[La Guemara poursuit le débat de la page précédente sur le mot « premier-né » employé à propos de celui qui accomplit le lévirat.] En vue de quelle loi ce mot a-t-il été écrit dans la Torah ? C'est pour restreindre [la part d'héritage] : de même que le premier-né (bekhor) ne prélève pas, dans l'héritage, sur les biens « à venir » (ra'ouï) comme il le fait sur les biens « déjà possédés » (mou'hzak) — il ne reçoit sa double part que sur les biens effectivement détenus par leur père [au jour de sa mort] —, de même celui-ci, qui accomplit le lévirat [et hérite de la part de son frère défunt], qu'il soit premier-né ou cadet, ne prélève pas sur les biens « à venir » comme sur les biens « déjà possédés ».
לְמַאי הִלְכְתָא? לִגְרִיעוּתָא: מָה בְּכוֹר אֵינוֹ נוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק — אַף הַאי אֵינוֹ נוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק.
Mishna 1
MICHNA : Celui qui est soupçonné [d'avoir eu des relations] avec une servante [cananéenne] qui a ensuite été affranchie, ou soupçonné [de relations] avec une non-juive qui s'est ensuite convertie, celui-là ne doit pas l'épouser — car ce mariage donnerait du poids aux soupçons qui pèsent sur lui. Mais s'il l'a épousée, eux — les juges du tribunal — ne la lui retirent pas, c'est-à-dire qu'on ne l'oblige pas à divorcer. En revanche, celui qui est soupçonné [de relations] avec une femme mariée, et qu'on la lui a retirée — c'est-à-dire que les juges du tribunal ont contraint les époux à divorcer à cause de cela —, même si l'homme soupçonné l'a ensuite épousée, il doit la répudier.
מַתְנִי׳ הַנִּטְעָן עַל הַשִּׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, אוֹ עַל הַגּוֹיָה וְנִתְגַּיְּירָה — הֲרֵי זֶה לֹא יִכְנוֹס. וְאִם כָּנַס — אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ. הַנִּטְעָן עַל אֵשֶׁת אִישׁ וְהוֹצִיאוּהָ מִתַּחַת יָדוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁכָּנַס — יוֹצִיא.(משנה)
Guémara
GUEMARA : [La Michna enseigne que celui qui est soupçonné de relations avec une non-juive qui s'est ensuite convertie ne pourra jamais l'épouser.] Cela laisse entendre qu'elle est tout de même une convertie [valable] — bien qu'il apparaisse qu'elle ne se soit convertie qu'en vue de l'épouser. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d'une baraïta : Aussi bien un homme qui s'est converti en vue d'une femme qu'une femme qui s'est convertie en vue d'un homme, et de même celui qui s'est converti en vue de la table des rois [pour servir dans une charge prestigieuse], ou en vue [d'entrer parmi] les serviteurs de Salomon [eux aussi tenus en haute estime] — dans tous ces cas, ce ne sont pas des convertis. Telle est l'opinion de Rabbi Ne'hemia.
גְּמָ׳ הָא גִּיּוֹרֶת מִיהָא הָוְיָא. וּרְמִינְהִי: אֶחָד אִישׁ שֶׁנִּתְגַּיֵּיר לְשׁוּם אִשָּׁה, וְאֶחָד אִשָּׁה שֶׁנִּתְגַּיְּירָה לְשׁוּם אִישׁ, וְכֵן מִי שֶׁנִּתְגַּיֵּיר לְשׁוּם שׁוּלְחַן מְלָכִים, לְשׁוּם עַבְדֵי שְׁלֹמֹה — אֵינָן גֵּרִים, דִּבְרֵי רַבִּי נְחֶמְיָה.
Car Rabbi Ne'hemia avait coutume de dire : Aussi bien les convertis par crainte des lions, que les convertis à la suite de songes, que les convertis du temps de Mordekhaï et d'Esther — tous ceux-là ne sont pas des convertis, à moins qu'ils ne se convertissent « à l'époque présente ».
