה קָאָמַר.
La Guemara demande : s'il en est bien ainsi — s'il a énoncé cette règle selon l'avis pour qui la zika n'est pas consistante —, alors lorsque le yavam a fait la halitsa avec les sœurs, pourquoi leurs co-épouses ne sont-elles pas dispensées ? Soit, la co-épouse de Rachel — la co-épouse de la seconde sœur — ne serait pas dispensée : une fois qu'il a déchaussé Léa, la première sœur, puis déchaussé Rachel, il se trouve que la halitsa de Rachel était une halitsa invalide [car il ne pouvait pas la prendre en yibboum, étant la sœur d'une femme qu'il a déchaussée], et une halitsa invalide ne dispense pas une co-épouse. Mais la co-épouse de Léa, elle, devrait être dispensée [car, si la zika n'est pas consistante, la halitsa avec la première sœur aurait été parfaitement valide] !
אִי הָכִי, חָלַץ לָאֲחָיוֹת, אַמַּאי לֹא נִפְטְרוּ צָרוֹת? בִּשְׁלָמָא צָרָה דְרָחֵל לָא תִּיפְּטַר, דְּכֵיוָן דְּחָלֵץ לַהּ לְלֵאָה, וַהֲדַר חָלֵץ לְרָחֵל, הָוְיָא לַהּ חֲלִיצָה דְּרָחֵל חֲלִיצָה פְּסוּלָה. אֶלָּא צָרָה דְלֵאָה תִּיפְּטַר!
La Guemara explique : que signifie aussi son expression « les co-épouses ne sont pas dispensées » ? Elle vise uniquement la co-épouse de Rachel, la seconde sœur, qui n'est pas dispensée. La Guemara objecte : mais il a dit « co-épouses » au pluriel, semblant désigner les deux co-épouses ! La Guemara répond : il a parlé de co-épouses de façon générale [autrement dit, c'est une halakha générale, énoncée pour cette raison au pluriel ; cela ne signifie pas que la co-épouse de la première sœur et celle de la seconde soient toutes deux non dispensées].
מַאי ״לֹא נִפְטְרוּ צָרוֹת״ נָמֵי דְּקָאָמַר — אַצָּרָה דְרָחֵל. וְהָא ״צָרוֹת״ קָאָמַר! צָרוֹת דְּעָלְמָא.
La Guemara objecte : s'il en est ainsi — si, en parlant au pluriel, Chemouel ne visait que la co-épouse de Rachel —, une difficulté surgit dans la seconde moitié de sa déclaration : « s'il a fait la halitsa avec les co-épouses, les sœurs sont dispensées ». Mais Rachel serait-elle dispensée par une halitsa faite avec sa co-épouse ? N'avons-nous pas appris dans une michna : « Un homme a interdiction d'épouser la co-épouse d'une proche de sa haloutsa » ? [Une fois que le yavam a fait la halitsa avec une sœur, Léa, la co-épouse de l'autre sœur — la co-épouse de Rachel — est tenue pour co-épouse de la sœur d'une femme qu'il a déchaussée ; lui étant interdite, sa halitsa est invalide et ne devrait pas dispenser Rachel.]
אִי הָכִי: ״חָלַץ לְצָרוֹת נִפְטְרוּ אֲחָיוֹת״, וְאַצָּרַת רָחֵל מִי מִיפַּטְרָא? וְהָא תְּנַן: אָסוּר אָדָם בְּצָרַת קְרוֹבַת חֲלוּצָתוֹ!
La Guemara répond : Chemouel aussi entendait distinguer le cas où il « a commencé » de celui où il « n'a pas commencé ». Voici comment comprendre sa déclaration. S'il a commencé par faire la halitsa avec l'une des sœurs, il ne peut pas achever en faisant un second acte de halitsa avec l'une des co-épouses, comme nous l'avons appris dans une michna (40b) : « Un homme a interdiction d'épouser la co-épouse d'une proche de sa haloutsa » — à cause de cet interdit, la halitsa faite avec la seconde co-épouse est une halitsa invalide et ne dispenserait pas la seconde sœur. Si, en revanche, il a commencé par les co-épouses et a fait la première halitsa avec la co-épouse de Léa, il peut achever aussi avec les sœurs et faire la seconde halitsa avec Léa, comme nous l'avons appris dans une michna (40b) : « Un homme est autorisé à épouser la proche de la co-épouse de sa haloutsa. » Dès lors, s'il a fait la halitsa avec la co-épouse de Léa, alors Rachel — qui est la sœur de la co-épouse de sa haloutsa — lui est permise ; il peut donc faire avec elle une halitsa pleinement valide et dispenser ainsi sa co-épouse.
שְׁמוּאֵל נָמֵי, הִתְחִיל וְלֹא הִתְחִיל קָאָמַר: הִתְחִיל בַּאֲחָיוֹת — לֹא יִגְמוֹר בְּצָרוֹת, דִּתְנַן: אָסוּר אָדָם בְּצָרַת קְרוֹבַת חֲלוּצָתוֹ. הִתְחִיל בְּצָרוֹת — יִגְמוֹר אַף בַּאֲחָיוֹת. דִּתְנַן: מוּתָּר אָדָם בִּקְרוֹבַת צָרַת חֲלוּצָתוֹ.
Rav Achi dit : en vérité, la déclaration de Chemouel doit s'interpréter comme tu l'avais d'abord posé — son raisonnement, pour ces halakhot, s'accorde avec son opinion que la zika est consistante (yech zika). Quant à l'objection soulevée — pourquoi les sœurs seraient-elles dispensées par une halitsa faite avec les co-épouses, si ces co-épouses sont tenues pour co-épouse de la sœur d'une femme avec laquelle le yavam a un lien de zika —, elle se résout ainsi : la zika n'est pas assez forte pour conférer à la co-épouse le statut d'une véritable érva. [La zika suffit à interdire le yibboum avec la sœur d'une femme à laquelle il est lié, mais non à interdire au yavam leurs co-épouses.]
רַב אָשֵׁי אָמַר: לְעוֹלָם כִּדְקָאָמְרַתְּ, וּמִשּׁוּם דְּלָא אַלִּימָא זִיקָה לְשַׁוּוֹיֵי לְצָרָה כְּעֶרְוָה.
La Guemara remarque : il est enseigné dans une baraïta conformément à l'avis de Rav Achi : « S'il a fait la halitsa avec les sœurs, les co-épouses ne sont pas dispensées du yibboum. » On peut en déduire : par conséquent, s'il a fait la halitsa avec les co-épouses, les sœurs sont dispensées. Quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce que ce tana tenait que la zika est consistante — de sorte que les co-épouses ne sont pas dispensées par la halitsa des sœurs —, et que néanmoins la zika n'est pas assez forte pour rendre la co-épouse équivalente à une érva ? [L'interdit pesant ici sur les co-épouses est donc moins grave que celui qui vise les sœurs elles-mêmes : aussi, lorsqu'elles font la halitsa, celle-ci est valide et les sœurs sont dispensées.]
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי: חָלַץ לָאֲחָיוֹת — לֹא נִפְטְרוּ צָרוֹת. הָא לְצָרוֹת — נִפְטְרוּ אֲחָיוֹת. מַאי טַעְמָא — לָאו מִשּׁוּם דְּקָסָבַר יֵשׁ זִיקָה, וְלָא אַלִּימָא זִיקָה לְשַׁוּוֹיַיהּ לְצָרָה כְּעֶרְוָה?
Yevamot 27a
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יבמות כ״ז אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת