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Traité Yevamot

23b

Étude de Yevamot 23b

Étude de la Mishna & Guémara 23b

Mishna 1
MICHNA : Le cas de celui qui a fiancé l'une de deux sœurs sans savoir laquelle des deux il a fiancée — de sorte que les deux lui sont désormais interdites. Il donne un guett [acte de divorce] à celle-ci et un guett à celle-là, en raison de l'incertitude. Si l'homme qui avait fiancé l'une de ces deux femmes meurt avant d'avoir pu donner le guett, et qu'il a un unique frère, ce frère accomplit la halitsa [le déchaussement libérant du lévirat] avec les deux femmes, mais il ne peut prendre aucune des deux en yiboum [mariage lévirat]. Car il ne sait pas laquelle est sa yevama [belle-sœur soumise au lévirat] et laquelle lui est interdite comme sœur d'une femme avec laquelle il a un lien de lévirat.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁקִּידֵּשׁ אַחַת מִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֵין יוֹדֵעַ אֵי זֹה מֵהֶן קִידֵּשׁ — נוֹתֵן גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ. מֵת וְלוֹ אָח אֶחָד — חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן.(משנה)
Si l'homme qui avait fiancé l'une de ces femmes avait deux frères, l'un d'eux accomplit la halitsa avec l'une des sœurs — mais il ne peut entrer en yiboum avec elle, par crainte qu'elle ne soit la sœur d'une femme avec laquelle il a un lien de lévirat — et l'autre frère prend la seconde sœur en yiboum, s'il le désire. Si les deux frères ont épousé les deux sœurs avant de consulter le tribunal, on ne les retire pas de leur mariage et il leur est permis d'y rester. Le couple qui a accompli le yiboum en second avait même le droit de le faire, puisqu'il ne subsistait alors plus aucun doute quant au lien de lévirat.
הָיוּ לוֹ שְׁנַיִם — אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַיבֵּם. קָדְמוּ וְכָנְסוּ — אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם.
De même, dans le cas de deux hommes étrangers l'un à l'autre qui ont fiancé deux sœurs : si celui-ci ne sait pas laquelle des sœurs il a fiancée, et que celui-là ne sait pas non plus laquelle il a fiancée — celui-ci donne deux guittin [actes de divorce], un à chacune des femmes, et celui-là donne pareillement deux guittin. Si les deux hommes meurent avant d'avoir divorcé, et que celui-ci avait un frère et que celui-là avait un frère, alors le frère du premier accomplit la halitsa avec les deux femmes, et le frère du second accomplit la halitsa avec les deux femmes.
שְׁנַיִם שֶׁקִּדְּשׁוּ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, זֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵי זוֹ קִידֵּשׁ, וְזֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִידֵּשׁ — זֶה נוֹתֵן שְׁנֵי גִיטִּין, וְזֶה נוֹתֵן שְׁנֵי גִיטִּין. מֵתוּ, לָזֶה אָח וְלָזֶה אָח — זֶה חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְזֶה חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן.
Si celui-ci avait un seul frère et que celui-là avait deux frères : le frère unique accomplit la halitsa avec les deux femmes ; et des deux frères [de l'autre], l'un accomplit la halitsa et l'autre accomplit le yiboum, s'il le désire. S'ils ont épousé les sœurs avant de consulter le tribunal, on ne les retire pas du mariage et on ne leur ordonne pas de divorcer. Si celui-ci avait deux frères et que celui-là avait deux frères : le frère du premier accomplit la halitsa avec une sœur, et le frère du second accomplit la halitsa avec une sœur. Puis le frère du premier qui a fait la halitsa peut prendre en yiboum la haloutsa [la femme déchaussée] du frère de l'autre, et le frère du second qui a fait la halitsa peut prendre en yiboum la haloutsa du frère de l'autre.
לָזֶה אֶחָד וְלָזֶה שְׁנַיִם — הַיָּחִיד חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְהַשְּׁנַיִם — אֶחָד חוֹלֵץ, וְאֶחָד מְיַיבֵּם. קָדְמוּ וְכָנְסוּ, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם. לָזֶה שְׁנַיִם וְלָזֶה שְׁנַיִם — אָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלֵץ לְאַחַת, וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלֵץ לְאַחַת. אָחִיו שֶׁל זֶה מְיַיבֵּם חֲלוּצָתוֹ שֶׁל זֶה, וְאָחִיו שֶׁל זֶה מְיַיבֵּם חֲלוּצָתוֹ שֶׁל זֶה.
Si les deux frères [du premier homme] ont accompli la halitsa avec les deux épouses avant de consulter le tribunal, les deux frères du second homme ne peuvent prendre aucune des deux sœurs en yiboum — de peur que l'un n'épouse la sœur d'une femme avec laquelle il avait un lien de lévirat. Plutôt, l'un accomplit la halitsa et l'autre accomplit le yiboum, s'il le désire. Et s'ils ont épousé leurs femmes avant de consulter le tribunal, on ne les retire pas du mariage.
קָדְמוּ שְׁנַיִם וְחָלְצוּ — לֹא יְיַבְּמוּ הַשְּׁנַיִם, אֶלָּא אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַיבֵּם. קָדְמוּ וְכָנְסוּ — אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם.
Guémara
GUEMARA : Apprends d'ici, de la Michna, que des fiançailles (kidouchin) qui ne peuvent finalement aboutir à la consommation [de l'union] sont néanmoins des fiançailles valides ! Il existe en effet une controverse entre Abayé et Rava, dans le traité Kiddouchin, au sujet de fiançailles qui, en raison d'une complication halakhique, ne pourront jamais être consommées. Or les cas de notre Michna ne peuvent être consommés, puisque chacune des deux sœurs est interdite du fait de l'incertitude : est-elle la femme qu'il a fiancée, ou bien la sœur de la femme qu'il a fiancée ? Les deux lui sont donc interdites. Et pourtant, la Michna enseigne qu'il doit donner un guett à chacune des deux. Cela implique que de telles fiançailles sont valides — à l'encontre de l'avis de Rava, pour qui des fiançailles qui ne peuvent finalement être consommées ne sont pas du tout des fiançailles.
גְּמָ׳ שְׁמַע מִינַּהּ: קִדּוּשִׁין שֶׁאֵין מְסוּרִין לְבִיאָה — הָווּ קִדּוּשִׁין!
La Guemara repousse cette déduction : de quoi traite-t-on ici ? On traite d'un cas où, au départ, les deux sœurs étaient parfaitement identifiées, et où, au moment des fiançailles, il savait laquelle il fiançait : ces fiançailles-là étaient donc bel et bien destinées à la consommation. Mais par la suite seulement, les deux sœurs ont été confondues, de sorte qu'il n'était plus certain de laquelle il avait fiancée. Dès lors, il n'y avait au départ aucun vice dans les fiançailles elles-mêmes. La formulation de la Michna est d'ailleurs précise, car elle enseigne : « et il ne sait pas (eino yodéa) laquelle des deux il a fiancée » — et elle n'enseigne pas : « cela n'est pas connu (eino yadoua) du tout ». Cela implique que la chose fut connue à un moment donné. La Guemara conclut : apprends-en effectivement qu'il en est bien ainsi.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּשֶׁהוּכְּרוּ וּלְבַסּוֹף נִתְעָרְבוּ. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: ״וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ״, וְלָא קָתָנֵי: ״וְאֵינוֹ יָדוּעַ״. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : si tel est le cas, qu'est-ce que la Michna vient nous apprendre dans le passage relatif au don des deux guittin ? Cela est évident ! [Si les fiançailles étaient valides au départ, il va de soi qu'un doute postérieur impose de donner un guett à chacune.] La Guemara répond : c'est la dernière clause de la Michna qui rendait l'enseignement nécessaire, là où elle enseigne : « S'il est mort et qu'il avait un unique frère, ce frère accomplit la halitsa avec les deux ; s'il avait deux frères, l'un accomplit la halitsa et l'autre entre en yiboum, s'il le désire. » [Elle veut préciser que] c'est spécifiquement dans cet ordre — d'abord la halitsa par un frère, et seulement ensuite le yiboum par l'autre — que l'on procède. Mais un frère ne peut entrer en yiboum en premier, avant que l'autre frère n'ait accompli la halitsa, car il se heurterait alors à la sœur d'une femme avec laquelle il a un lien de lévirat.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? סֵיפָא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ: מֵת וְלוֹ אָח אֶחָד — חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, הָיוּ לוֹ שְׁנַיִם — אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַיבֵּם. דַּוְקָא מִיחְלָץ וַהֲדַר יַבּוֹמֵי, אֲבָל יַבּוֹמֵי בְּרֵישָׁא — לָא, דְּקָא פָּגַע בַּאֲחוֹת זְקוּקָתוֹ.