שֶׁהָיָה רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: אֶחָד גֵּירֵי אֲרָיוֹת, וְאֶחָד גֵּירֵי חֲלוֹמוֹת, וְאֶחָד גֵּירֵי מׇרְדֳּכַי וְאֶסְתֵּר — אֵינָן גֵּרִים עַד שֶׁיִּתְגַּיְּירוּ בַּזְּמַן הַזֶּה.
[La Guemara s'arrête sur la formule « à l'époque présente ».] Te viendrait-il à l'esprit [de comprendre] « à l'époque présente » [au sens strict] ?! [Puisqu'il a mentionné les convertis du temps de Mordekhaï et d'Esther, morts bien avant que Rabbi Ne'hemia ne prononce ces mots, il ne peut entendre cette expression à la lettre.] Dis plutôt : « comme à l'époque présente » — c'est-à-dire à une époque où le peuple juif est en exil et où il n'y a aucun avantage matériel à se convertir.
בַּזְּמַן הַזֶּה סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא אֵימָא: כְּבַזְּמַן הַזֶּה.
[Revenons à la difficulté soulevée plus haut : comment une femme convertie en vue d'un homme pourrait-elle être une vraie convertie ?] Mais n'a-t-il pas été énoncé, à propos de cette baraïta-là, que Rav Yits'haq bar Chmouel bar Marta dit au nom de Rav : La loi est conforme à l'avis de celui qui dit qu'ils sont tous des convertis [— c'est-à-dire que même une conversion par intérêt est valable, contre Rabbi Ne'hemia] ?
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר כּוּלָּם גֵּרִים הֵם.
[La Guemara objecte :] S'il en est ainsi [que c'est une convertie parfaitement valable], qu'on permette aussi [le mariage] d'emblée (lekhat'hila) ! [Pourquoi la Michna interdit-elle à l'homme soupçonné de l'épouser ?] La Guemara répond : C'est en raison de [l'enseignement] de Rav Assi. Car Rav Assi a dit, à propos de tels cas : « Écarte de toi la fausseté de la bouche, et éloigne de toi la perversité des lèvres » (Michlei 4, 24) — s'ils se mariaient, ils donneraient corps aux soupçons d'autrefois.
אִי הָכִי, לְכַתְּחִלָּה נָמֵי! מִשּׁוּם דְּרַב אַסִּי. דְּאָמַר רַב אַסִּי: ״הָסֵר מִמְּךָ עִקְּשׁוּת פֶּה וּלְזוּת שְׂפָתַיִם וְגוֹ׳״.
Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : On n'accepte pas de convertis aux jours du Machia'h. De même, on n'a pas accepté de convertis ni aux jours du roi David, ni aux jours du roi Salomon. Rabbi Eliézer dit : Quel est le verset [qui suggère cette loi] ? « Voici, on se rassemblera bien [gor yagour], mais ce ne sera pas de mon fait ; quiconque se rassemblera [gar] contre toi tombera à cause de toi » (Yechayahou 54, 15). Le mot gor laisse entendre que seul un converti (guér) qui rejoint le peuple juif alors que les Juifs vivent en exil — à une heure où D.ieu n'est pas manifestement révélé, soit « pas de mon fait » — est compté comme faisant partie du peuple ; mais l'autre, qui voudrait se convertir à une époque où D.ieu est clairement révélé, n'est pas accepté.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מְקַבְּלִין גֵּרִים לִימוֹת הַמָּשִׁיחַ. כַּיּוֹצֵא בּוֹ, לֹא קִבְּלוּ גֵּרִים לֹא בִּימֵי דָוִד וְלֹא בִּימֵי שְׁלֹמֹה. אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מַאי קְרָא: ״הֵן גּוֹר יָגוּר אֶפֶס מֵאוֹתִי מִי גָר אִתָּךְ עָלַיִךְ יִפּוֹל״, אֲבָל אִידַּךְ לָא.
