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Traité Yevamot

24a

Étude de Yevamot 24a

Étude de la Mishna & Guémara 24a

Là-bas, dans cette michna [celle des deux sœurs mariées à deux frères], si l'on suit l'avis selon lequel le lien du yiboum est substantiel (yech zika), alors le lien existe bel et bien dans ce cas, puisque les deux sœurs étaient certainement mariées aux frères et requièrent le yiboum. Et si l'on suit l'avis selon lequel il est interdit d'annuler la mitsva du yiboum [en épousant la sœur de la yevama], alors l'explication de cette michna est qu'il est interdit d'annuler la mitsva du yiboum ; c'est pourquoi elles doivent accomplir la halitsa et ne peuvent entrer en yiboum. En revanche, ici, dans notre michna [celle des fiançailles incertaines], il y a un doute sur les fiançailles, de sorte que pour chacun des frères on peut dire que peut-être il est tombé sur sa propre yevama [c'est-à-dire que chaque frère a peut-être pris en yiboum la femme de son propre frère] ; c'est pour cette raison que les Sages n'ont pas décrété [d'interdiction].
הָתָם, אִי לְמַאן דְּאָמַר יֵשׁ זִיקָה — יֵשׁ זִיקָה, וְאִי לְמַאן דְּאָמַר אָסוּר לְבַטֵּל מִצְוַת יְבָמִין — אָסוּר לְבַטֵּל מִצְוַת יְבָמִין. הָכָא — כׇּל חַד וְחַד אֵימוֹר דִּידֵיהּ קָא מִתְרַמְיָא לֵיהּ.
§ La michna énonce que s'ils ont épousé leurs femmes avant d'avoir consulté le tribunal, le tribunal ne les sépare pas. Cheïla enseigne une baraïta qui éclaire la michna : et il en va ainsi même si les deux frères étaient des Cohanim. Une femme qui a accompli la halitsa (la haloutsa) est en principe interdite à un Cohen ; pourtant ici, bien que le frère de l'autre homme ait accompli la halitsa, ils ne sont pas tenus de divorcer. Quelle en est la raison ? La voici : une haloutsa est interdite à un Cohen par décret rabbinique, car son statut est semblable à celui d'une divorcée, elle-même interdite à un Cohen par la Torah. Et dans un cas où il est incertain qu'elle soit haloutsa — puisque ce n'est peut-être pas son yavam qui a accompli la cérémonie — les Sages n'ont pas décrété [d'interdiction].
קָדְמוּ וְכָנְסוּ אֵין מוֹצִיאִין כּוּ׳. תָּנֵי שֵׁילָא: וַאֲפִילּוּ שְׁנֵיהֶם כֹּהֲנִים. מַאי טַעְמָא — חֲלוּצָה דְּרַבָּנַן הִיא, וְסָפֵק חֲלוּצָה לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
La Guemara demande : et l'interdiction faite à la haloutsa d'épouser un Cohen est-elle vraiment d'ordre rabbinique ? Mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : « Ils ne prendront pas une femme prostituée ou profanée ; ils ne prendront pas une femme répudiée de son mari, car [le Cohen] est consacré à son D.ieu » (Vayikra 21, 7). Je n'en déduis que la divorcée ; d'où [tirer] que le Cohen ne peut épouser une haloutsa ? L'enseignement [vient de ce que] le verset dit : « ils ne prendront pas une femme » — la répétition du mot « femme » étend la loi pour y inclure la haloutsa. La Guemara répond : cette interdiction est bien d'ordre rabbinique, et le verset n'est qu'un simple appui (asmakhta).
וַחֲלוּצָה דְּרַבָּנַן הִיא? וְהָתַנְיָא: ״גְּרוּשָׁה״, אֵין לִי אֶלָּא גְּרוּשָׁה, חֲלוּצָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִשָּׁה״! מִדְּרַבָּנַן הוּא, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא הוּא.
Mishna 1
MICHNA : C'est une mitsva pour l'aîné d'accomplir le yiboum — autrement dit l'aîné a la priorité sur les autres frères, même si eux aussi y sont astreints. Mais si le frère cadet a accompli le yiboum le premier, il acquiert la yevama pour épouse.
מַתְנִי׳ מִצְוָה בַּגָּדוֹל לְיַיבֵּם, וְאִם קָדַם הַקָּטָן — זָכָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Les Sages ont enseigné l'interprétation suivante du verset : « Et il adviendra que l'aîné qu'elle enfantera sera établi au nom de son frère défunt, et son nom ne sera pas effacé d'Israël » (Devarim 25, 6). De là les Sages déduisent que la mitsva d'accomplir le yiboum incombe à l'aîné. La suite : « qu'elle enfantera » s'interprète comme excluant le yiboum dans le cas d'une veuve aylonit, qui ne peut pas enfanter. De la suite : « sera établi au nom de son frère défunt », on déduit que le frère même qui accomplit la mitsva du yiboum est établi au nom de son frère quant à l'héritage — c'est-à-dire qu'il hérite des biens de son frère.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְהָיָה הַבְּכוֹר״ — מִיכָּן שֶׁמִּצְוָה בַּגָּדוֹל לְיַיבֵּם. ״אֲשֶׁר תֵּלֵד״ — פְּרָט לְאַיְלוֹנִית, שֶׁאֵין יוֹלֶדֶת. ״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו״ — לְנַחֲלָה.