La Michna a enseigné : « Deux hommes qui ont fiancé deux sœurs, etc. » À ce propos, la Guemara dit : apprends d'ici que des fiançailles qui ne peuvent finalement aboutir à la consommation sont des fiançailles valides ! La Guemara repousse cette déduction : ici aussi, il s'agit d'un cas où les sœurs étaient identifiées au départ, puis furent confondues par la suite. La formulation est d'ailleurs précise, car elle enseigne : « et il ne sait pas (eino yodéa) » — c'est-à-dire qu'il ne sait pas maintenant laquelle il a fiancée — et elle n'enseigne pas : « cela n'est pas connu (eino yadoua) ». La Guemara conclut : apprends-en effectivement qu'il en est bien ainsi.
שְׁנַיִם שֶׁקִּדְּשׁוּ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת וְכוּ׳. שְׁמַע מִינַּהּ: קִדּוּשִׁין שֶׁאֵין מְסוּרִין לְבִיאָה — הָווּ קִדּוּשִׁין! הָכָא נָמֵי, כְּשֶׁהוּכְּרוּ וּלְבַסּוֹף נִתְעָרְבוּ. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: ״וְאֵין יוֹדֵעַ״, וְלָא קָתָנֵי ״וְאֵין יָדוּעַ״. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : et si tel est le cas, qu'est-ce que cette clause vient nous apprendre, en rapportant que tous deux doivent donner des guittin ? [Cela est évident, comme dans le premier cas.] La Guemara explique : c'est la dernière clause qui rendait l'enseignement nécessaire, là où elle dit : « S'ils sont morts, et que celui-ci avait un seul frère et que celui-là en avait deux, le frère unique accomplit la halitsa avec les deux ; et des deux frères, l'un accomplit la halitsa et l'autre entre en yiboum, s'il le désire. »
וּמַאי קָא מַשְׁמַע לַן? סֵיפָא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ: מֵתוּ, לָזֶה אֶחָד וְלָזֶה שְׁנַיִם — הַיָּחִיד חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְהַשְּׁנַיִם — אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַיבֵּם.
La Guemara objecte : cela est évident, car c'est identique à la loi enseignée dans la première clause de la Michna ! [Pourquoi ce cas serait-il différent du cas précédent des deux frères d'un même homme ?] La Guemara répond : il fallait l'enseigner, de peur que tu ne dises : que les Sages décrètent, dans le cas de deux frères, [une restriction] à cause du cas d'un frère unique. En effet, lorsqu'il n'y a qu'un seul frère, celui-ci ne peut qu'accomplir la halitsa et ne peut entrer en yiboum. Sans cette Michna, on aurait pu penser qu'il en va de même pour deux frères [par mesure d'uniformité]. Elle vient donc nous apprendre que les Sages n'ont pas édicté un tel décret, et que dans ce cas l'un des frères a bien le droit d'entrer en yiboum.
פְּשִׁיטָא, הַיְינוּ רֵישָׁא! מַהוּ דְּתֵימָא: לִיגְזוֹר תְּרֵי אַטּוּ חַד, קָא מַשְׁמַע לַן.
Et c'est spécifiquement si le frère de l'un des hommes accomplit d'abord la halitsa, et que c'est seulement ensuite que le frère de l'autre homme consomme le yiboum ; mais s'il a consommé le yiboum en premier, alors non, cela est interdit. Et pourquoi cela ? Parce qu'il risque de se heurter à l'interdit d'une yevama envers un étranger (yevama lachouq). Car il se peut que la femme qu'il a épousée n'ait pas été sa propre yevama mais celle d'un autre ; et tant que le frère de l'autre homme n'a pas accompli la halitsa avec elle, elle demeure interdite à tout autre homme.
וְדַוְקָא מִיחְלָץ וַהֲדַר יַבּוֹמֵי, אֲבָל יַבּוֹמֵי בְּרֵישָׁא — לָא, דְּקָא פָּגַע בִּיבָמָה לַשּׁוּק.
Yevamot 23b
100%
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