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Traité Yevamot

25b

Étude de Yevamot 25b

Étude de la Mishna & Guémara 25b

Bien qu'un voleur selon les paroles des Sages [c'est-à-dire celui qui est disqualifié par décret rabbinique] soit inapte aux autres formes de témoignage, il reste apte au témoignage attestant que le mari d'une femme est mort. En revanche, un voleur selon la loi de la Torah est inapte comme témoin même pour attester de la mort d'un mari. Faut-il alors dire que ce qu'a enseigné Rav Menashé est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda ? Car Rabbi Yehouda a dit dans la Michna que celui qui est tenu pour résolument méchant parce qu'il a avoué être un meurtrier est inapte à témoigner de la mort d'un mari, tandis que celui qui s'est seulement trouvé parmi une bande de meurtriers ne l'est pas.
גַּזְלָן דְּדִבְרֵיהֶם — כָּשֵׁר לְעֵדוּת אִשָּׁה, גַּזְלָן דְּדִבְרֵי תוֹרָה — פָּסוּל לְעֵדוּת אִשָּׁה. נֵימָא רַב מְנַשֶּׁה דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara rejette cette déduction : Rav Menashé pourrait te répondre : moi, ce que j'ai dit vaut même selon l'opinion des Sages. Car bien que les Sages n'aient pas autorisé un homme méchant selon la Torah à témoigner pour une femme, un témoin qui déclare « je l'ai tué » est néanmoins cru. Et la raison des Sages ici est conforme à l'opinion de Rava, qui contestait l'avis de Rav Yossef et disait : même si quelqu'un déclare avoir été sodomisé de son plein gré par tel homme, il n'est pas cru au sujet de ses propres actes, car une personne est son propre parent [proche] — par conséquent il ne peut pas témoigner sur lui-même, de même que le témoignage de tout parent est disqualifié. Et de plus, une personne ne se rend pas elle-même méchante [par son témoignage]. Son témoignage concernant ses propres actes est irrecevable parce qu'elle est son propre parent ; mais son témoignage est accepté tant pour faire condamner à mort un sodomite que pour permettre à une femme de se remarier en déclarant qu'il a tué son mari.
אָמַר לְךָ רַב מְנַשֶּׁה: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן — וְטַעְמָא דְּרַבָּנַן הָכָא כִּדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: אָדָם קָרוֹב אֵצֶל עַצְמוֹ, וְאֵין אָדָם מֵשִׂים עַצְמוֹ רָשָׁע.
La Guemara demande : faut-il dire, selon cette explication, que l'opinion exprimée par Rav Yossef est conforme à celle de Rabbi Yehouda ? La Guemara rejette cela : Rav Yossef pourrait te répondre : moi, ce que j'ai dit vaut même selon l'opinion des Sages, car à mon sens le témoignage permettant à une femme de se remarier est différent : les Sages y ont statué plus indulgemment et acceptent même la déposition d'un individu totalement méchant. Quant à Rav Menashé, qui déclare inapte au témoignage permettant le remariage celui qui est méchant selon la Torah, il s'est exprimé conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda, lequel distingue, même dans ce type de témoignage, entre celui qui est tenu pour méchant selon la Torah et celui qui l'est par décret rabbinique.
לֵימָא רַב יוֹסֵף דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר לְךָ רַב יוֹסֵף: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן, וְשָׁאנֵי עֵדוּת אִשָּׁה, דַּאֲקִילּוּ בַּהּ רַבָּנַן. וְרַב מְנַשֶּׁה דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Dans la Michna il est enseigné que le tribunal accepte le témoignage de celui qui dit « je l'ai tué » ou « nous l'avons tué », tandis que Rabbi Yehouda distingue entre celui qui dit « je l'ai tué », dont le témoignage n'est pas accepté, et celui qui dit « nous l'avons tué », dont le témoignage est accepté et la femme peut alors se remarier. La Guemara demande : quelle différence y a-t-il entre « je l'ai tué » et « nous l'avons tué » ? N'est-il pas lui aussi meurtrier de son propre aveu lorsqu'il témoigne « nous l'avons tué » ? Rav Yehouda a dit : ne comprends pas qu'en disant « nous l'avons tué » il se soit inclus parmi les meurtriers. Il s'agit plutôt d'un cas où il a dit « j'étais avec ceux qui l'ont tué », sans avoir lui-même participé activement au meurtre.