La baraïta poursuit et demande : dis-tu qu'il succède au nom de son frère pour l'héritage, ou bien est-ce seulement pour [hériter] son nom ? Si, par exemple, le frère défunt s'appelait Yossef, devrait-on appeler Yossef le fils né du yiboum, et s'il s'appelait Yohanan, devrait-on l'appeler Yohanan ? La baraïta répond : il est dit ici « il sera établi au nom de son frère », et il est dit là-bas « c'est au nom de leurs frères qu'ils seront appelés dans leur héritage » (Béréchit 48, 6). De même que le mot « nom » énoncé là-bas, dans la Genèse, renvoie explicitement à l'héritage, de même le mot « nom » énoncé ici, [dans le Deutéronome], signifie [qu'il s'agit] de l'héritage.
אַתָּה אוֹמֵר לְנַחֲלָה, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לְשֵׁם: יוֹסֵף — קוֹרִין אוֹתוֹ יוֹסֵף, יוֹחָנָן — קוֹרִין אוֹתוֹ יוֹחָנָן. נֶאֱמַר כָּאן ״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן: ״עַל שֵׁם אֲחֵיהֶם יִקָּרְאוּ בְּנַחֲלָתָם״, מָה שֵׁם הָאָמוּר לְהַלָּן — נַחֲלָה, אַף שֵׁם הָאָמוּר כָּאן — לְנַחֲלָה.
La baraïta continue d'expliquer la suite du verset : « et son nom ne sera pas effacé d'Israël » (Devarim 25, 6). Ceci exclut le cas où le défunt était un eunuque (saris), car son nom est déjà effacé, puisqu'il lui était impossible d'avoir des enfants.
״וְלֹא יִמָּחֶה שְׁמוֹ״ — פְּרָט לְסָרִיס שֶׁשְּׁמוֹ מָחוּי.
Rava dit : bien que, dans toute la Torah, un verset ne se départe jamais de son sens littéral — même lorsque les Sages en proposent une interprétation homilétique, le sens littéral demeure intact — ici, l'analogie verbale (gzéra chava) qui enseigne que le mot « nom » renvoie à l'héritage vient écarter le verset de son sens littéral entièrement.
אָמַר רָבָא: אַף עַל גַּב דִּבְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ אֵין מִקְרָא יוֹצֵא מִידֵי פְשׁוּטוֹ — הָכָא אֲתַאי גְּזֵרָה שָׁוָה אַפֵּיקְתֵּיהּ מִפְּשָׁטֵיהּ לִגְמָרֵי.
La Guemara demande : sans l'analogie verbale, aurais-je dit que le sens du mot « nom » est le nom proprement dit ? [Non, car] le verset serait incompréhensible selon la lecture littérale. À qui le Miséricordieux donne-t-il l'instruction dans ce verset ? À qui se rapporte le pronom possessif dans l'expression « son frère » ? S'Il s'adresse au yavam, Il aurait dû dire : « il sera établi au nom de ton frère défunt ». Et si le verset instruit le tribunal sur la loi en général, il aurait dû dire : « il sera établi au nom du frère de son père ».
וְאִי לָאו גְּזֵרָה שָׁוָה, הֲוָה אָמֵינָא ״שֵׁם״ — שֵׁם מַמָּשׁ? לְמַאן קָמַזְהַר רַחֲמָנָא? לְיָבָם — ״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיךָ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אִי לְבֵי דִינָא — ״יָקוּם עַל שֵׁם אֲחִי אָבִיו״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara repousse cette objection : et peut-être est-ce ceci que le Miséricordieux dit au tribunal : « Dites au yavam que l'enfant qui lui naîtra sera établi au nom de son frère. » [Ainsi, l'expression « son frère » se rapporte au yavam à qui le tribunal transmet l'ordre.] Sans l'analogie verbale, le verset aurait donc pu être compris selon son sens littéral. C'est pourquoi [il fallait] que l'analogie verbale vienne l'écarter de son sens littéral entièrement.
וְדִלְמָא הָכִי קָאָמַר לְהוּ רַחֲמָנָא לְבֵית דִּין: אֱמַרוּ לֵיהּ לְיָבָם ״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו״. אֶלָּא אֲתַאי גְּזֵרָה שָׁוָה אַפֵּיקְתֵּיהּ לִגְמָרֵי.
La Guemara soulève une difficulté contre la baraïta : maintenant que tu dis que le verset « Et il adviendra que l'aîné qu'elle enfantera » est écrit à propos du frère aîné, dis [plutôt] que c'est le frère premier-né (bekhor) qui accomplit le yiboum, mais qu'un frère ordinaire — c'est-à-dire non premier-né — ne peut accomplir le yiboum ; et que si le premier-né est dans l'impossibilité d'entrer en yiboum ou n'est plus en vie, nul autre ne peut accomplir la mitsva.
הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ קְרָא בְּגָדוֹל כְּתִיב, אֵימָא: בְּכוֹר — לְיַיבֵּם, פָּשׁוּט — לָא לְיַיבֵּם!
La Guemara répond : s'il en était ainsi [que la mitsva du yiboum ne s'applique qu'au premier-né], alors dans le cas de l'épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté — que le Miséricordieux a exclu par le verset « Si des frères demeurent ensemble » — pourquoi aurais-je besoin d'une telle exclusion ? [Si seul le premier-né était astreint au yiboum, il serait inutile d'exclure séparément le cas de l'épouse d'un frère avec lequel on n'a pas coexisté, car par définition celui qui se trouve dans cette situation ne peut être le premier-né.]
אִם כֵּן, אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ דְּמִיעֵט רַחֲמָנָא — לְמָה לִי?
Yevamot 24a
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יבמות כ״ד אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת