[La Guemara poursuit l'examen des situations où une rumeur d'adultère oblige le mari à divorcer.] Il en va de même si le mari a trouvé les chaussures [d'un homme] retournées sous le lit, la pointe tournée vers le lit : c'est le signe qu'un étranger est entré et les a posées ainsi. Rabbi [Yehouda haNassi] a dit : puisque la chose est répugnante, elle doit être renvoyée [par le divorce]. La Guemara objecte : des chaussures retournées ? Qu'il regarde donc à qui elles appartiennent, qu'il découvre l'identité de l'étranger et qu'il établisse ce qu'il faisait là [au lieu de divorcer aussitôt] ! La Guemara corrige : il s'agit plutôt du cas où il a trouvé l'empreinte des chaussures retournée sous le lit — des marques de pas dans la terre — sans pouvoir reconnaître à qui appartiennent ces empreintes. Rabbi a dit : puisque la chose est répugnante, elle doit être renvoyée.
מִנְעָלִים הֲפוּכִים תַּחַת הַמִּטָּה, אָמַר רַבִּי: הוֹאִיל וּמְכוֹעָר הַדָּבָר — תֵּצֵא. מִנְעָלִים הֲפוּכִים? לִיחְזֵי דְּמַאן נִינְהוּ! אֶלָּא: מְקוֹם מִנְעָלִים הֲפוּכִים (תַּחַת הַמִּטָּה, אָמַר רַבִּי: הוֹאִיל וּמְכוֹעָר הַדָּבָר — תֵּצֵא).
La Guemara conclut : la halakha suit l'avis de Rav — selon qui le couple ne doit se séparer que s'il y a eu des témoins — et la halakha suit aussi l'avis de Rabbi [Yehouda haNassi] — selon qui le couple doit se séparer dès lors qu'il y a une chose répugnante. La Guemara s'étonne : une halakha contredit l'autre ! La Guemara répond : il n'y a pas là de contradiction. L'une vise le cas d'une rumeur qui s'interrompt, où la femme n'est renvoyée que s'il y a des témoins ; l'autre vise le cas d'une rumeur qui ne s'interrompt pas, auquel cas il la renvoie même en l'absence de témoins. La Guemara précise les cas : lorsque la rumeur ne s'interrompt pas, même sans témoins la halakha suit l'avis de Rabbi, et il la renvoie ; lorsque la rumeur s'interrompt mais qu'il y a des témoins, la halakha suit l'avis de Rav, et il la renvoie parce qu'il y a des témoins.
וְהִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב, וְהִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי. קַשְׁיָא הִלְכְתָא אַהִלְכְתָא: לָא קַשְׁיָא, הָא — בְּקָלָא דְּפָסֵיק, הָא — בְּקָלָא דְלָא פָּסֵיק. קָלָא דְלָא פָּסֵיק וְלֵיכָּא עֵדִים — כְּרַבִּי. קָלָא דְּפָסֵיק וְאִיכָּא עֵדִים — כְּרַב.
[La Guemara demande :] et une rumeur qui ne s'interrompt pas, jusqu'à quand [doit-elle durer pour être tenue pour persistante] ? Abaye a dit : ma mère [nourricière] m'a appris qu'une rumeur dans la ville dure un jour et demi. La Guemara précise : nous n'avons dit cela que si la rumeur ne s'est pas interrompue entre-temps ; mais si elle s'est interrompue entre-temps [puis a repris], elle est tenue pour une rumeur qui a cessé et on n'en tient pas compte. Et nous n'avons dit [qu'une rumeur interrompue est sans valeur] que si la cause de son interruption n'était pas la crainte de l'homme dont on parle ; mais si elle s'est tue par crainte [de représailles], c'est seulement par crainte [qu'elle s'est tue], et elle demeure une rumeur persistante. Et nous n'avons dit [qu'une rumeur persistante a force probante] que si celui qu'elle vise n'a pas d'ennemis connus ; mais s'il a des ennemis, on peut présumer que ce sont eux qui ont répandu la rumeur à son sujet [et elle est écartée].
וְקָלָא דְּלָא פָּסֵיק עַד כַּמָּה? אָמַר אַבָּיֵי, אֲמַרָה לִי אֵם: דּוֹמֵי דְמָתָא יוֹמָא וּפַלְגָא. וְלָא אֲמַרַן, אֶלָּא דְּלָא פְּסַק בֵּינֵי וּבֵינֵי, אֲבָל פְּסַק בֵּינֵי וּבֵינֵי — הָא פְּסַק. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא פְּסַק מֵחֲמַת יִרְאָה, אֲבָל פְּסַק מֵחֲמַת יִרְאָה — מֵחֲמַת יִרְאָה הוּא. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֵיכָּא אוֹיְבִים, אֲבָל אִיכָּא אוֹיְבִים — אוֹיְבִים הוּא דְּאַפִּקוּ לֵיהּ לְקָלָא.
