Guémara
GUEMARA : La Guemara soulève une objection. Dis donc plutôt que le verset « la fille de la femme de ton père » (Vayikra 18, 11) vient exclure les femmes interdites à ton père au titre des simples interdits [les 'hayavei laavin, celles dont l'union n'expose qu'à la transgression d'un interdit négatif], et qui pourtant lui furent épousées — telle une mamzéret [fille née d'une union gravement prohibée]. Si tel était le sens, alors la sœur née d'une telle union ne serait pas considérée comme ta sœur [interdite]. Rav Papa dit : Non, car le mariage [kiddouchin] prend effet avec les femmes interdites au titre d'un simple interdit — on est passible pour avoir transgressé l'interdit, mais l'union, elle, est valide — et c'est pourquoi une telle femme est bel et bien appelée « la femme de ton père ».
וְאֵימָא: פְּרָט לְחַיָּיבֵי לָאוִין! אָמַר רַב פָּפָּא: חַיָּיבֵי לָאוִין תָּפְשִׂי בְּהוּ קִדּוּשִׁין,
Cela se déduit du verset où il est écrit : « Si un homme a deux femmes, l'une aimée et l'autre haïe » (Devarim 21, 15). Or y a-t-il une femme aimée devant l'Omniprésent et une femme haïe devant l'Omniprésent ? [D.ieu ne hait personne sans raison.] C'est donc que « aimée » signifie : dont le mariage est aimé, parce qu'il était permis selon la halakha ; et « haïe » signifie : dont le mariage est haï, parce qu'il n'était pas permis selon la halakha. Et la Torah dit malgré tout : « Si un homme a deux femmes » — enseignant que toutes deux sont considérées comme mariées [même celle dont l'union était interdite].
דִּכְתִיב: ״כִּי תִהְיֶיןָ לְאִישׁ שְׁתֵּי נָשִׁים הָאַחַת אֲהוּבָה וְהָאַחַת שְׂנוּאָה״, וְכִי יֵשׁ אֲהוּבָה לִפְנֵי הַמָּקוֹם וְיֵשׁ שְׂנוּאָה לִפְנֵי הַמָּקוֹם? אֶלָּא: ״אֲהוּבָה״ — אֲהוּבָה בְּנִישּׂוּאֶיהָ, ״שְׂנוּאָה״ — שְׂנוּאָה בְּנִישּׂוּאֶיהָ, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״כִּי תִּהְיֶיןָ״.
La Guemara demande : Dis plutôt que ce verset [« la fille de la femme de ton père »] vient exclure les unions interdites à ton père au titre de celles passibles de karet [les 'hayavei karetot] — car avec elles le mariage ne prend pas effet, donc il n'y a pas de lien matrimonial ; peut-être la sœur née d'une telle femme ne serait-elle pas interdite comme « fille de la femme de ton père ». Rava dit que le verset énonce : « La nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, qu'elle soit née à la maison ou née au-dehors » (Vayikra 18, 9). Cela inclut toutes les filles : qu'il s'agisse d'une femme dont les Sages disent à ton père « garde-la chez toi » [union permise], ou d'une femme dont ils disent à ton père « renvoie-la » [union interdite]. Et la Torah déclare malgré tout : « elle est ta sœur » — même la fille d'une femme interdite à ton père au point que les deux encourent le karet est appelée ta sœur.
וְאֵימָא: פְּרָט לְחַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת! אָמַר רָבָא, אָמַר קְרָא: ״עֶרְוַת אֲחוֹתְךָ בַת אָבִיךָ אוֹ בַת אִמֶּךָ מוֹלֶדֶת בַּיִת אוֹ מוֹלֶדֶת חוּץ״, בֵּין שֶׁאוֹמְרִים לוֹ לְאָבִיךָ קַיֵּים, בֵּין שֶׁאוֹמְרִים לוֹ לְאָבִיךָ הוֹצֵא, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״אֲחוֹתְךָ הִיא״.
La Guemara objecte : Dis alors que [le verset] « qu'il dise à ton père garde-la ou qu'il dise renvoie-la, et la Torah déclare elle est ta sœur » vienne inclure aussi les cas supplémentaires de ta sœur née d'une chif'ha [servante cananéenne] ou d'une goya [non-juive] ! La Guemara écarte cela : le verset précise « fille de la femme de ton père » — c'est-à-dire celle avec qui ton père peut contracter un lien matrimonial. Cela exclut donc ta sœur née d'une servante cananéenne ou d'une non-juive, avec lesquelles aucun lien matrimonial n'est possible.
אֵימָא: בֵּין שֶׁאוֹמֵר לוֹ אָבִיךָ קַיֵּים, בֵּין שֶׁאוֹמֵר לוֹ אָבִיךָ הוֹצֵא, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״אֲחוֹתְךָ הִיא״, לְרַבּוֹת אֲחוֹתוֹ מִשִּׁפְחָה וְגוֹיָה! אָמַר קְרָא: ״בַּת אֵשֶׁת אָבִיךָ״ — מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אִישׁוּת לְאָבִיךָ בָּהּ, פְּרָט לַאֲחוֹתוֹ מִשִּׁפְחָה וְגוֹיָה.
La Guemara demande : Et qu'as-tu vu [pour trancher ainsi] ? Puisque le verset rendant ta sœur interdite à la fois inclut et exclut des cas, quelle raison t'a fait inclure la fille d'une femme interdite passible de karet, et exclure la fille d'une servante cananéenne ou d'une non-juive ? La Guemara répond : Il est logique que les unions interdites parce que passibles de karet soient incluses, car d'une manière générale le mariage peut y prendre effet [avec d'autres hommes]. En effet, bien que cette femme soit interdite à son père, elle reste permise à d'autres hommes [le lien matrimonial lui est donc, en soi, accessible].
וּמָה רָאִיתָ? מִסְתַּבְּרָא חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹת, שֶׁכֵּן תָּפְסִי בָּהֶן קִדּוּשִׁין לְעָלְמָא.
La Guemara rétorque : Au contraire, c'est la servante cananéenne ou la non-juive qu'il faudrait inclure, car si elle se convertit, le mariage peut prendre effet avec le père lui-même [preuve qu'elle lui est, en puissance, accessible] ! La Guemara répond : Une fois qu'elle se convertit, elle est considérée comme un corps autre — c'est-à-dire une personne nouvelle ; mais tant qu'elle était non-juive, aucune relation matrimoniale n'était possible avec elle. Le verset l'exclut donc.
אַדְּרַבָּה: שִׁפְחָה וְגוֹיָה הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹת, דְּאִי מִגַּיְּירָה לְדִידֵיהּ נָמֵי, תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין! לְכִי מִגַּיְּירָה — גּוּפָא אַחֲרִינָא הִיא.
La Guemara demande : Et les Sages [les Rabbanan], qui déduisent autre chose du verset « la nudité de la femme de ton père », d'où tirent-ils la loi excluant ta sœur née d'une servante cananéenne ou d'une non-juive ? La Guemara répond : Ils la tirent de ce qui est dit au sujet d'une servante cananéenne mariée à un esclave hébreu : « La femme et ses enfants appartiendront à son maître » (Chemot 21, 4). De là ils apprennent que la filiation des enfants de la servante se rattache à leur seule mère, et nullement à leur père juif.
וְרַבָּנַן, לְמַעוֹטֵי שִׁפְחָה וְגוֹיָה מְנָא לְהוּ? נָפְקָא לְהוּ מֵ״הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה לַאדוֹנֶיהָ״.
La Guemara demande : Et Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda [pourquoi a-t-il besoin de deux versets distincts] ? La Guemara répond : un verset était nécessaire pour enseigner le cas de la servante cananéenne, et un autre pour enseigner le cas de la non-juive. Et les deux sont nécessaires. Car si la Torah ne nous avait enseigné que le cas de la servante cananéenne, on aurait pu dire qu'elle est exclue uniquement parce qu'elle n'a pas de lignée [pas de 'hayiss : la Torah n'attribue aucun lien de filiation à la servante] ; mais à propos de la non-juive, qui, elle, possède une lignée, on aurait pu dire que non [qu'elle n'est pas exclue]. Il fallait donc préciser que la fille issue d'une non-juive n'a pas le statut juridique de fille.
וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה? חַד בְּשִׁפְחָה, וְחַד בְּגוֹיָה. וּצְרִיכִי, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן שִׁפְחָה: מִשּׁוּם דְּאֵין לָהּ חַיִיס, אֲבָל גּוֹיָה דְּאִית לַהּ חַיִיס — אֵימָא לָא.
À l'inverse, si la Torah ne nous avait enseigné que le cas de la non-juive, on aurait pu dire que c'est parce qu'elle n'a aucun lien avec les mitsvot [et que ses enfants ne sont en rien juifs] ; mais la servante cananéenne, qui, elle, a un lien avec les mitsvot — car elle est tenue d'observer les interdits au même titre qu'une femme juive — on aurait pu dire que non [que ses enfants sont rattachés au père juif]. C'est pourquoi cette preuve supplémentaire est nécessaire.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן גּוֹיָה — מִשּׁוּם דְּלָא שָׁיְיכָא בְּמִצְוֹת. אֲבָל שִׁפְחָה, דְּשָׁיְיכָא בְּמִצְוֹת — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
La Guemara demande : Et selon l'opinion des Sages [les Rabbanan], nous avons trouvé une source pour la servante cananéenne, mais d'où tirent-ils que les enfants nés d'un père juif et d'une non-juive ne sont pas ses enfants ? Et si tu dis : déduisons-le du cas de la servante cananéenne — on a déjà montré que ces deux cas sont nécessaires [chacun pour soi], et que l'un ne peut se déduire de l'autre.
וְרַבָּנַן, אַשְׁכְּחַן שִׁפְחָה, גּוֹיָה מְנָא לְהוּ? וְכִי תֵּימָא: נֵילַף מִשִּׁפְחָה — הָנְהוּ מִצְרָךְ צְרִיכִי!
La Guemara répond : Rabbi Yo'hanan dit au nom de Rabbi Chimon ben Yo'haï : le verset énonce : « Tu ne contracteras pas de mariage avec elles : tu ne donneras pas ta fille à son fils, et tu ne prendras pas sa fille pour ton fils, car il détournerait ton fils de me suivre » (Devarim 7, 3-4). Cela enseigne que ton fils né d'une femme juive est appelé ton fils, mais que ton fils né d'une non-juive n'est pas appelé ton fils, mais son fils à elle. Le verset enseigne ainsi que, le fils de la non-juive étant son fils à elle seule, il n'est nullement considéré comme apparenté à son père juif.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי, אָמַר קְרָא: ״כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי״, בִּנְךָ מִיִּשְׂרְאֵלִית קָרוּי בִּנְךָ, וְאֵין בִּנְךָ הַבָּא מִן הַגּוֹיָה קָרוּי בִּנְךָ, אֶלָּא בְּנָהּ.
Ravina dit : Conclus de là que le fils de ta fille né d'un père non-juif est néanmoins appelé ton fils — c'est-à-dire ton petit-fils. La Guemara demande : Dirons-nous que Ravina tient qu'un non-juif ou un esclave ayant eu commerce avec une femme juive, l'enfant est de lignée non entachée [kacher] ? La Guemara répond : Il n'y a pas de preuve concluante d'ici, car certes l'enfant n'est pas mamzer, mais il n'est pas non plus de lignée parfaitement pure ; il est appelé « un Juif impropre » — inapte à épouser un Cohen.
אָמַר רָבִינָא, שְׁמַע מִינַּהּ: בֶּן בִּתְּךָ הַבָּא מִן הַגּוֹי קָרוּי בִּנְךָ. לֵימָא קָסָבַר רָבִינָא גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל הַוָּלָד כָּשֵׁר? נְהִי דְּמַמְזֵר לָא הָוֵי — כָּשֵׁר נָמֵי לָא הָוֵי, יִשְׂרָאֵל פָּסוּל מִיקְּרֵי.