[Suite de la discussion précédente :] nous ne la séparons pas de son mari sur la seule base d'une rumeur. Ici également [dans notre cas], nous ne la séparons pas de son mari à cause d'une simple rumeur.
בִּרְנָנָה — לָא מַפְּקִינַן, הָכָא נָמֵי — בִּרְנָנָה לָא מַפְּקִינַן.
Mishna 1
MICHNA : Et pour tous ceux qui sont intervenus pour permettre à une femme de se remarier — à savoir le juge [qui a tranché], l'émissaire qui a apporté l'acte de divorce, et celui qui a témoigné en faveur d'une femme que son mari était mort — s'ils avaient eux-mêmes une épouse au moment de la décision ou du témoignage, et que leur épouse est morte par la suite, alors ces femmes qu'ils ont rendues libres [de se remarier] leur sont permises [en mariage]. On ne craint pas que, du vivant de leur épouse, ces hommes aient jeté les yeux sur une autre femme.
מַתְנִי׳ וְכוּלָּם שֶׁהָיוּ לָהֶם נָשִׁים וּמֵתוּ — מוּתָּרוֹת לִינָּשֵׂא לָהֶם.(משנה)
Et toutes ces femmes qui avaient été interdites à un certain homme à cause d'un soupçon, si elles ont ensuite été mariées à d'autres puis ont divorcé ou sont devenues veuves de ce second mari, elles leur sont permises en mariage — c'est-à-dire au juge, à l'émissaire ou au témoin qui leur a permis de se remarier. Et toutes ces femmes qui avaient été interdites en mariage à cause d'un soupçon sont permises aux fils ou aux frères de ceux qui les ont rendues libres.
וְכוּלָּן שֶׁנִּישְּׂאוּ לַאֲחֵרִים, וְנִתְגָּרְשׁוּ אוֹ שֶׁנִּתְאַלְמְנוּ — מוּתָּרוֹת לִינָּשֵׂא לָהֶם. וְכוּלָּן מוּתָּרוֹת לִבְנֵיהֶם אוֹ לַאֲחֵיהֶם.
Guémara
GUEMARA : La Michna a enseigné que si l'un de ces hommes avait une épouse qui est morte par la suite, il peut épouser la femme qu'il a déliée. La Guemara en déduit : si l'épouse de celui qui a rendu la femme permise est morte — oui, il peut épouser la femme qu'il a libérée ; mais si son épouse a été divorcée — non, cela lui est interdit. Car dans un tel cas, épouser la femme qu'il a rendue permise éveillerait le soupçon qu'il avait en réalité prévu de l'épouser depuis le début [et qu'il a divorcé de sa femme pour cela].
גְּמָ׳ מֵתוּ — אִין, נִתְגָּרְשׁוּ — לָא.
Rav Hillel dit à Rav Achi : mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta que même si elles ont divorcé [de leur première épouse], elles peuvent épouser les femmes qu'elles ont libérées ! La Guemara répond : cela ne fait pas difficulté. Notre Michna [qui interdit en cas de divorce] vise un cas où il y avait déjà une querelle (qetata) entre le mari et son épouse au moment où il a libéré l'autre femme — car alors il y a une crainte légitime qu'il s'intéressait déjà à elle. Et ce cas de la baraïta [qui permet] vise une situation où il n'y avait pas de querelle entre eux à ce moment-là — le divorce résultant donc manifestement d'une autre cause.
אֲמַר לֵיהּ רַב הִלֵּל לְרַב אָשֵׁי, וְהָתַנְיָא: אֲפִילּוּ נִתְגָּרְשׁוּ! לָא קַשְׁיָא: הָא דַּהֲוַאי קְטָטָה, הָא דְּלָא הֲוַאי קְטָטָה.
Et si tu veux, dis [une autre résolution] : aussi bien ce cas [de la Michna] que celui [de la baraïta] visent des situations où il n'y avait pas de querelle entre celui qui a libéré la femme et sa première épouse [au moment de la libération], et ce n'est que plus tard qu'ils se sont brouillés et ont divorcé. Et cela ne fait pas difficulté : le cas de la Michna [qui interdit] vise une situation où c'est lui qui a déclenché la querelle — car alors il y a une crainte légitime qu'il s'intéressait à cette autre femme et a donc cherché un prétexte pour divorcer de son épouse. Et le cas de la baraïta [qui permet] vise une situation où c'est son épouse qui a déclenché la querelle — car alors il n'y a aucune raison de le soupçonner d'avoir libéré l'autre femme dans le but de l'épouser.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא דְּלָא הֲוַאי קְטָטָה, וְלָא קַשְׁיָא: הָא דְּאַרְגֵּיל הוּא, הָא דְּאַרְגִּילָה הִיא.