הֲרַגְתִּיו כּוּ׳ הֲרַגְנוּהוּ תִּנָּשֵׂא כּוּ׳. מַאי שְׁנָא ״הֲרַגְתִּיו״ וּמַאי שְׁנָא ״הֲרַגְנוּהוּ״? אָמַר רַב יְהוּדָה, בְּאוֹמֵר: אֲנִי הָיִיתִי עִם הוֹרְגָיו.
Et n'est-il pas enseigné dans une baraïta que c'est là le fondement de la distinction de Rabbi Yehouda ? On objecta à Rabbi Yehouda : il advint un jour qu'un bandit armé [listim] fut conduit à l'exécution dans le défilé [meguizat] de Cappadoce, et il dit à ceux qui étaient présents : « Allez dire à la femme de Chimon le Cohen que j'ai tué son mari à mon entrée à Lod. » Et certains rapportent qu'il dit : « à son entrée à Lod. » Et sur la foi de ce témoignage on permit à sa femme de se remarier. Cela laisse entendre que le tribunal accepte le témoignage du meurtrier lui-même. Rabbi Yehouda leur répondit : c'est de là que vous tirez une preuve ?! Le cas était qu'il avait dit « j'étais avec ceux qui l'ont tué », et non qu'il avait lui-même tué le mari de cette femme.
וְהָתַנְיָא: אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי יְהוּדָה, מַעֲשֶׂה בְּלִסְטִים אֶחָד שֶׁיָּצָא לֵיהָרֵג בִּמְגִיזַת קַפּוֹטְקְיָא, וְאָמַר לָהֶם: ״לְכוּ אִמְרוּ לָהּ לְאֵשֶׁת שִׁמְעוֹן בֶּן כֹּהֵן: ׳אֲנִי הָרַגְתִּי אֶת בַּעְלָהּ בִּכְנִיסָתִי לְלוֹד׳״, וְאָמְרִי לַהּ: ׳בִּכְנִיסָתוֹ לְלוֹד׳, וְהִשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ! אָמַר לָהֶם: מִשָּׁם רְאָיָה?! בְּאוֹמֵר: ״אֲנִי הָיִיתִי עִם הוֹרְגָיו״.
La Guemara objecte : comment Rabbi Yehouda peut-il comprendre l'épisode de cette manière ? Mais il est bien enseigné dans la baraïta que le témoin lui-même était un bandit armé ! La Guemara répond : il avait été arrêté sous une accusation de brigandage [sans pour autant être lui-même meurtrier]. La Guemara objecte encore : mais il est enseigné qu'il « fut conduit à l'exécution », ce qui sous-entend qu'il avait été reconnu coupable de meurtre ! La Guemara répond : c'était un tribunal de non-Juifs, et ceux-ci exécutent sans être rigoureux [dans l'examen des faits]. Quiconque se trouve parmi une bande de brigands est mis à mort par un tribunal non juif, qu'il ait ou non lui-même tué. Cette baraïta apporte donc la preuve que Rabbi Yehouda n'admet le témoignage d'un tel témoin que s'il dit « j'étais avec ceux qui l'ont tué ».
וְהָא ״לִסְטִים״ קָתָנֵי! שֶׁנִּתְפַּס עַל יְדֵי לִסְטִיּוּת. וְהָא ״יָצָא״ לֵיהָרֵג קָתָנֵי! בֵּי דִינָא דְּגוֹיִם, דְּלָא דָּיְיקִי וְקָטְלִי.
Mishna 1
MICHNA : Un Sage [savant habilité] qui a rendu une femme interdite à son mari en confirmant un vœu [qu'elle avait prononcé et qu'il a refusé de dénouer], avec pour conséquence qu'elle a été divorcée de son mari, ne peut pas l'épouser — afin d'écarter le soupçon qu'il l'aurait rendue interdite à son mari dans le but de l'épouser lui-même. En revanche, un juge devant qui une femme a accompli le refus [miyoun], lorsqu'elle était mineure, en déclarant qu'elle ne voulait pas du mari que sa famille lui avait choisi, ou devant qui elle a accompli la halitsa, peut l'épouser, car il n'était qu'un membre du tribunal [parmi trois], ce qui dissipe le soupçon.
מַתְנִי׳ הֶחָכָם שֶׁאָסַר אֶת הָאִשָּׁה בְּנֶדֶר עַל בַּעְלָהּ — הֲרֵי זֶה לֹא יִשָּׂאֶנָּה. מֵיאֲנָה, אוֹ שֶׁחָלְצָה בְּפָנָיו — יִשָּׂאֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בֵּית דִּין.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Michna a enseigné qu'un Sage qui a rendu une femme interdite à son mari ne peut ensuite l'épouser. La Guemara en déduit : cela implique que s'il l'avait rendue permise à son mari [en dénouant son vœu] et qu'elle fût ensuite devenue veuve ou divorcée, alors il pourrait l'épouser. La Guemara précise la question : de quel cas traitons-nous ? Si l'on dit qu'il était juge unique et non membre d'un tribunal — un juge unique peut-il dénouer des vœux ? Mais Rav n'a-t-il pas dit que Rabbi Hiyya bar Avin a dit que Rav Amram a dit : il est enseigné dans une baraïta que le dénouement des vœux requiert un tribunal de trois juges ?
גְּמָ׳ הָא הִתִּירָה — יִשָּׂאֶנָּה. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּחַד — חַד מִי מָצֵי מַתִּיר? וְהָאָמַר (רַב אָמַר) רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַב עַמְרָם, תָּנָא: הַתָּרַת נְדָרִים בִּשְׁלֹשָׁה!
Et si l'on disait plutôt qu'il s'agit de trois juges, et non d'un seul ? En pareil cas, seraient-ils soupçonnés d'avoir faussé le jugement ? Mais n'avons-nous pas appris dans la MICHNA : si elle a accompli le refus ou la halitsa devant lui, il peut l'épouser, parce qu'il a fonctionné comme membre d'un tribunal de trois ? Cela enseigne qu'il n'y a pas de soupçon à l'égard d'un juge siégeant dans un tribunal de trois.
וְאֶלָּא, בִּתְלָתָא. מִי חֲשִׁידִי? וְהָתְנַן: מֵיאֲנָה אוֹ שֶׁחָלְצָה בְּפָנָיו — יִשָּׂאֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בֵּית דִּין.
La Guemara répond : en réalité, il faut expliquer qu'il s'agit bien d'un juge unique, et c'est conformément à ce qu'a dit Rav Hisda au nom de Rabbi Yohanan : les vœux peuvent être dénoués même par un seul expert [moumhé], un tribunal de trois n'étant pas toujours nécessaire. Ici aussi, il s'agit d'un seul expert qui a refusé d'annuler son vœu.
לְעוֹלָם בְּחַד, וְכִדְאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּיָחִיד מוּמְחֶה, הָכָא נָמֵי: בְּיָחִיד מוּמְחֶה.
Il est enseigné dans la Michna que si une femme a accompli le refus ou la halitsa devant un juge, celui-ci peut malgré tout l'épouser, puisqu'il faisait partie d'un tribunal. La Guemara en déduit : la raison [pour laquelle il est permis] tient précisément à ce qu'il a siégé au tribunal comme l'un des trois juges. La Guemara déduit a contrario : s'il n'y avait eu que deux juges, il ne lui serait pas permis de l'épouser.
מֵיאֲנָה אוֹ שֶׁחָלְצָה וְכוּ׳. טַעְמָא דְּבֵית דִּין, הָא בִּתְרֵי — לָא,
Si tel est le cas, en quoi ce cas diffère-t-il de ce que nous avons appris dans une baraïta : si des témoins ont apposé leur signature sur l'acte de vente d'un champ ou sur le guet [acte de divorce] d'une femme, les Sages ne se sont pas inquiétés de cette éventualité — à savoir que l'un des témoins achèterait ensuite le champ ou épouserait la divorcée. Puisqu'il y a deux témoins, on ne soupçonne pas qu'ils se soient entendus au profit de l'un d'eux. La Guemara répond : s'il n'y avait eu là aussi que deux juges, il n'y aurait pareillement aucune crainte ; mais cette Michna vient précisément nous enseigner que le refus doit s'accomplir devant un tribunal complet, afin d'exclure l'opinion de celui qui dit que le refus peut se faire devant deux. Elle nous enseigne donc que le refus requiert trois juges.
מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: עֵדִים הַחֲתוּמִים עַל שְׂדֵה מִקָּח, וְעַל גֵּט אִשָּׁה לֹא חָשׁוּ חֲכָמִים לְדָבָר זֶה? הִיא גּוּפַהּ קָמַשְׁמַע לַן, לְאַפּוֹקֵי מִמַּאן דְּאָמַר מֵיאוּן בִּפְנֵי שְׁנַיִם, קָמַשְׁמַע לַן מֵיאוּן בִּשְׁלֹשָׁה.
Yevamot 25b
100%
יבמות כ״ה במַסֶּכֶת יְבָמוֹת