§ [La Michna disait :] « Celui qui est soupçonné [de relations] avec une femme mariée [doit la répudier même après qu'elle a divorcé de son premier mari]. » Rav dit : Et [cela seulement] lorsqu'il y a des témoins.
הַנִּטְעָן עַל אֵשֶׁת אִישׁ וְכוּ׳. אָמַר רַב: וּבְעֵדִים.
Rav Chéchet dit : Je dis que c'est en somnolant ou en dormant que Rav a énoncé cet enseignement [il est erroné]. Car il est enseigné [dans une baraïta] : Celui qui est soupçonné [de relations] avec une femme mariée, et qu'on a, à cause de lui, retirée [à son mari], puis qui a été divorcée d'un autre [qu'elle avait épousé entre-temps] — si celui qui était soupçonné l'épouse alors, il n'a pas à la répudier.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אָמֵינָא, כִּי נָיֵים וְשָׁכֵיב רַב אָמַר לְהַאי שְׁמַעְתָּתָא. דְּתַנְיָא: הַנִּטְעָן עַל אֵשֶׁת אִישׁ וְהוֹצִיאוּהָ עַל יָדוֹ, וְנִתְגָּרְשָׁה מִתַּחַת יְדֵי אַחֵר, אִם כָּנַס — לֹא יוֹצִיא.
[La Guemara analyse cette baraïta :] Quel en est le cas de figure ? S'il s'agit d'un cas où il y a des témoins [de l'adultère], lorsqu'un autre est venu [l'épouser entre-temps] et a fait taire la rumeur, qu'importe ? [S'il y a des témoins, les adultères ne peuvent jamais s'épouser, qu'un autre soit passé par là ou non !] Il s'agit donc forcément d'un cas où il n'y a pas de témoins, et la raison [pour laquelle elle n'a pas à se séparer de l'homme soupçonné] tient précisément à ce qu'un autre est venu l'épouser et a fait taire la rumeur. Cela implique que, n'était cette circonstance [si elle n'avait pas épousé un autre avant l'homme soupçonné], on la lui aurait retirée et on aurait imposé le divorce — même sans témoins de l'adultère ! [Ce qui contredit Rav, pour qui le divorce ne s'impose qu'en présence de témoins.]
הֵיכִי דָּמֵי: אִי דְּאִיכָּא עֵדִים, כִּי אֲתָא אַחֵר וְאַפְסְקֵיהּ לְקָלָא מַאי הָוֵי? אֶלָּא לָאו דְּלֵיכָּא עֵדִים, וְטַעְמָא דַּאֲתָא אַחֵר וְאַפְסְקֵיהּ לְקָלָא, הָא לָאו הָכִי, מַפְּקִינַן!
Rav pourrait te répondre : Il en va de même alors même qu'aucun autre n'est venu faire taire la rumeur. Le même principe s'applique : s'il y a des témoins de l'adultère, le tribunal la retire et impose le divorce ; s'il n'y a pas de témoins, le tribunal ne la retire pas. Et voici ce que dit [en réalité] la baraïta : la nouveauté qu'elle apporte, c'est que, bien même un autre soit venu épouser la femme et ait fait taire la rumeur, l'homme soupçonné ne doit pourtant pas l'épouser d'emblée (lekhat'hila), en raison des soupçons d'origine.
אָמַר לְךָ רַב: הוּא הַדִּין דְּאַף עַל גַּב דְּלָא אֲתָא אַחֵר וְאַפְסְקֵיהּ לְקָלָא, אִי אִיכָּא עֵדִים — מַפְּקִינַן, אִי לֵיכָּא עֵדִים — לָא מַפְּקִינַן, וְהָכִי קָאָמַר: דְּאַף עַל גַּב דַּאֲתָא אַחֵר וְאַפְסְקֵיהּ לְקָלָא, לְכַתְּחִלָּה לֹא יִכְנוֹס.