[La Michna a dit :] « Et toutes ces femmes qui ont été mariées [à d'autres], etc. » Il nous vient à l'esprit de dire que le cas évoqué ici est celui d'une mort après une mort — c'est-à-dire le cas d'une femme dont la mort du premier mari avait été établie par un seul témoin, et dont le second mari est mort lui aussi — ainsi que le cas d'un divorce faisant suite à un acte de divorce validé par un seul témoin.
וְכוּלָּן שֶׁנִּישְּׂאוּ וְכוּ׳. קָא סָלְקָא דַּעְתִּין מִיתָה אַמִּיתָה, וְגֵירוּשִׁין אַגֵּירוּשִׁין.
Sur cette base, devrions-nous dire que la Michna — qui permet à une femme de se remarier même après la mort de ses deux maris précédents — n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi [Yehouda HaNassi] ? Car si elle était conforme à l'opinion de Rabbi, n'a-t-il pas dit : après deux fois [deux maris décédés], une femme acquiert le statut présumé (hazaka) de causer la mort de ses maris, et une telle femme est tenue pour meurtrière [et ne peut donc plus se remarier] ! Puisque la Michna ne mentionne aucune crainte de ce genre, il apparaît qu'elle n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi.
נֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי, דְּאִי כְּרַבִּי, הָאָמַר: בִּתְרֵי זִימְנֵי הָוְיָא חֲזָקָה!
La Guemara rejette cette déduction : non, on ne peut rien en tirer, car la référence peut viser ici une mort après un divorce, ou un divorce après une mort. La Michna pourrait viser soit une femme qui a d'abord divorcé puis est devenue veuve par la mort de son second mari, soit une femme dont le premier mari est mort et qui a ensuite divorcé — mais non un cas où elle serait devenue veuve par la mort de deux maris.
לָא: מִיתָה אַגֵּירוּשִׁין, וְגֵירוּשִׁין אַמִּיתָה.
[La Michna a dit :] « Et toutes ces femmes sont permises à leurs fils ou à leurs frères. » La Guemara demande : en quoi ce cas diffère-t-il de ce que nous avons appris dans la Tossefta (4, 5), à savoir que celui qui est soupçonné d'adultère avec une certaine femme se voit interdire non seulement de l'épouser elle, mais aussi d'épouser sa mère, sa fille et sa sœur ? Pourtant, ici, nous permettons à ses fils et à ses frères d'épouser la femme malgré le soupçon.
וְכוּלָּן מוּתָּרוֹת לִבְנֵיהֶם אוֹ לַאֲחֵיהֶם. מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: הַנִּטְעָן מִן הָאִשָּׁה, אָסוּר בְּאִמָּהּ וּבְבִתָּהּ וּבַאֲחוֹתָהּ.
La Guemara répond : il y a une distinction entre les deux situations, car il est courant que des femmes se trouvent chez d'autres femmes et y passent la nuit. Il y a donc lieu de craindre qu'une parente de l'épouse du prétendu adultère — celle avec qui il était soupçonné d'inconduite — fréquente sa maison et qu'il soit tenté de récidiver. En revanche, il n'est pas courant que des hommes se trouvent chez d'autres hommes ; ainsi, même si elle était mariée à l'un de ses parents [fils ou frère], le suspect ne dormirait généralement pas chez le mari.
נְשֵׁי לְגַבֵּי נְשֵׁי שְׁכִיחָן דְּאָזְלָן. גַּבְרֵי לְגַבֵּי גַבְרֵי לָא שְׁכִיחָן.
Ou bien, on peut avancer un autre argument : les femmes ne sont pas aussi strictes les unes envers les autres, car le fait de coucher avec elles ne les rend pas mutuellement interdites. Autrement dit, si un homme commet l'adultère avec une proche parente de son épouse, son épouse ne lui devient pas interdite ; aussi celle-ci pourrait ne pas prêter attention à sa conduite avec la femme soupçonnée [et garder le silence — d'où la crainte]. En revanche, les hommes sont stricts les uns envers les autres, car le fait de coucher avec l'épouse d'un autre homme les rend bien mutuellement interdits [l'épouse à son mari]. Autrement dit, si un autre homme a des relations avec une femme mariée, elle devient interdite à son mari ; les hommes surveillent donc de près ce que font les autres.
אִי נָמֵי: נְשֵׁי דְּלָא אָסְרָן שְׁכִיבָתָן אַהֲדָדֵי, לָא קָפְדִי אַהֲדָדֵי. גַּבְרֵי דְּאָסְרָן שְׁכִיבָתָן אַהֲדָדֵי, קָפְדִי אַהֲדָדֵי.