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Traité Yevamot

22b

Étude de Yevamot 22b

Étude de la Guémara 22b

Guémara
GUEMARA : [Et de même que ce frère mamzer dispense la veuve du yiboum,] le frère [mamzer] crée lui aussi un lien de yiboum [zika] avec sa yevama, même s'il est un mamzer.
מִיזְקָק נָמֵי זָקֵיק.
§ La Michna a énoncé qu'[un tel frère mamzer] est son frère à tous égards. La Guemara demande : à propos de quelle loi cela a-t-il été dit [c'est-à-dire pour quelle conséquence pratique] ? La Guemara répond : pour hériter de lui, et pour se rendre impur pour lui [s'il est Cohen], car le frère fait partie des proches pour lesquels un Cohen a le droit de contracter l'impureté rituelle en s'occupant de ses funérailles.
וְאָחִיו הוּא לְכׇל דָּבָר. לְמַאי הִלְכְתָא? לְיוֹרְשׁוֹ וְלִיטָּמֵא לוֹ.
La Guemara demande : n'est-ce pas évident, puisqu'il est son frère [pourquoi fallait-il l'enseigner] ? La Guemara répond : il aurait pu te venir à l'esprit de dire qu'un Cohen ne se rend pas impur pour son frère de lignée défectueuse [comme un mamzer]. En effet, il est écrit au sujet des Cohanim : « Nul ne se rendra impur pour un mort parmi son peuple, sinon pour son proche parent qui lui est le plus apparenté » (Vayikra 21, 1-2), et le Maître a enseigné que « son proche parent » désigne son épouse — un Cohen peut donc se rendre impur pour son épouse. Mais il est écrit par ailleurs : « Il ne se rendra pas impur, étant un mari parmi son peuple, en se profanant » (Vayikra 21, 4), ce qui laisse entendre qu'il ne peut PAS se rendre impur pour son épouse. Cette contradiction apparente se résout ainsi : il existe un mari qui se rend impur pour son épouse, et un mari qui ne s'y rend pas. Comment cela ? Il se rend impur pour son épouse si elle lui était permise [d'une union licite pour un Cohen], mais il ne se rend pas impur pour son épouse si elle lui était interdite [d'une union illicite pour un Cohen].
פְּשִׁיטָא, אָחִיו הוּא! סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב: ״כִּי אִם לִשְׁאֵרוֹ הַקָּרוֹב אֵלָיו״, וְאָמַר מָר: ״שְׁאֵרוֹ״ — זוֹ אִשְׁתּוֹ, וּכְתִיב: ״לֹא יִטַּמָּא בַּעַל בְּעַמָּיו לְהֵחַלּוֹ״, יֵשׁ בַּעַל שֶׁמִּטַּמֵּא וְיֵשׁ בַּעַל שֶׁאֵין מִטַּמֵּא, הָא כֵּיצַד? מִטַּמֵּא הוּא לְאִשְׁתּוֹ כְּשֵׁרָה, וְאֵין מִטַּמֵּא לְאִשְׁתּוֹ פְּסוּלָה,
De même ici, on aurait pu penser qu'un Cohen se rend impur pour un frère de lignée intacte [non mamzer], mais qu'il ne se rend pas impur pour un frère de lignée défectueuse [un mamzer]. C'est pourquoi la Michna vient nous apprendre qu'il se rend bel et bien impur pour un frère mamzer. La Guemara objecte : pourquoi ne pas dire qu'ici aussi, par le même raisonnement [qui interdit au Cohen de se rendre impur pour une épouse interdite], il ne se rend pas impur non plus pour un frère illégitime ? La Guemara répond : les deux cas sont différents. Là, à propos de l'épouse interdite, elle est destinée à être renvoyée [puisque selon la Torah les unions interdites doivent être dissoutes] — voilà pourquoi il ne se rend pas impur pour elle. Ici, en revanche, il [reste] son frère [un lien que rien ne peut dissoudre].
הָכִי נָמֵי: מִטַּמֵּא הוּא לְאָח כָּשֵׁר, וְאֵין מִטַּמֵּא לְאָח פְּסוּל — קָא מַשְׁמַע לַן. וְאֵימָא הָכִי נָמֵי? הָתָם לְאַפּוֹקֵי קָיְימָא, הָכָא אָחִיו הוּא.
MICHNA : [La Michna a enseigné qu'un homme est tenu de pratiquer le yiboum ou la halitsa avec la veuve de son frère] excepté celui qui a un frère né d'une servante cananéenne ou d'une non-juive [un tel demi-frère n'est pas considéré comme un frère]. GUEMARA : La Guemara demande : quelle est la raison de cette loi ? La Guemara répond : le verset énonce, à propos d'un esclave juif qui a des enfants avec une servante cananéenne : « La femme et ses enfants appartiendront à son maître » (Chemot 21, 4). Cela signifie que les enfants ont eux aussi le statut d'esclaves cananéens — ce qui implique que la filiation de l'enfant d'une servante cananéenne suit la mère et non le père.
חוּץ מִמִּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אָח מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַגּוֹיָה. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה לַאדוֹנֶיהָ״.
MICHNA : [La Michna a enseigné que] quiconque a un fils de quelque nature que ce soit dispense [l'épouse de son père défunt de tout lien de yiboum, etc.]. GUEMARA : Qu'ajoute l'expression « de quelque nature que ce soit » ? Rav Yehouda dit : elle inclut un fils qui est un mamzer. Quelle en est la raison ? Le verset énonce à propos du lévirat : « …et il n'a pas d'enfant [ein lo] » (Devarim 25, 5). L'expression ein lo peut se lire ayyen alav, « examine-le » [enquête à son sujet] — c'est-à-dire vérifie s'il est réellement sans enfant, car n'importe quel enfant, même un mamzer, dispense la veuve du lien de yiboum.
מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ בֵּן מִכׇּל מָקוֹם פּוֹטֵר וְכוּ׳. ״מִכׇּל מָקוֹם״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? אָמַר רַב יְהוּדָה: לְאֵיתוֹיֵי מַמְזֵר. מַאי טַעְמָא — דְּאָמַר קְרָא: ״וּבֵן אֵין לוֹ״ — עַיֵּין עָלָיו.
MICHNA : [La Michna a enseigné qu'un fils mamzer] est passible de châtiment s'il frappe son père [ou le maudit]. GUEMARA : La Guemara demande : pourquoi serait-il passible ? Lisons ici le verset : « Tu ne maudiras pas un prince [nassi] de ton peuple » (Chemot 22, 27), que l'on interprète ainsi : l'interdit de maudire ne vaut qu'à l'égard de celui qui « agit selon les œuvres de ton peuple ». Or ce père a forcément eu des relations avec une femme qui lui était interdite pour engendrer un fils mamzer ; il n'a donc pas agi selon les œuvres du peuple. Dans ce cas, pourquoi ce fils serait-il passible de châtiment pour l'avoir frappé ou maudit ?
וְחַיָּיב עַל מַכָּתוֹ. אַמַּאי? קְרִי כָּאן: ״וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאוֹר״, בְּעוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה עַמְּךָ!
La Guemara répond : comme l'a dit Rav Pin'has au nom de Rav Papa à propos d'une autre question — [le verset] vise celui qui se repent. Ici de même, il s'agit d'un cas où le père s'est repenti après la naissance du mamzer. Il est dès lors considéré comme vivant conformément à la halakha, et c'est pourquoi son fils mamzer est passible de châtiment s'il le maudit.
כִּדְאָמַר רַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא: בְּעוֹשֶׂה תְּשׁוּבָה, הָכָא נָמֵי כְּשֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה.
La Guemara objecte : est-il vraiment capable de se repentir après avoir engendré un mamzer ? N'avons-nous pas appris dans une Michna que Chimon ben Menassia dit : qu'est-ce que « ce qui est tordu ne pourra être redressé » (Kohélet 1, 15) ? C'est celui qui a eu des relations avec une parente qui lui était interdite [une érva] et a engendré d'elle un mamzer — ce qui implique qu'il n'a aucune possibilité de réparation totale. La Guemara répond : du moins à présent, après s'être repenti, il est considéré comme quelqu'un qui « agit selon les œuvres de ton peuple ». Même s'il ne peut effacer entièrement sa faute, son enfant est passible de châtiment pour l'avoir maudit ou frappé.
וְהַאי בַּר תְּשׁוּבָה הוּא? וְהָתְנַן: שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר: אֵיזֶהוּ ״מְעֻוָּות לֹא יוּכַל לִתְקוֹן״ — זֶה הַבָּא עַל הָעֶרְוָה וְהוֹלִיד מִמֶּנָּה מַמְזֵר! הַשְׁתָּא מִיהָא עוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה עַמְּךָ הוּא.
§ Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : celui qui, par inadvertance, a des relations avec sa sœur qui est aussi la fille de l'épouse légitime de son père, est passible [et doit apporter deux sacrifices expiatoires] : l'un parce qu'elle est sa sœur, l'autre parce qu'elle est la fille de l'épouse de son père [ces deux interdits étant mentionnés par des versets distincts de la Torah]. Rabbi Yossé ben Yehouda dit : il n'est passible qu'au titre de sa sœur seulement, et non au titre de la fille de l'épouse de son père.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ, וְהִיא בַּת אֵשֶׁת אָבִיו — חַיָּיב מִשּׁוּם אֲחוֹתוֹ וּמִשּׁוּם בַּת אֵשֶׁת אָבִיו. רַבִּי יוֹסֵי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם אֲחוֹתוֹ בִּלְבַד, וְלֹא מִפְּנֵי בַּת אֵשֶׁת אָבִיו.
La Guemara demande : quelle est la raison des Sages [le premier tana de la baraïta] ? Ils disent : puisqu'il est écrit dans la Torah « la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère… tu ne la découvriras pas » (Vayikra 18, 9), pourquoi m'a-t-il fallu le verset « la nudité de la fille de l'épouse de ton père, engendrée de ton père : elle est ta sœur… tu ne la découvriras pas » (Vayikra 18, 11) ? Conclus-en que ce verset supplémentaire sert à le rendre passible séparément, du fait qu'elle est sa sœur et du fait qu'elle est la fille de l'épouse de son père.
מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן? אָמְרִי, מִכְּדֵי כְּתִיב: ״עֶרְוַת אֲחוֹתְךָ בַת אָבִיךָ אוֹ בַת אִמֶּךָ״, ״עֶרְוַת בַּת אֵשֶׁת אָבִיךָ מוֹלֶדֶת אָבִיךָ אֲחוֹתְךָ הִיא״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם אֲחוֹתוֹ וּמִשּׁוּם בַּת אֵשֶׁת אָבִיו.
Et Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda, dit : le verset énonce « elle est ta sœur » — ce qui vient restreindre et souligner que tu le rends passible du fait qu'elle est sa sœur, mais que tu ne le rends pas passible une seconde fois du fait qu'elle est aussi la fille de l'épouse de son père.
וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, אָמַר קְרָא: ״אֲחוֹתְךָ הִיא״. מִשּׁוּם אֲחוֹתוֹ אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם בַּת אֵשֶׁת אָבִיו.
Yevamot 22b
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