Nous avons appris là-bas, dans une michna (Guittin 45b) : celui qui renvoie sa femme à cause d'une mauvaise réputation ne pourra pas la reprendre [même s'il s'avère ensuite que la rumeur était fausse] ; [s'il l'a renvoyée] à cause d'un vœu [qu'elle a fait et qui lui est insupportable], il ne pourra pas la reprendre [même si elle est ensuite déliée de ce vœu]. Rabba bar Rav Houna fit demander à Rabba bar Rav Nahman : que notre maître nous enseigne — [l'un de ces hommes que la michna interdit de reprendre] l'a malgré tout épousée de nouveau ; quelle est la loi ? Doit-il la renvoyer [de force] ?
תְּנַן הָתָם: הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם שֵׁם רָע — לֹא יַחְזִיר. מִשּׁוּם נֶדֶר — לֹא יַחְזִיר. שְׁלַח לֵיהּ רַבָּה בַּר הוּנָא לְרַבָּה בַּר רַב נַחְמָן, יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ: כָּנַס, מַהוּ שֶׁיּוֹצִיא?
[Rabba bar Rav Nahman] lui répondit : nous l'avons déjà appris dans la michna (24b) : celui qui est soupçonné [d'adultère] avec une femme mariée et que [le mari] a renvoyée de chez lui — même s'il l'a [ensuite] épousée, il doit la renvoyer. [Rabba bar Rav Houna] lui répliqua : est-ce comparable [au cas sur lequel j'ai interrogé] ? Là-bas [la michna dit] « on l'a fait sortir » [c'est le tribunal qui l'a contrainte à sortir], et ici [à Guittin] « il l'a renvoyée » [de son propre chef] ! [La Guemara explique :] et Rabba bar Rav Nahman [qui tenait les deux michnayot pour comparables] avait une version de la michna qui, elle aussi, portait « il l'a renvoyée » [et non « on l'a fait sortir »].
אֲמַר לֵיהּ: תְּנֵינָא, הַנִּטְעָן עַל אֵשֶׁת אִישׁ וְהוֹצִיאָהּ מִתַּחַת יָדוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁכָּנַס — יוֹצִיא. אֲמַר לֵיהּ: מִי דָּמֵי? הָתָם ״הוֹצִיאוּהָ״ וְהָכָא ״הוֹצִיאָהּ״. וְרַבָּה בַּר רַב נַחְמָן, מַתְנִיתִין נָמֵי ״הוֹצִיאָהּ״ תְּנַן.
[Rabba bar Rav Houna demande :] et encore, est-ce comparable ? Ici [dans le cas que j'ai posé] il s'agit du mari [qui la reprend, ce qui ne renforce pas la rumeur de mauvaise conduite], tandis que là-bas [dans la michna] il s'agit de l'amant [le boël, l'homme avec qui elle aurait fauté, qui l'épouse — ce qui, lui, renforce la rumeur] ! [Rabba bar Rav Nahman] lui répondit : ils sont assurément comparables l'un à l'autre. Ici [dans la michna sur le soupçon d'adultère] les Sages ont dit : qu'il ne l'épouse pas, et s'il l'a épousée, il doit la renvoyer. De même [dans le cas de celui qui a divorcé pour mauvaise réputation ou pour un vœu] les Sages ont dit : qu'il ne la reprenne pas, et s'il l'a reprise, il doit la renvoyer.
וְאַכַּתִּי מִי דָּמֵי? הָכָא בַּעַל, וְהָתָם בּוֹעֵל! אֲמַר לֵיהּ: שַׁפִּיר דָּמֵי אַהֲדָדֵי. הָכָא אֲמוּר רַבָּנַן: לָא יִכְנוֹס, וְאִם כָּנַס — יוֹצִיא. הָכִי נָמֵי: אָמְרִי רַבָּנַן, לֹא יַחְזִיר, וְאִם כָּנַס — יוֹצִיא.
Mais il n'en est pas ainsi [conclut la GUEMARA : les deux cas ne sont pas comparables]. Là-bas [quand l'amant l'épouse], il renforce la rumeur [d'adultère, et c'est pourquoi il doit la renvoyer]. Ici [quand le mari la reprend], nous disons qu'il a vérifié la rumeur [litt. « il s'est tenu sur la rumeur »] et a constaté qu'elle était sans fondement [puisque, en la reprenant, il a montré qu'il avait enquêté et conclu à sa fausseté ; il n'a donc pas à la renvoyer]. [La question de Rabba bar Rav Houna reste ainsi sans réponse tranchée.]
וְלָא הִיא. הָתָם: אַלּוֹמֵי אַלְּמֵיהּ לְקָלָא, הָכָא: אָמְרִינַן קָם בֵּיהּ בְּקָלָא וְלֵיתֵיהּ.
Mishna 1
MICHNA : Un émissaire qui a apporté un acte de divorce (guet) d'un pays d'outre-mer et a déclaré « il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi » — comme l'exige la validation du guet — ne pourra pas épouser la femme [la divorcée]. Comme la validité de l'acte repose sur son témoignage, l'épouser donnerait à penser qu'il avait un motif intéressé en témoignant. De même, un témoin qui a attesté qu'un certain homme est mort, ou qui a déclaré « je l'ai tué », ou « nous l'avons tué », ne pourra pas épouser la femme de cet homme. Rabbi Yehouda dit : s'il a déclaré « je l'ai tué », sa femme ne pourra épouser personne sur la foi de ce témoignage — car son témoignage n'est pas fiable —, mais s'il a dit « nous l'avons tué », sa femme pourra être épousée par tout autre [que ces témoins].
מַתְנִי׳ הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, וְאָמַר: ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״ — לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ. ״מֵת״, ״הֲרַגְתִּיו״, ״הֲרַגְנוּהוּ״ — לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״הֲרַגְתִּיו״ — לֹא תִּנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ, ״הֲרַגְנוּהוּ״ — תִּנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara précise : la raison [pour laquelle l'émissaire ne peut épouser la divorcée] vaut spécifiquement lorsqu'il apporte le guet d'un pays d'outre-mer, car dans ce cas nous — le tribunal — nous appuyons sur son témoignage pour valider l'acte. Mais un émissaire qui apporte un guet de la terre d'Israël [n'a aucune déclaration à faire] ; et puisque nous ne nous appuyons pas sur son témoignage mais sur l'acte écrit lui-même, il pourra épouser sa femme [la divorcée], car cela n'éveille aucun soupçon.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּמִמְּדִינַת הַיָּם, דַּעֲלֵיהּ קָסָמְכִינַן. אֲבָל מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, דְּלָאו עֲלֵיהּ קָסָמְכִינַן — יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ.
La Guemara objecte : mais [dans le cas du témoin] qui dit que [le mari] est mort, nous non plus ne nous appuyons pas [uniquement] sur son témoignage — car le Maître a dit : une femme enquête minutieusement [sur la véracité de l'annonce de la mort de son mari] avant de se remarier [et c'est essentiellement sur cette base qu'on l'autorise à se remarier] —, et pourtant la michna enseigne qu'il ne pourra pas épouser sa femme [la veuve] !
וְהָא מֵת, דְּלָאו עֲלֵיהּ קָסָמְכִינַן, דְּאָמַר מָר: אִשָּׁה דַּיְיקָא וּמִינַּסְבָא, וְקָתָנֵי: לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ!
La Guemara répond : les deux cas ne sont pas comparables. Là-bas [quand un témoin atteste la mort du mari], il n'y a rien d'écrit [comme preuve] ; c'est pourquoi il ne pourra pas épouser la veuve. Mais ici [quand un émissaire apporte un guet], il y a un acte écrit [valable sans témoignage]. Comme nous l'avons appris dans une michna (117a) : quelle différence y a-t-il entre un guet et [l'attestation d'une] mort [pour qu'on se fie, en matière de guet, à des personnes qu'on ne croirait pas pour attester une mort] ? C'est que, pour le guet, l'écrit prouve [leur témoignage].
הָתָם לֵיכָּא כְּתָבָא, הָכָא אִיכָּא כְּתָבָא. דִּתְנַן: מָה בֵּין גֵּט לְמִיתָה — שֶׁהַכְּתָב מוֹכִיחַ.
[Revenant sur la michna :] « [s'il a dit] il est mort », « je l'ai tué », « nous l'avons tué » — il ne pourra pas épouser sa femme. La Guemara déduit : c'est lui [le témoin lui-même] qui ne pourra pas épouser la femme ; cela implique qu'à un autre [qu'à lui], elle pourra être mariée sur la foi de son témoignage.
״מֵת״, ״הֲרַגְתִּיו״, ״הֲרַגְנוּהוּ״ — לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ. הוּא נִיהוּ דְּלֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ, הָא לְאַחֵר תִּנָּשֵׂא.